L’Essentiel : Le 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, confiée à Madame [W] [D]. Des particuliers et une SCI ont assigné la banque pour que les opérations d’expertise soient communes, demandant également 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le tribunal a joint les procédures et déclaré communes les opérations d’expertise. Il a fixé une provision de 3000 euros pour l’expert, à consigner par la banque, tout en précisant que chaque partie conserve ses dépens.
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Contexte de l’affaireLe 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette expertise a été confiée à un expert, initialement Monsieur [V] [J], remplacé par Madame [W] [D] par une ordonnance du 11 septembre 2024. Les parties concernées incluent plusieurs sociétés et un liquidateur judiciaire, toutes impliquées dans un programme immobilier. Demandes des partiesDes particuliers et une SCI ont assigné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et d’autres sociétés pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Ils ont également demandé la condamnation de la banque à verser 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné d’autres sociétés pour rendre les opérations d’expertise communes. Audiences et positions des partiesLes deux affaires ont été examinées lors d’une audience le 14 janvier 2025. Les demandeurs ont maintenu leur demande d’ordonnance commune, tandis que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a contesté cette demande et s’est opposée à la demande de paiement. D’autres sociétés ont également exprimé des réserves lors de l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de joindre les deux procédures et de statuer par une seule ordonnance. Il a déclaré communes les opérations d’expertise pour les parties concernées, tout en précisant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devait communiquer les pièces produites et que l’expert devait convoquer toutes les parties à la prochaine réunion d’expertise. Conséquences financières et administrativesLe tribunal a fixé une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert, à consigner par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Il a également précisé que si cette consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. Les parties ont été informées de la possibilité d’utiliser un outil de gestion dématérialisée pour l’expertise. Conclusion de la décisionLe tribunal a décidé de ne pas faire injonction aux parties de participer à la prochaine réunion d’expertise et a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve ses propres dépens, et l’ordonnance est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’ordonnance commune ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction avant même qu’un procès ne soit engagé, à condition de justifier d’un motif légitime. Dans le cas présent, les demandeurs ont produit des actes de vente en état futur d’achèvement, ce qui leur confère un intérêt à participer aux opérations d’expertise. De plus, plusieurs sociétés ayant intervenu sur le chantier ont été identifiées, ce qui renforce la légitimité de la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rendre communes les opérations d’expertise. Ainsi, la décision du tribunal de déclarer communes les opérations d’expertise est fondée sur l’application de cet article, qui vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant la conservation des preuves. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la demande de paiement formulée par les requérants à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur le fondement de cet article a été rejetée. Le tribunal a considéré que la partie défenderesse, en l’occurrence la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ne pouvait pas être qualifiée de partie perdante dans le cadre de la demande visant à rendre communes les opérations d’expertise. Ainsi, les demandeurs ont été déboutés de leur demande en paiement, car le juge a estimé que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifiait d’un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Cette décision souligne l’importance de l’article 700, qui vise à équilibrer les frais entre les parties, mais qui ne s’applique pas dans le cas où aucune des parties n’est considérée comme perdante. Quelles sont les conséquences de la jonction des procédures RG N° 24/02896 et N° 25/00009 ?La jonction des procédures, comme ordonnée par le tribunal, permet de traiter ensemble deux affaires qui présentent des liens étroits. Cette décision est fondée sur l’article 16 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la jonction des instances lorsque cela est nécessaire pour une bonne administration de la justice. En l’espèce, les deux procédures concernent des demandes relatives aux mêmes opérations d’expertise et impliquent des parties similaires. La jonction permet ainsi d’éviter des décisions contradictoires et de simplifier le traitement des affaires en les examinant dans un cadre unifié. Cela favorise également une meilleure coordination entre les parties et l’expert, en garantissant que toutes les observations et éléments de preuve soient examinés de manière cohérente. En somme, la jonction des procédures contribue à l’efficacité du processus judiciaire et à la clarté des décisions rendues. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02896 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6IC
N° de minute :
Procédure n°24/2896
[P] [O], [F] [A], [I] [T], [Y] [O] épouse [P] [O], [Z] [U], [X] [U], [N] [IS], [B] [K], [K] [S], [M] [E], S.C.I. CCMSL
c/
COLIBRI IDF, SFB BTP, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, S.E.L.A.F.A. MJA, S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. REALIZ HABITAT, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES ET INGENIERIE, S.A.S.U. KALEA CONCEPTION, S.A.S. RELIEF TP
Procédure n°25/00009
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
c/
RELIEF T.P, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, AXA FRANCE IARD, CONTROLES & COORDINATIONS, MCH BULDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, OPTIMUM STRUCTURES,SBG
Procédure n°24/2896
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [X] [C] épouse [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [N] [IS]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [S] [CD] épouse [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [M] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.C.I. CCMSL
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentés par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.S.U. REALIZ HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
S.A.S.U. KALEA CONCEPTION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Sylvia JACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [R] [H] en qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 26] DOCTEUR [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Société RELIEF T.P
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES ET INGENIERIE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
Procédure n°25/00009
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDEURS
Société RELIEF T.P
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
Société CONTROLES & COORDINATIONS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
Société MCH BULDING ENGINEERING
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparante
Société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Société SFB BTP
[Adresse 27]
[Adresse 27]
non comparante
Société OPTIMUM STRUCTURES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
Société SBG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société COLIBRI IDF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024, au contradictoire des sociétés :
– S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 26] DOCTEUR [G],
– ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
– REALIZ HABITAT,
– S.A.S. RELIEF TP,
– SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES,
– S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE,
– S.A.S.U. KALEA CONCEPTION prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier,
Désirant que les opérations de cette expertise leur soient déclarées communes et opposables, Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] ont, par actes séparés en date des 26, 27, 28 novembre, 03 et 09 décembre 2024, assigné à cette fin les sociétés BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [G], ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, REALIZ HABITAT, S.A.S. RELIEF TP, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE et S.A.S.U. KALEA CONCEPTION.
Ils demandent en outre, la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02896.
Par actes séparés en date du 26 juin 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, ainsi que les sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF aux fins de leur voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Madame [W] [D].
Elle demande par ailleurs qu’il soit fait sommation à celles-ci de participer à la prochaine réunion d’expertise qui se tiendra le 12 février 2025 à 14h00 sur les lieux litigieux au [Adresse 19].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00009.
Les deux affaires sont venues à l’audience du 14 janvier 2025. A cette occasion s’agissant de la procédure enrôlée sous le n°RG 24/02896, Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] ont maintenu leur demande d’ordonnance commune et ont déclaré s’en rapporter s’agissant de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Cette dernière a émis des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, tout en s’opposant à la demande en paiement formée par les requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SARL C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, REALIZ HABITAT et KALEA CONCEPTION ont émis des protestations et réserves à l’audience.
La société ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves par écrit.
Dans la procédure N° RG 25/00009, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N° 24/02896 et N°25/00009 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par la production de leurs actes de vente en état futur d’achèvement, Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A] et Madame [I] [T] justifient d’un intérêt à participer aux opérations d’expertise en leur qualité de propriétaires des existants et des constructions réalisées.
En second lieu, il ressort des éléments du dossier que sont intervenues sur ce chantier les sociétés :
– CONTRÔLE & COORDINATION en qualité de Bureau de Contrôle Technique,
– MCH BUILDING ENGINEERING en qualité de BET Structures, Fluides et Electrique,
– LMTPT au titre des lots curage, démolition, terrassement, voile contre terre et désamiantage,
– SFB BTP en qualité de titulaire du marché, et OPTIMUM STRUCTURES en qualité de sous-traitant, au titre du lot gros œuvre,
– SBG en qualité de convoyeur fin de chantier,
– COLIBRI IDF en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
En dernier lieu, au vu des attestations produites aux débats, il apparaît que les sociétés SMABTP et AXA IARD sont les assureurs de la société RELIEF TP.
Dès lors, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à ces différentes sociétés.
En revanche, le juge n’a pas le pouvoir de faire injonction à celles-ci d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 12 février 2025 à 14h00 au [Adresse 19] .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande visant à rendre commune à son égard des opérations d’expertise ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A] et Madame [I] [T] de leur demande en paiement émise de ce chef à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Chacune des parties conservera ses propres dépens.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N° 24/02896 et N°25/00009 ;
DÉCLARONS communes à Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024 en qualité d’expert;
DÉCLARONS communes aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, aux sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [V] [J] remplacé par Madame [W] [D] suivant ordonnance du 11 septembre 2024 en qualité d’expert ;
DISONS que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communiquera sans délai à toutes les parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [P] [O], Madame [Y] [L] épouse [O], Monsieur [Z] [U], Madame [X] [C] épouse [U], Monsieur [N] [IS], Monsieur [B] [K], Madame [S] [CD] épouse [K], Madame [M] [E], la SCI CCMSL, Monsieur [F] [A], Madame [I] [T], ainsi que les sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, les sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SMABTP et AXA FRANCE IARD assureurs de la société RELIEF TP, aux sociétés CONTRÔLE & COORDINATION, MCH BUILDING ENGINEERING, LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SFB BTP, OPTIMUM STRUCTURES, SBG et COLIBRI IDF sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire injonction aux parties défenderesses d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 12 février 2025 à 14h00 au [Adresse 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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