Exigibilité des créances et conséquences de la déchéance du terme dans le cadre des contrats de prêt immobilier.

·

·

Exigibilité des créances et conséquences de la déchéance du terme dans le cadre des contrats de prêt immobilier.

L’Essentiel : La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a accordé à Mme [C] deux prêts immobiliers en 2015. En raison d’échéances impayées, la banque a mis en demeure Mme [C] le 21 février 2023, puis l’a assignée devant le tribunal de Rennes le 27 juillet 2023. Le tribunal a reconnu la validité des contrats de prêt et a constaté la déchéance du terme. En l’absence de Mme [C], il a condamné celle-ci à verser 72 963,54 € pour le premier prêt et 11 390,35 € pour le second, avec intérêts, tout en rejetant la demande d’indemnité forfaitaire de la banque.

Constitution des prêts

La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a accordé à Mme [M] [C] deux prêts immobiliers le 31 août 2015, d’un montant de 78 467 € remboursable en 268 mensualités à un taux fixe de 2,26 %, et de 30 000 € remboursable en 120 mensualités à un taux fixe de 1,63 %.

Mise en demeure et assignation

Le 21 février 2023, la banque a envoyé une lettre recommandée à Mme [C] pour la mettre en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de règlement, la banque a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes le 27 juillet 2023 pour le paiement des soldes des prêts.

Demandes de la banque

La banque a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et de condamner Mme [C] à payer des sommes spécifiques pour chaque prêt, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens. Les montants réclamés incluent 78 034,19 € pour le premier prêt et 12 178,48 € pour le second, avec des intérêts à compter du 11 mai 2023.

Clôture de l’instruction

Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, avec l’accord des parties comparantes. Mme [C] n’a pas constitué avocat.

Jugement et fondement juridique

Le tribunal a statué sur le fond en l’absence de Mme [C], considérant que les contrats de prêt étaient légalement formés et que la déchéance du terme était intervenue en raison de l’absence de paiement. Les décomptes fournis par la banque ont été jugés justifiés.

Condamnation de Mme [C]

Mme [C] a été condamnée à verser 72 963,54 € pour le solde du premier prêt et 11 390,35 € pour le second, avec des intérêts à compter de l’assignation. Elle a également été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la banque pour une indemnité forfaitaire a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des contrats de prêt en question ?

Les contrats de prêt en question sont des prêts immobiliers, qui sont régis par les dispositions du Code civil.

Selon l’article 1103 du Code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat qu’elles ont signé.

De plus, l’article 1892 du Code civil précise que :

« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

Dans le cas présent, les prêts consentis par la banque à Mme [C] sont des prêts de consommation, car ils impliquent la remise d’une somme d’argent à la partie emprunteuse, qui doit ensuite rembourser cette somme selon les modalités convenues.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme ?

La déchéance du terme a des conséquences importantes sur l’exigibilité des sommes dues par l’emprunteur.

L’offre de prêt stipule que la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, y compris le capital, les intérêts et les intérêts de retard.

Cette notion est essentielle pour comprendre la situation de Mme [C].

En effet, l’article 472 du Code de procédure civile indique que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans ce cas, la banque a notifié la déchéance du terme à Mme [C] par courrier recommandé, ce qui a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes dues.

La déchéance a été notifiée par un courrier recommandé non réclamé, ce qui a été jugé suffisant pour établir la preuve de la notification.

Quels sont les droits de la banque en cas de non-paiement des échéances ?

En cas de non-paiement des échéances, la banque a le droit d’agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

L’article 1103 du Code civil, déjà cité, souligne que les contrats doivent être respectés, ce qui inclut le paiement des échéances convenues.

La banque a donc le droit de demander le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts au taux contractuel.

Les décomptes fournis par la banque justifient les sommes réclamées, ce qui est essentiel pour la recevabilité de sa demande.

En outre, l’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais irrépétibles, mais dans ce cas, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant l’équité.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles sont des frais qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante dans un litige.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de la banque concernant les frais irrépétibles.

Cela signifie que, bien que Mme [C] ait été condamnée à payer les sommes dues, la banque ne pourra pas récupérer les frais qu’elle a engagés pour mener à bien cette action en justice.

Cette décision est fondée sur des considérations d’équité, ce qui montre que le tribunal a pris en compte la situation des parties avant de rendre sa décision.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]

04 Février 2025

1re chambre civile
53B

N° RG 23/05674 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYT

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

[M] [Y], [U] [C]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

SANS AUDIENCE

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [M] [Y], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

FAITS ET PRETENTIONS

Suivant une offre acceptée le 31 août 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) a consenti à Mme [M] [C] les deux prêts immobiliers suivants :
– 78 467 € remboursable en 268 mensualités à taux fixe de 2.26 % ;
– 30 000 € remboursable en 120 mensualités à taux fixe de 1.63 %.

Le 21 février 2023, la banque a adressé une lettre recommandée mettant en demeure Mme [C] de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

A défaut de règlement, la banque a, par acte du 27 juillet 2023 assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde des prêts. La banque demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes : – Au titre du prêt n° 01061958619 01 de 78.467 € : soixante-dix-huit mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes (78.034,19 €) avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % sur la somme de 70.954,76 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; – Au titre du prêt n° 01061958619 02 de 30.000 € : douze mille cent-soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes (12.178,48 €) avec intérêts au taux contractuel de 1,63 % sur la somme de 11.059,89 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.800 e au titre des frais irrépétibles ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] aux entiers dépens

Mme [C], citée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Les défendeurs ne sont pas représentés. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1892 du code civil dispose que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

L’offre de prêt prévoit que la déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes à devoir au titre du crédit (capital, intérêts et intérêts de retard). La déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées à compter de la mise en demeure envoyée en recommandé non réclamé le 24 février 2023 (pièce n° 4). La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé non réclamé envoyé le 7 avril 2024.

Les décomptes produits par la banque justifient des sommes à devoir.

Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitaire.

Les emprunteurs sont condamnés solidairement à verser à la banque les sommes de :

72 963.54 € au titre du solde du prêt n° -01 ;11 390.35 € au titre du solde du prêt n° -02 ;
Les sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant sommation suffisante.

Sur les autres demandes :

Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la voir condamner à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [C] à verser à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes de :
– 72 963.54 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-01 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
– 11 390.35 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-02 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Déboute la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] du surplus de ses demandes ;

Le greffier Le Président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon