L’Essentiel : Les assignations en référé, délivrées en juillet et août 2024, visent à désigner un expert pour examiner des désordres liés à un immeuble. Les instances 24/55961 et 24/57657 ont été jointes, et les conclusions des défendeurs ont été présentées lors de l’audience. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec Monsieur [H] [L] comme expert, chargé d’évaluer les désordres et les responsabilités. La provision pour les frais d’expertise est fixée à 5000 euros, à consigner avant le 3 mars 2025. Les demandes de communication et provisionnelles ont été rejetées, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.
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Contexte des AssignationsLes assignations en référé ont été délivrées les 15 et 16 juillet 2024 ainsi que le 1er août 2024, visant à désigner un expert pour examiner les désordres allégués suite à des travaux affectant un immeuble situé à l’adresse mentionnée. Une assignation en intervention forcée a également été délivrée le 8 novembre 2024. Jonction des InstancesLes instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/55961 et 24/57657 ont été jointes sous l’unique numéro 24/55961. Les conclusions des défendeurs ont été déposées et soutenues oralement lors de l’audience, accompagnées de protestations et réserves de leur part. Mesures d’InstructionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée pour établir ou préserver des preuves en vue d’un litige potentiel. Les arguments des parties et les documents fournis ont établi un motif légitime pour ordonner l’expertise, qui portera également sur la conformité du dossier ERP établi par le maître d’œuvre. Demande de ProvisionConcernant la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile stipule que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée. Cependant, en raison de la contestation sérieuse des demandes provisionnelles, il n’y a pas lieu à référé. Demandes Accessoires et DépensSelon l’article 491 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dépens. La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens, et les frais de consignation resteront à sa charge jusqu’à décision contraire du juge du fond. Ordonnance de Mesure d’ExpertiseUne mesure d’expertise a été ordonnée, désignant Monsieur [H] [L] comme expert. Sa mission inclut l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et l’évaluation des travaux nécessaires pour y remédier. L’expert devra également fournir des éléments permettant au tribunal d’évaluer les responsabilités et les préjudices. Consignation et DélaiLe montant de la provision pour les frais d’expertise a été fixé à 5000 euros, à consigner par la partie demanderesse au plus tard le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’ExpertiseL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de PaiementLes modalités de paiement pour la consignation incluent un virement bancaire ou un chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, avec des instructions précises pour le libellé et l’accompagnement de la décision. Conclusion des DemandesLes demandes de communication sous astreinte et les demandes provisionnelles ont été rejetées. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, sans condamnation supplémentaire en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par l’article 145 était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée. Quelles sont les implications de l’article 835 du code de procédure civile concernant les demandes de provision ?L’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il doit être établi que l’obligation en question n’est pas sérieusement contestable. Dans l’affaire en question, l’expertise a pour but de déterminer les désordres consécutifs aux travaux, et les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse. Par conséquent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant les demandes de provision. Comment le juge doit-il statuer sur les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile stipule que : « Le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver. » Cela signifie que le juge doit obligatoirement se prononcer sur les frais de la procédure, sans possibilité de les réserver pour une décision ultérieure. Dans cette affaire, la partie demanderesse, qui a requis la mesure d’instruction, a été condamnée aux dépens. Les frais de consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision dans le délai imparti selon l’article 271 du code de procédure civile ?L’article 271 du code de procédure civile précise que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai fixé, la désignation de l’expert devient caduque. Dans le cas présent, la somme de 5000 euros doit être consignée au plus tard le 03 mars 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée sans autre formalité. Quelles sont les dispositions concernant l’exécution de la mesure d’instruction et le contrôle des expertises ?Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile prévoient que : « L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. » Cela signifie que le juge a la responsabilité de superviser l’exécution de la mesure d’instruction. Dans cette affaire, le juge a été désigné pour contrôler l’expertise, garantissant ainsi que les opérations d’expertise se déroulent conformément aux règles de procédure. L’expert devra également déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 01 septembre 2025, sauf prorogation de délai dûment sollicitée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55961
et
N° RG 24/57657
N°: 7 – LF
Assignation du :
15 et 16 Juillet 2024
01 Août 2024
08 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de GARAVEL Pascale, greffier.
N° RG 24/55961
DEMANDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SCI CISSEY
[Adresse 6]
[Localité 9]
La SELARL DU DOCTEUR [K] ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame Madame [U] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
tous représentées par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La Société CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENT (CRA CONCEPT)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
La société AGENCE D’ARCHITECTURE CHOURAQUI & ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
La Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF ASSURANCES) en qualité d’assureur de la Société AGENCE D’ARCHITECTURE CHOURAQUI & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
N° RG 24/57657
DEMANDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La S.C.I. CISSEY
[Adresse 6]
[Localité 9]
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [K] ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [U] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
tous sreprésentées par Maître Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société BPCE IARD
[Adresse 19]
[Localité 12]
non constituée
La Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrée le 08 novembre 2024 ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous le numero de repertoire général 24/55961 et 24/57657 sous l’unique numero 24/55961;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et portera également sur la question de la réception et de la conformité du dossier ERP établi par le maître d’oeuvre, éléments nécessaires ultérieurement pour que le juge du fond éventuellement saisi puisse apprécier les responsabilités en présence.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise ayant pour objet de déterminer les désordres consécutifs aux travaux, les demandes provisionnelles se heurtent en l’état à l’existence d’une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout élément relatif à l’état d’avancement du chantier et le caractère receptionnable des travaux ;
– donner son avis sur la conformité du dossier ERP fourni par le maître d’œuvre ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 01 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
GARAVEL Pascale Cristina APETROAIE
Service de la régie :
[Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [L]
Consignation : 5000 € par La S.C.I. CISSEY
La S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [K] ET ASSOCIES
Madame [U] [K]
La SCI CISSEY
La SELARL DU DOCTEUR [K] ET ASSOCIES
Madame Madame [U] [K]
le 03 Mars 2025
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20].
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