Expertise et préservation des preuves : Questions / Réponses juridiques

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Expertise et préservation des preuves : Questions / Réponses juridiques

Les assignations en référé, délivrées en juillet et août 2024, visent à désigner un expert pour examiner des désordres liés à un immeuble. Les instances 24/55961 et 24/57657 ont été jointes, et les conclusions des défendeurs ont été présentées lors de l’audience. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec Monsieur [H] [L] comme expert, chargé d’évaluer les désordres et les responsabilités. La provision pour les frais d’expertise est fixée à 5000 euros, à consigner avant le 3 mars 2025. Les demandes de communication et provisionnelles ont été rejetées, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par l’article 145 était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée.

Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant les demandes de provision ?

L’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il doit être établi que l’obligation en question n’est pas sérieusement contestable.

Dans l’affaire en question, l’expertise a pour but de déterminer les désordres consécutifs aux travaux, et les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse.

Par conséquent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant les demandes de provision.

Comment le juge doit-il statuer sur les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?

L’article 491 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver. »

Cela signifie que le juge doit obligatoirement se prononcer sur les frais de la procédure, sans possibilité de les réserver pour une décision ultérieure.

Dans cette affaire, la partie demanderesse, qui a requis la mesure d’instruction, a été condamnée aux dépens.

Les frais de consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.

Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision dans le délai imparti selon l’article 271 du code de procédure civile ?

L’article 271 du code de procédure civile précise que :

« Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. »

Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai fixé, la désignation de l’expert devient caduque.

Dans le cas présent, la somme de 5000 euros doit être consignée au plus tard le 03 mars 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée sans autre formalité.

Quelles sont les dispositions concernant l’exécution de la mesure d’instruction et le contrôle des expertises ?

Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile prévoient que :

« L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. »

Cela signifie que le juge a la responsabilité de superviser l’exécution de la mesure d’instruction.

Dans cette affaire, le juge a été désigné pour contrôler l’expertise, garantissant ainsi que les opérations d’expertise se déroulent conformément aux règles de procédure.

L’expert devra également déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 01 septembre 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée.


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