L’Essentiel : Lors de l’audience du 21 novembre 2024, des protestations ont été émises par certaines parties, tandis que d’autres, comme la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, n’ont pas comparu. Les assureurs MMA IARD ont demandé l’extension des opérations d’expertise, justifiant leur requête par des motifs légitimes. L’expert a rendu son avis le 20 novembre 2024, entraînant la décision de rendre communes les opérations d’expertise. Un délai de quatre mois a été accordé à l’expert pour son rapport, avec une provision de 500 euros pour sa rémunération, sous peine de caducité de l’extension de sa mission.
|
Exposé du LitigeSelon l’ordonnance du 12 avril 2023, le président du Tribunal a désigné Monsieur [P] [X] comme expert dans l’affaire RG n° 22/3039, à la demande de la S.N.C. PITCH IMMO. Par la suite, une ordonnance du 21 juin 2023 a remplacé M. [X] [P] par M. [U] [M]. Le 8 mars 2024, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureurs de PITCH IMMO, ont demandé que les opérations d’expertise soient étendues à plusieurs autres parties, dont la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC) et la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA). Audience du 21 Novembre 2024Lors de l’audience, certaines parties, notamment la Société L’AUXILIAIRE et la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, ont formulé des protestations et réserves. En revanche, d’autres parties, telles que la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC) et la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), n’ont pas comparu. Motifs de la DécisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime peut demander des mesures d’instruction. Les assureurs MMA IARD ont justifié leur demande d’étendre les opérations d’expertise à d’autres parties. L’expert a rendu son avis le 20 novembre 2024, et la décision a été prise de rendre communes les opérations d’expertise à plusieurs sociétés et assureurs. Décisions PrisesIl a été décidé que les opérations d’expertise ordonnées seraient communes à toutes les parties mentionnées. Les assureurs doivent communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert. L’expert devra convoquer toutes les parties à la prochaine réunion d’expertise pour qu’elles puissent formuler leurs observations. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Conséquences de la DécisionSi la provision n’est pas consignée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. De plus, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert en référé ?La désignation d’un expert en référé est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, dans l’affaire en question, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réussi à établir un motif légitime pour demander la désignation d’un expert, ce qui a conduit à la décision du tribunal de désigner M. [P] [X] comme expert, remplacé par M. [U] [M] par la suite. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour l’expert ?La décision stipule que la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent consigner une provision de 500 euros pour la rémunération de l’expert. En cas de non-consignation dans le délai imparti, l’article 145 du Code de procédure civile implique que : « Faute de consignation par la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la provision n’est pas versée dans le délai de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert à d’autres parties sera annulée, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur le déroulement de l’expertise et sur les droits des parties impliquées. Comment les parties peuvent-elles participer à l’expertise ?Les parties ont le droit de participer à l’expertise, comme le précise la décision. L’expert doit convoquer toutes les parties concernées à la prochaine réunion d’expertise. Cela inclut : « La S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD. » Cette convocation permet aux parties de prendre connaissance des diligences déjà accomplies et de formuler leurs observations, garantissant ainsi un droit à la défense et à la participation dans le processus d’expertise. Quelles sont les obligations de communication des parties envers l’expert ?Les parties ont l’obligation de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces déjà produites. La décision précise que : « La S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cette obligation de communication est essentielle pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant à toutes les parties d’être informées et de préparer leur défense adéquatement. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJCH
N° de minute :
S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
c/
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC),
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA),
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS,
Société L’AUXILIAIRE,
SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE,
S.N.C. PITCH IMMO,
S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE,
Société DJ AMO,
S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES),
S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
[Adresse 2]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC)
[Adresse 23]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS
[Adresse 6]
[Localité 19] / FRANCE
Représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.D.C. SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société DJ AMO
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 21]
[Localité 22]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 12 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/3039, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. PITCH IMMO, désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 juin 2023, M. [X] [P] a été remplacé par M. [U] [M].
Par assignation délivrée le 08 Mars 2024, la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 21 Novembre 2024,la Société L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A. AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves et la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES) la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE n’ont pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 20 novembre 2024.
La S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/3039, ayant désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert, remplacé par M. [M] [U] selon ordonnance du 21 juin 2023.
DISONS que la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO communiqueront sans délai à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO
entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
Laisser un commentaire