L’Essentiel : Madame [B] [V] a engagé une procédure en référé contre la SAS LABEL ENERGIE et d’autres parties, sollicitant la reconnaissance de ses demandes et une expertise. Le juge a examiné la demande d’expertise, ordonnée conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, et a mis hors de cause la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA. Une expertise a été confiée à Monsieur [D] [T], qui devra évaluer les installations photovoltaïques et les préjudices subis. Madame [B] [V] doit consigner 3.000 euros avant le 2 avril 2025 pour l’exécution de cette décision.
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Exposé du LitigeMadame [B] [V] a déposé plusieurs assignations en référé contre la SAS LABEL ENERGIE et d’autres parties, demandant la reconnaissance de ses demandes, l’ordonnance d’une expertise, et la condamnation des défendeurs à lui verser 1.500 euros pour frais. L’affaire a été entendue le 8 janvier 2025, après plusieurs renvois. Les défendeurs, dont la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la SA MAAF, ont contesté les demandes de Madame [B] [V], demandant leur mise hors de cause et le déboutement de ses prétentions. Demande d’Expertise et Mise Hors de CauseLe juge des référés a examiné la demande d’expertise au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. La CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA a justifié qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS LABEL ENERGIE, ce qui a conduit à sa mise hors de cause. Les éléments de preuve présentés ont montré qu’il existait un motif légitime pour ordonner l’expertise demandée. Dépens et Article 700 du Code de Procédure CivileConcernant les dépens, le juge a décidé de les laisser à la charge de Madame [B] [V], qui a un intérêt à la mesure, tout en précisant qu’elle pourrait éventuellement les récupérer dans le cadre d’une instance ultérieure. Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tant de Madame [B] [V] que de la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, ont été rejetées. Ordonnance et Missions de l’ExpertLe président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [D] [T] pour la réaliser. L’expert devra convoquer les parties, examiner les installations photovoltaïques, et évaluer les désordres et malfaçons. Il devra également proposer des mesures de réparation et évaluer les préjudices subis par Madame [B] [V]. Des obligations précises concernant le déroulement de l’expertise ont été établies, notamment en ce qui concerne la communication des résultats et le respect des délais. Consignation et Suivi de l’ExpertiseL’exécution de la décision relative à l’expertise est subordonnée à la consignation d’une avance de 3.000 euros par Madame [B] [V] avant le 2 avril 2025. À défaut, la désignation de l’expert sera caduque. Éric Bramat a été nommé pour surveiller l’exécution de la mesure. Les dépens resteront à la charge de Madame [B] [V], sauf récupération éventuelle dans une instance future. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction, y compris une expertise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il est important de noter que l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. En effet, cela n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Cependant, le demandeur doit démontrer que le procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être manifestement vouée à l’échec. Ainsi, le juge doit s’assurer que le motif légitime invoqué par le demandeur est bien fondé et que les conditions pour ordonner l’expertise sont réunies. Comment se prononce le juge des référés sur les dépens et les frais irrépétibles selon le Code de procédure civile ?L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Dans le cas présent, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [V], qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. Cela signifie que, bien que Madame [B] [V] ait demandé la condamnation des autres parties à payer les dépens, le juge a estimé qu’elle devait supporter ces frais pour le moment. Concernant l’article 700 du Code de procédure civile, il stipule que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, les demandes de Madame [B] [V] et de la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ont été rejetées, ce qui signifie que le juge a considéré qu’aucune des parties n’avait droit à une indemnisation au titre des frais irrépétibles. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge des référés ?Les obligations de l’expert sont clairement définies dans les articles 232 et suivants du Code de procédure civile. L’expert doit accomplir sa mission de manière contradictoire, ce qui signifie qu’il doit informer les parties de ses opérations et leur permettre de participer à celles-ci. Il doit également commencer ses opérations dès sa saisine et faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise. En cas d’empêchement ou de refus, un remplacement de l’expert sera ordonné par le juge. L’expert est tenu de tenir le juge informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées. Il doit également communiquer aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise et la nécessité d’une consignation complémentaire. Enfin, l’expert doit remettre un document de synthèse aux parties, et celles-ci disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires concernant les appréciations techniques. Le rapport définitif de l’expert doit être déposé au greffe dans un délai de six mois, accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement. Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, tout en permettant aux parties de faire valoir leurs observations. |
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
S.A.S. LABEL ENERGIE, S.C.P. ANGEL [J] [L], S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, S.A. MAAF, S.A. GROUPAMA ASSURANCES, S.A.S. EM ISO FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEBV
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Expédition exécutoire le : 22 Janvier 2025
à :Maître Isabelle RUELLAN
à :Me Samia AGGAR
à :Maître Aurélien DESMET
à :Maître Fabrice CHIVOT
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [V]
née le 21 Février 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEURS-
ET :
S.A.S. LABEL ENERGIE (RCS DE MEAUX 890 462 625)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. ANGEL [J] [L] prise en la personne de Me [U] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD prise en la personne de Me [S] [K] en qualité d’Administrateur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF (RCS DE NIORT 542 073 580) prise en qualité d’assureur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. GROUPAMA ASSURANCES (RCS DE PARIS 343 115 135) prise en qualité d’assureur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. EM ISO FRANCE (RCS DE NANTERRE 844 075 218)
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
– DÉFENDEURS-
Vu les assignations en référé en date des 31 octobre, 5, 6 et 8 novembre 2024 délivrées par Madame [B] [V] à la SAS LABEL ENERGIE, la SCP ANGEL [J] [L], prise en la personne de Maître [U] [J] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LABEL ENERGIE, la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité d’administrateur de la SAS LABEL ENERGIE, la SA MAAF, prise en qualité d’assureur de la SAS LABEL ENERGIE, la SA GROUPAMA ASSURANCE prise en qualité d’assureur de la SAS LABEL ENERGIE et la SAS EM ISO FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Madame [B] [V] tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner les défendeurs à payer à Madame [B] [V] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge des défendeurs les dépens exposés ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [B] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;Débouter Madame [B] [V] de ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;Reconventionnellement, condamner Madame [B] [V] à payer à la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA MAAF ASSURANCES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves ; Débouter Madame [B] [V] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens ;
La SAS LABEL ENERGIE a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SCP ANGEL [J] [L], la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD et la SAS EM ISO FRANCE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Au cas précis, la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, s’oppose à sa mise en cause, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS LABEL ENERGIE qui est en réalité la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 22] VAL DE LOIRE.
Dès lors qu’elle justifie des conditions particulières du contrat d’assurance n°415 637 26 B souscrit par la SAS LABEL ENERGIE auprès de la GROUPAMA [Localité 22] VAL DE LOIRE avec effet au 1er janvier 2021 (pièce 1), et qu’aucune réponse déterminante ne vient contredire ce moyen, il y a lieu de mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n°2023-2318 du 8 novembre 2023 ;Devis n°2023-13 068 du 1er janvier 2024 ;Facture n°2024-0238 du 18 janvier 2024 ;Rapport d’expertise du 27 juillet 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [V] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [B] [V] sollicite la condamnation de la SAS LABEL ENERGIE, de la SCP ANGEL [J] [L], de la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, de la SA MAAF, de la SA GROUPAMA ASSURANCE et de la SAS EM ISO FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros.
La CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, sollicite également la condamnation de Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tél. : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl. : [Courriel 20]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 18], lieu où est intervenue pour installer les installations litigieuses la SAS LABEL ENERGIE ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Examiner et décrire les installations photovoltaïques vendues et installées par la SAS LABEL ENERGIE ;Préciser pour chacune des installations si elles sont conformes aux normes en vigueur, si elles ont été installées dans les règles de l’art et si elles sont en état de fonctionner individuellement et ensemble ;Dire si ces installations sont conformes aux bons de commande ou aux devis souscrits;Rechercher et décrire tous les désordres, les malfaçons, les non-conformités et les défauts, affectant chacune de ses installations ;Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur localisation, leurs importances et en rechercher les causes ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ; Donner son avis factuel et technique sur le respect par les professionnels en cause de leur obligation d’information à l’égard de Madame [B] [V] ;Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties et la durée ;Préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et notamment la perte financière subie par l’absence de production d’électricité et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés et le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [B] [V] d’une avance de 3.000 euros avant le 2 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [B] [V] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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