Expertise partagée en matière de copropriété et de dommages liés à un sinistre.

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Expertise partagée en matière de copropriété et de dommages liés à un sinistre.

L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en référé pour faire reconnaître les opérations d’expertise de M. [K] [S] comme communes et opposables à la société ALLIANZ IARD. Cette dernière a contesté sa mise en cause lors de l’audience. M. [K] [S] a été désigné pour évaluer les dommages liés à un dégât des eaux, et à la demande des consorts [Z] [Y], il a également enquêté sur des désordres dans leur appartement. Le tribunal a ordonné que l’expertise soit commune à ALLIANZ IARD et a prorogé le délai de dépôt du rapport.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Deux ordonnances de référé ont été émises, la première le 7 février 2023, désignant M. [K] [S] comme expert, et la seconde le 7 mai 2024, renouvelant cette désignation.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé une assignation en référé pour faire déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [K] [S] comme communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.

Protestations de la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD a formulé des réserves et protestations lors de l’audience, contestant la mise en cause dans les opérations d’expertise.

Cadre juridique

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige.

Mission de l’expert

M. [K] [S] a été désigné pour constater les dommages potentiels dans le cadre d’un « référé préventif » suite à un dégât des eaux sur un collecteur enterré, afin d’évaluer les conséquences pour les copropriétaires concernés.

Intervention des consorts [Z] [Y]

À la demande des consorts [Z] [Y], copropriétaires d’un immeuble voisin, M. [K] [S] a également été chargé d’enquêter sur des désordres apparus dans leur appartement depuis 2019, afin de déterminer leur origine.

Justification de la mise en cause d’ALLIANZ IARD

Étant l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du sinistre, la société ALLIANZ IARD a un intérêt légitime à être associée aux opérations d’expertise, d’autant plus que l’expert n’a pas émis de réserves à ce sujet.

Décisions rendues

Le tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 commune à la société ALLIANZ IARD, de proroger le délai de dépôt du rapport au 2 mai 2025, et de condamner la partie demanderesse aux dépens. La décision est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc d’ordonner des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès.

Dans le cas présent, l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 a désigné M. [K] [S] comme expert pour examiner les désordres dans l’immeuble des consorts [Z] [Y].

Cette désignation est justifiée par l’existence d’un motif légitime, à savoir la nécessité d’établir la responsabilité potentielle de la société ALLIANZ IARD en tant qu’assureur, en lien avec le dégât des eaux survenu dans la copropriété.

Ainsi, l’article 145 permet d’étendre la portée de l’expertise à des tiers lorsque leur implication est justifiée par les circonstances du litige.

Quelles sont les conditions pour rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers ?

Pour qu’une ordonnance d’expertise soit rendue commune à des tiers, il est nécessaire de respecter certaines conditions, notamment celles énoncées dans l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, cet article précise que :

« Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. »

Dans l’affaire en question, la société ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de l’immeuble, a un intérêt légitime à être associée aux opérations d’expertise.

Cela est d’autant plus pertinent compte tenu des allégations selon lesquelles le dégât des eaux pourrait être à l’origine des désordres dans l’appartement des consorts [Z] [Y].

Ainsi, la condition d’un motif légitime est remplie, justifiant la décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune à la société ALLIANZ IARD.

Comment se déroule la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui peut être ordonnée par le juge, notamment pour garantir une bonne administration de la justice.

Dans le cadre de l’ordonnance de référé, il est précisé que :

« Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. »

Cette prorogation est justifiée par la nécessité de permettre à l’expert de prendre en compte les nouvelles informations et les parties impliquées dans le litige.

Dans l’affaire en question, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 02 mai 2025, ce qui permet à l’expert de mener à bien ses investigations en tenant compte de la société ALLIANZ IARD.

Il est également important de noter que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, ce qui souligne l’importance de la communication dans le processus d’expertise.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue en référé sur les dépens ?

La décision rendue en référé a des implications sur la charge des dépens, qui sont les frais liés à la procédure.

Il est stipulé que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la partie qui a initié la demande en référé, en l’occurrence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], est responsable des frais de la procédure.

Cette règle vise à éviter que des parties ne soient dissuadées d’agir en justice en raison des coûts associés, tout en garantissant que la partie qui a obtenu gain de cause contribue aux frais engagés.

Ainsi, la décision de condamner la partie demanderesse aux dépens est conforme aux principes de la procédure civile, qui cherchent à équilibrer les intérêts des parties tout en favorisant l’accès à la justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBS

N° :2/MC

Assignation du :
14 Novembre 2024

N° Init : 24/51966

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025

par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic LAMY SAS
Pris en son établissement secondaire Agence LAMY PARIS REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D961

DEFENDERESSE

ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #R0013

DÉBATS

A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M.[K] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société ALLIANZ IARD ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [K] [S] a été commis par ordonnance de référé du 7 février 2023 en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure de “référé préventif” portant sur des travaux à entreprendre dans la copropriété à la suite d’un dégât des eaux survenu sur un collecteur enterré en sous-sol, avec pour mission de procéder aux constats des avoisinants qui pourraient être concernés par d’éventuelles conséquences dommageables.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2024 et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la demande des consorts [Z] [Y], copropriétaires au sein de l’immeuble mitoyen, sis [Adresse 3], se plaignant de désordres apparus en 2019 dans leur appartement, Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert avec pour mission d’en rechercher l’origine, ce dernier étant jugé plus à même de distinguer les désordres causés dans chacun des deux immeubles.

La société ALLIANZ IARD ayant été l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du dégât des eaux survenu sur le collecteur enterré en sous-sol, sinistre qui serait potentiellement à l’origine des désordres dont se plaignent les consorts [Z] [Y], l’existence d’un motif légitime de lui rendre les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024 communes est justifié, ce d’autant plus que Monsieur [K] [S] n’a émis aucune réserve sur cette mise en cause dans un courriel du 21 novembre 2024 versé en demande.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Rendons commune à la société ALLIANZ IARD,en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
notre ordonnance de référé du 7 mai 2024 ayant commis M. [K] [S] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sarah KLINOWSKI


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