L’Essentiel : Le 24 novembre 2024, la juridiction des référés de Toulouse a désigné M. [K] [U] comme expert dans un litige opposant la SAS CLIMAX à la SA AXA FRANCE IARD. Cette dernière, assignée par la SAS CLIMAX, a accepté l’appel en cause tout en émettant des réserves. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a rendu les opérations d’expertise opposables à AXA. Les réunions d’expertise se tiendront en présence de toutes les parties, et la SAS CLIMAX a été condamnée à payer les dépens, conformément à la règle applicable en matière d’appel en cause.
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Contexte de l’affaireLa juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance le 24 novembre 2024, désignant M. [K] [U] comme expert dans le cadre d’un litige lié à la procédure principale RG n°23/01790 (MI 24/00000023). Ce litige concerne la responsabilité de la SAS CLIMAX, qui a été assignée par la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables. Assignation et demandes des partiesPar acte d’huissier du 13 novembre 2024, la SAS CLIMAX a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, tout en émettant des réserves et en demandant la réservation des dépens. Cadre juridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures peuvent être ordonnées en référé pour conserver ou établir la preuve des faits avant tout procès. L’article 331 permet à un tiers d’être mis en cause par une partie intéressée pour rendre le jugement commun. Dans ce cas, la responsabilité de la SAS CLIMAX est en jeu, justifiant l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD. Décision du tribunalLa vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures RG n°23/01790 et RG n°24/02199. Elle a également déclaré que les opérations d’expertise confiées à M. [K] [U] seraient étendues et communes à la SA AXA FRANCE IARD, rendant ainsi ces opérations opposables à cette dernière. Suivi des opérations d’expertiseLe tribunal a précisé que les prochaines réunions se dérouleraient en présence de toutes les parties concernées. L’expert devra notifier ses constatations aux nouvelles parties et recueillir tous documents nécessaires à sa mission. Le suivi de l’expertise sera effectué par le juge chargé de la surveillance des expertises. Condamnation des dépensLa SAS CLIMAX a été condamnée à payer l’intégralité des dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie procédant à un appel en cause en assume la charge initialement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit exister une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. **La preuve des faits** : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige en cours, ce qui permet d’anticiper les enjeux de la procédure principale. Dans le cas présent, la juridiction des référés a jugé que la responsabilité de la SAS CLIMAX pouvait être engagée, justifiant ainsi l’expertise demandée. Quelles sont les implications de l’article 331 du code de procédure civile concernant l’appel en cause d’un tiers ?L’article 331 du code de procédure civile précise que : « Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Cet article permet à une partie d’inclure un tiers dans une procédure judiciaire lorsque ce dernier a un intérêt à la décision qui sera rendue. Les implications de cet article sont les suivantes : 1. **Droit d’appel en cause** : La partie qui a un intérêt légitime peut demander que le tiers soit inclus dans le litige, ce qui est le cas de la SA AXA FRANCE IARD dans cette affaire. 2. **Communicabilité du jugement** : En rendant le jugement commun, cela permet d’assurer que toutes les parties concernées par le litige soient présentes et puissent défendre leurs intérêts. Dans cette affaire, la SA AXA FRANCE IARD a été appelée en cause car son rôle en tant qu’assureur de la SAS CLIMAX est pertinent pour la résolution du litige. Qui est responsable des dépens dans le cadre d’un appel en cause selon la décision rendue ?La décision rendue par le juge précise que : « Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS CLIMAX, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. » Cela signifie que : 1. **Responsabilité des dépens** : La partie qui initie l’appel en cause est responsable des frais de justice, y compris les dépens, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue. 2. **Règle de base** : Cette règle vise à éviter que des parties soient dissuadées d’inclure d’autres parties dans le litige par crainte des coûts associés. Dans ce cas, la SAS CLIMAX, en tant que demanderesse, devra assumer les dépens liés à l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02199 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUL
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMAX SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 24 novembre 2024, ayant désigné M. [K] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01790 (MI 24/00000023).
Puis, par acte d’huissier du 13 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS CLIMAX a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS CLIMAX est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge de la pose du système de chauffage notamment, et où il semble que son assureur est la SA AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS CLIMAX, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01790 et RG n°24/02199 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01790 et MI 24/00000023,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [K] [U], suivant la décision en date du 24 novembre 2024 (RG n°23/01790 et MI 24/00000023) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SAS CLIMAX, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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