L’Essentiel : Le 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a désigné un expert dans le cadre d’une procédure référée initiée par la société SCCV VILGENIS. Cette décision fait suite à des assignations en septembre 2024, visant à rendre les opérations d’expertise opposables à plusieurs parties, dont la SARL AGZ CONSTRUCTION et la SAS ROISSY TP. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, SCCV VILGENIS a présenté ses arguments, tandis que les autres parties ont exprimé des réserves. Le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et a fixé des délais pour le rapport de l’expert.
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Contexte de l’affaireLe 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [X] [W], dans le cadre d’une procédure référée initiée par la société SCCV VILGENIS. Cette décision fait suite à des assignations délivrées en septembre 2024, où la société SCCV VILGENIS a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à plusieurs parties, dont la SARL AGZ CONSTRUCTION, la SAS ROISSY TP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 16]. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 15 octobre 2024, la société SCCV VILGENIS a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. En réponse, la SAS ROISSY TP et la SARL AGZ CONSTRUCTION ont exprimé des réserves et des protestations. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS COPROX, a également demandé que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables. Le tribunal a renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées pour un exposé plus détaillé des prétentions des parties. Motifs de la décisionLe tribunal a statué en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime. La société SCCV VILGENIS a justifié un tel motif en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur, notamment en lien avec la construction d’un ensemble immobilier dans la ZAC VILGENIS. Les parties concernées par l’expertise ont été identifiées, et le tribunal a décidé de rendre les opérations d’expertise communes à toutes les parties impliquées. Décisions prises par le tribunalLe juge des référés a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SARL AGZ CONSTRUCTION, à la SAS ROISSY TP et au syndicat des copropriétaires. Il a ordonné à la société SCCV VILGENIS de communiquer toutes les pièces produites et a imposé à l’expert de convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1.500 euros a été fixée pour sa rémunération. Le tribunal a également précisé les conséquences d’un éventuel manquement à la consignation de cette somme. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 26 novembre 2024, avec des dispositions concernant la gestion dématérialisée de l’expertise et les modalités de rémunération de l’expert. Les dépens ont été laissés à la charge de la société SCCV VILGENIS, et le greffier a attesté de la mise à disposition de la décision au greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la procédure à suivre pour demander un partage judiciaire de la succession ?La procédure de partage judiciaire est régie par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1360 stipule que l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ainsi que les intentions du demandeur concernant la répartition des biens. Cette exigence vise à éviter l’encombrement des juridictions par des procédures qui auraient pu être évitées. Ainsi, si l’acte introductif d’instance ne respecte pas ces conditions, la fin de non-recevoir doit être relevée d’office, conformément à l’article 125 du même code. Dans l’affaire en question, l’assignation de Madame [C] [F] a bien respecté ces exigences, ce qui rend sa demande recevable. De plus, la présence d’un contentieux entre les parties rend nécessaire l’intervention judiciaire pour procéder au partage, car un partage amiable semble impossible. En conséquence, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [F]. 2. Quelles sont les conséquences de l’absence d’accord entre les parties sur le partage ?En cas d’absence d’accord entre les parties, l’article 1364 du Code civil prévoit que le notaire est choisi par le tribunal pour procéder aux opérations de partage. Cela signifie que le tribunal a le pouvoir de désigner un notaire pour gérer la liquidation et le partage des biens, ce qui est essentiel lorsque les parties ne parviennent pas à un consensus. Dans cette affaire, le tribunal a désigné Maître [Y] [O], notaire à Pont-à-Mousson, pour effectuer ces opérations. Il est également important de noter que, selon l’article 841-1 du Code civil, si le notaire se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure de se faire représenter. Si l’indivisaire ne répond pas dans un délai de trois mois, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée pour le représenter. Cela garantit que les opérations de partage peuvent se poursuivre même en cas de résistance d’un des indivisaires. 3. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens sont les frais engagés pour la procédure judiciaire, et selon l’usage, ils sont généralement employés en frais privilégiés de partage. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ce qui signifie que ces frais seront couverts par les biens de la succession. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat si elle obtient gain de cause. Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ces dispositions dans cette affaire, et a débouté les défenderesses de leur demande indemnitaire fondée sur cet article. Cela signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais, ce qui est courant dans les litiges de partage lorsque les circonstances ne justifient pas une indemnisation. Ainsi, les parties doivent être conscientes des implications financières de la procédure, tant en termes de dépens que de frais d’avocat. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMD6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV VILGENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404, substitué lors de l’audience par Maître Lionel Cohen, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AGZ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocate au barreau de l’ESSONNE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 16], représenté par son syndic la S.A.S. COPROX
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 16]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédre civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00841, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la société SCCV VILGENIS, désigné Monsieur [X] [W], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 11 et 16 septembre 2024, la société SCCV VILGENIS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL AGZ CONSTRUCTION, la SAS ROISSY TP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS COPROX.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société SCCV VILGENIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS ROISSY TP, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves.
La SARL AGZ CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS COPROX, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a demandé de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces du dossier que la société SCCV VILGENIS va faire construire un ensemble immobilier constituant le lot A3 de la ZAC VILGENIS sise [Adresse 6] [Localité 16].
Dans ce contexte, la SARL AGZ CONSTRUCTION est titulaire du lot Gros œuvre et la SAS ROISSY TP du lot Terrassement.
En outre, l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 16], dont le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS COPROX, a été assigné, se situe sur la parcelle voisine A[Cadastre 4].
En conséquence, la société SCCV VILGENIS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL AGZ CONSTRUCTION, la SAS ROISSY TP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 16], représenté par son syndic la SAS COPROX. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société SCCV VILGENIS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL AGZ CONSTRUCTION, la SAS ROISSY TP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic la SAS COPROX, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 octobre 2023 désignant Monsieur [X] [W] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société SCCV VILGENIS communiquera sans délai à la SARL AGZ CONSTRUCTION, à la SAS ROISSY TP et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic la SAS COPROX, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL AGZ CONSTRUCTION, la SAS ROISSY TP et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic la SAS COPROX, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV VILGENIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 15] ([Courriel 17], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société SCCV VILGENIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL AGZ CONSTRUCTION, à la SAS ROISSY TP et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS COPROX sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SCCV VILGENIS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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