Exécution transfrontalière des actes authentiques : enjeux de validité et d’ordre public

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Exécution transfrontalière des actes authentiques : enjeux de validité et d’ordre public

L’Essentiel : Le 27 novembre 2024, une audience publique a eu lieu concernant l’affaire entre la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) et la Sarl ARGIA, avec Monsieur [M] [G] comme caution. Quatorze conventions de crédit-bail avaient été signées, entraînant des engagements financiers significatifs. Le 20 janvier 2022, le tribunal de grande instance du Wouri avait validé ces engagements. En 2025, la BICEC a demandé la déclaration d’exécutoire des actes authentiques en France, ce qui a été accordé par le tribunal, condamnant la Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G] à verser 3 000 euros à la BICEC.

Contexte de l’affaire

Le 27 novembre 2024, une audience publique a été tenue concernant une affaire impliquant la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) et la Sarl ARGIA, avec Monsieur [M] [G] comme caution personnelle et solidaire. Quatorze conventions de crédit-bail avaient été signées entre la BICEC et la Sarl ARGIA, avec des engagements financiers importants.

Jugement antérieur

Le 20 janvier 2022, le tribunal de grande instance du Wouri a rejeté la demande de nullité des conventions de crédit-bail, affirmant que les engagements de cautionnement étaient valides. Ce jugement a été un élément clé dans le cadre des procédures ultérieures.

Procédures judiciaires

Le 28 février 2020, la BICEC a informé la Sarl ARGIA de la situation. En 2023, des actes de commissaires de justice ont été utilisés pour assigner Monsieur [M] [G] et la Sarl ARGIA, ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, afin de faire reconnaître l’exécution des actes authentiques en France. Cependant, l’affaire a été radiée le 24 avril 2024 en raison de l’absence de dépôt de dossier de plaidoirie.

Demande d’exequatur

Le 8 janvier 2025, la BICEC a demandé la réinscription de l’affaire et a sollicité la déclaration d’exécutoire des quatorze actes authentiques en France. Ces actes, signés par un notaire camerounais, contenaient les informations requises et respectaient les normes de la législation camerounaise.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré exécutoire les quatorze actes authentiques sur le territoire français, en se basant sur les accords de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun. La Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G] ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la BICEC pour couvrir les frais irrépétibles.

Conclusion

La décision du tribunal a confirmé la validité des conventions de crédit-bail et des engagements de cautionnement, permettant ainsi à la BICEC de faire exécuter ses droits en France.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce selon le règlement Bruxelles II Ter ?

La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce est établie par le règlement Bruxelles II Ter, qui régit la compétence en matière de divorce et de séparation de corps au sein de l’Union européenne.

Selon l’article 3 de ce règlement, la compétence est déterminée par la résidence habituelle des époux.

Ainsi, si l’un des époux réside en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande de divorce.

Il est également précisé que les époux peuvent choisir de saisir le tribunal de l’État membre de leur nationalité commune ou, à défaut, celui de la résidence habituelle de l’un d’eux.

Quelles sont les dispositions du Code civil relatives au prononcé du divorce ?

Le prononcé du divorce est régi par l’article 233 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ».

Cet article précise également que le divorce peut être prononcé pour des motifs d’accord entre les époux ou pour des motifs de désaccord, selon les circonstances de l’affaire.

Il est important de noter que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui signifie que les biens et les dettes des époux doivent être liquidés et partagés.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial et les avantages matrimoniaux ?

L’article 262 du Code civil indique que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ».

Cela signifie que tous les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux, sauf disposition contraire dans un contrat de mariage.

De plus, l’article 274 précise que « les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révoqués par le divorce ».

Ainsi, les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ne seront plus valables après le divorce.

Quelles sont les implications du divorce sur l’usage du nom des époux ?

L’article 225-1 du Code civil stipule que « chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ».

Cela signifie que, après le prononcé du divorce, chaque époux retrouvera son nom de naissance ou pourra conserver l’usage du nom de l’autre s’il le souhaite, mais cela ne sera plus automatique.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Comment se déroule la signification de la décision de divorce ?

La signification de la décision de divorce est régie par l’article 659 du Code de procédure civile, qui précise que « la décision est signifiée par la partie la plus diligente ».

Cela signifie que l’un des époux doit s’assurer que l’autre époux reçoit officiellement la décision de divorce, ce qui est essentiel pour que les effets du divorce soient opposables aux tiers.

La signification peut être effectuée par un huissier de justice ou par tout autre moyen prévu par la loi, garantissant ainsi que les droits de chaque partie sont respectés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Exequatur

N° RG 24/13297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVQ

N° MINUTE :

Assignations du :
28 Juin 2023
5 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE

S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE E T LE CREDIT (BICEC)
Domiciliée chez :
SELARL JURIS TIME
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1647, et Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur

S.A.R.L. ARGIA
[Adresse 7]
[Localité 4] (CAMEROUN)

Non représentée

Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4] (CAMEROUN)

Non représenté
Décision du 08 Janvier 2025
Exequatur
N° RG 24/13297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________

Par actes authentiques signés chez Maître [S] [H] des 29 juin, 4 juillet et 20 septembre 2018, quatorze conventions de crédit-bail ont été conclues entre la BICEC, crédit bailleur et la Sarl ARGIA, crédit preneur. Dans chaque acte, Monsieur [M] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la Sarl ARGIA.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de grande instance du Wouri (République du Cameroun), a rejeté comme non justifiée la demande en nullité des conventions de crédit bail avec cautionnement personnel et solidaire n°663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 du 29 juin 2018, 674, 675, 676, 677, 678, 679 du 04 juillet 2018 et 855 du 20 septembre 2018 du répertoire de Maître [S] [P] [V] notaire à Douala.

Par lettres du 28 février 2020 notifiée le 2 mars 2020, la BICEC a informé la Sarl ARGIA.

Par actes de commissaires de justice transmis à l’entité requise et délivrés les 28 juin 2023 et 5 septembre 2023, la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (ci-après  » BICEC « ), a fait assigner Monsieur [M] [G], la Sarl ARGIA et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ces actes authentiques.
Par message électronique du 17 novembre 2023, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas conclure au regard de la nature du litige.

Par ordonnance du 24 avril 2024, l’affaire a été radiée faute pour la demanderesse d’avoir déposé à l’audience de dossier de plaidoirie contenant les originaux.

Décision du 08 Janvier 2025
Exequatur
N° RG 24/13297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVQ

Dans ses conclusions aux fins de réinscription au rôle du 28 août 2024, la BICEC demande de :
– ordonner la réinscription au rôle de l’affaire initialement inscrite sous le numéro RG 12/14155 ;
Puis au fond :
– déclarer exécutoires sur le territoire français les quatorze actes authentiques suivants :
* 1. Grosse n° 663 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002194 d’une durée de 36 mois, pour un loyer de 27 796 188 FCFA (42 375 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA (42 375 €) ;
* 2. Grosse n° 664 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002195 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA (42 375 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA (42 375 €) ;
* 3. Grosse n° 665 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002197 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA (42 375 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA (42 375 €) ;
* 4. Grosse n° 666 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° 11 CMT002198 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA (42 375 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA (42 375 €) ;
* 5. Grosse n° 667 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002199 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA (42 375 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA (42 375 €) ;
* 6. Grosse n° 668 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002200 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 48 546 532 FCFA (74 009 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 48 546 532 FCFA (74 009 €) ;
* 7. Grosse n° 669 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002201 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 23 615 106 FCFA (36 000 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 23 615 106 FCFA (36 000 €) ;
* 8. Grosse n° 674 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000235 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;
* 9. Grosse n° 675 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000236 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;
* 10. Grosse n° 676 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000237 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;

* 11. Grosse n° 677 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000238 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;
* 12. Grosse n° 678 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000239 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;
* 13. Grosse n° 679 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000240 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA (46 572 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA (46 572 €) ;
* 14. Grosse n° 855 du 20 septembre 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000241, CMI000242, CMI000243, CMI000245 et CMI000246, d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 277 277 657 FCFA (422 707 €), avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 277 277 657 FCFA (422 707 €) ;
– condamner in solidum Monsieur [G] et la Sarl ARGIA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
– condamner in solidum Monsieur [G] et la Sarl ARGIA aux dépens de la présente procédure.

A l’appui de ses prétentions, la BICEC fait valoir que :
– les actes pour lesquels l’exequatur est requis énoncent chacun les noms, prénoms et lieu de résidence du Notaire, conformément à l’article 24 du statut des Notaires au Cameroun ;
– les actes comportent la formule exécutoire prévue par l’article 61 du Code de procédure civile camerounais ;
– les dispositions de ces conventions de crédit-bail n’ont rien de contraire à l’ordre public.

La Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G] ne sont pas représentés. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 42 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun signé le 21 février 1974 :  » Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public applicables dans cet Etat.  »

Aux termes de l’article 22 de ce même accord :  » 1° Sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République Unie du Cameroun les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
– les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 21 ci-dessus ;

– les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et camerounais ;
– les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ; les actes notariés ;
– les certificats de vie des rentiers viagers.
2° Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.  »

Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [S] [H] a prêté serment le 14 juillet 2017 et est titulaire de la 6ème charge de [Localité 5] (Cameroun). La demanderesse produit l’original de la grosse des quatorze actes authentiques signé par Maître [S] [H] et visés dans son assignation. Chacun de ces actes est signé par Maître [S] [H] et comporte le tampon de son étude notariale. Les actes comportent la formule exécutoire prévue par la législation camerounaise. L’ensemble de ces éléments permettent à la présente juridiction de s’assurer de leur authenticité.

En l’espèce, les contrats de crédit-bail visés par la BICEC ont pour objet la location par la BICEC d’équipements et matériel à la Sarl ARGIA, contre le payement d’un loyer mensuel déterminé, et ce pour une durée de 36 mois. Monsieur [M] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire pour l’ensemble de ces contrats de crédit-bail. Il ressort des éléments versés aux débats que par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) a rejeté la demande de nullité des conventions de crédit-bail avec cautionnement personnel et solidaire litigieux.

Il convient par suite de déclarer exécutoire sur le territoire national sur le territoire français les quatorze actes authentiques.

La Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G], parties perdantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la BICEC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare exécutoire sur le territoire français les actes authentiques suivants :
* 1. Grosse n° 663 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002194 d’une durée de 36 mois, pour un loyer de 27 796 188 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA ;
* 2. Grosse n° 664 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002195 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA ;
* 3. Grosse n° 665 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002197 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA ;

Décision du 08 Janvier 2025
Exequatur
N° RG 24/13297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVQ

* 4. Grosse n° 666 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° 11 CMT002198 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA ;
* 5. Grosse n° 667 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002199 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 27 796 188 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 27 796 188 FCFA ;
* 6. Grosse n° 668 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002200 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 48 546 532 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 48 546 532 FCFA ;
* 7. Grosse n° 669 du 29 juin 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMT002201 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 23 615 106 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 23 615 106 FCFA ;
* 8. Grosse n° 674 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000235 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 9. Grosse n° 675 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000236 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 10. Grosse n° 676 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000237 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 11. Grosse n° 677 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000238 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 12. Grosse n° 678 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000239 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA , avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 13. Grosse n° 679 du 04 juillet 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000240 d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 30 548 988 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 30 548 988 FCFA ;
* 14. Grosse n° 855 du 20 septembre 2018, convention d’ouverture de crédit-bail mobilier n° CMI000241, CMI000242, CMI000243, CMI000245 et CMI000246, d’une durée de 36 mois, pour un coût total de 277 277 657 FCFA, avec cautionnement personnel et solidaire de M. [G] pour un montant de 277 277 657 FCFA ;

Condamne la Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G] aux dépens.

Condamne in solidum la Sarl ARGIA et Monsieur [M] [G] à payer à la BICEC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD


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