L’Essentiel : La SASU ST Composites a engagé la SASU Art TP pour la construction d’un parking et d’une cabine de peinture, avec un contrat signé le 23 mars 2022. En mai 2023, Art TP a assigné ST Composites pour le paiement de factures, entraînant un jugement en mai 2024, condamnant ST Composites à verser 64 758,24 euros HT. En octobre 2024, ST Composites a interjeté appel et demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, mais la cour a jugé sa demande irrecevable, condamnant ST Composites aux dépens et à verser 800 euros à Art TP pour frais irrépétibles.
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Contexte de l’affaireLa SASU ST Composites a engagé des travaux pour la construction d’un parking et d’une cabine de peinture, en confiant le lot de travaux à la SASU Art TP. Un contrat a été signé le 23 mars 2022, incluant le cahier des clauses administratives particulières, l’acte d’engagement et l’ordre de service pour le démarrage des travaux, d’un montant de 103 073,30 euros HT. Litige et assignationLe 15 mai 2023, la SASU Art TP a assigné la SASU ST Composites devant le tribunal de commerce de Toulouse pour le paiement de ses factures. Le tribunal a rendu un jugement le 6 mai 2024, rectifié le 15 juillet 2024, prononçant la réception judiciaire des travaux au 12 décembre 2022 et condamnant la SASU ST Composites à verser 64 758,24 euros HT à la SASU Art TP, tout en déboutant la première de sa demande de pénalités de retard. Appel et demande de référéLa SASU ST Composites a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024. Le 8 octobre 2024, elle a assigné la SASU Art TP en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 et de son jugement rectificatif. Dans ses conclusions, la SASU ST Composites a maintenu sa demande, tandis que la SASU Art TP a demandé le rejet de cette demande et a réclamé des frais. Motivation de la décisionSelon l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné si un moyen sérieux d’annulation ou de réformation existe et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La SASU ST Composites a soutenu qu’elle ne pouvait pas régler les condamnations en raison d’une situation financière dégradée, mais les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour justifier des conséquences excessives postérieures au jugement. Conclusion de la courLa cour a déclaré la demande de la SASU ST Composites irrecevable, condamnant cette dernière aux dépens et à verser 800 euros à la SASU Art TP pour les frais irrépétibles. La décision a été rendue après débats en audience publique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire selon l’article 514-3 du code de procédure civile ?L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision lorsque deux conditions sont réunies : 1. **Existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation** : Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a des arguments solides qui pourraient justifier l’annulation ou la modification de la décision contestée. 2. **Conséquences manifestement excessives de l’exécution** : L’appelant doit prouver que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences qui seraient manifestement excessives, en tenant compte de sa situation financière et de sa capacité à régler les condamnations prononcées. Il est important de noter que la preuve de ces éléments incombe à celui qui les invoque. En outre, si la partie qui a comparu en première instance n’a pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande d’arrêt n’est recevable que si les conséquences excessives se sont révélées après la décision de première instance. Quels sont les éléments à fournir pour justifier une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?Pour justifier une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’article 514-3 du code de procédure civile exige que la partie qui sollicite l’arrêt présente des éléments concrets et probants. Ces éléments doivent permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt d’écarter l’exécution provisoire. Cela inclut : – **Des preuves documentées** : L’appelant doit fournir des pièces comptables ou des attestations d’expert-comptable qui corroborent ses affirmations concernant sa situation financière. – **Une explication détaillée de la situation financière** : Il est nécessaire de démontrer comment la situation financière s’est dégradée et d’expliquer les raisons de cette dégradation. – **Des éléments récents** : Les conséquences manifestement excessives doivent être des événements qui se sont révélés après la décision de première instance, et non des problèmes financiers antérieurs. Dans l’affaire en question, la SASU ST Composites a produit une attestation d’expert-comptable, mais celle-ci n’était pas accompagnée de pièces comptables suffisantes pour justifier sa demande. Quelles sont les conséquences d’une demande irrecevable d’arrêt de l’exécution provisoire ?Lorsqu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable, plusieurs conséquences peuvent en découler : 1. **Maintien de l’exécution de la décision contestée** : La décision de première instance continue de produire ses effets, et la partie condamnée doit s’exécuter. 2. **Condamnation aux dépens** : La partie qui succombe dans sa demande peut être condamnée à payer les dépens, c’est-à-dire les frais de justice engagés par la partie adverse. 3. **Frais irrépétibles** : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie qui a gagné peut également demander le remboursement de frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés par d’autres moyens. Dans le cas présent, la SASU ST Composites a été déclarée irrecevable dans sa demande, ce qui a entraîné sa condamnation aux dépens et à payer une somme de 800 euros à la SASU Art TP au titre des frais irrépétibles. |
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7/25
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRTH
Décision déférée du 06 Mai 2024
– Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00386
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ST COMPOSITES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par :
– Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
– Me Simon COHEN, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ART TP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
La SASU ST Composites a entrepris la construction d’un parking et d’une cabine de peinture et confié le lot de travaux à la SASU Art TP.
Le 23 mars 2022, la SASU ST Composites, maître d’ouvrage, et la SASU Art TP ont signé le cahier des clauses administratives particulières du marché des travaux de construction du parking et d’une cabine de peinture.
Le même jour, elles ont signé l’acte d’engagement et l’ordre de service de démarrage des travaux du lot 01 ‘ VRD pour un montant de 103 073,30 euros HT.
Par acte du 15 mai 2023, la SASU Art TP a assigné la SASU ST Composites devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de ses factures.
Par jugement du 6 mai 2024, rectifié le 15 juillet 2024, le tribunal a notamment :
– prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SASU Art TP au 12 décembre 2022,
– condamné la société ST Composites à payer à la SASU Art TP la somme de 64 758,24 euros HT,
– débouté la société ST Composites de sa demande de pénalités de retard.
La SASU ST Composites a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, elle a fait assigner la SASU Art TP en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024 et du jugement rectificatif du 15 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu sa demande.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Art TP demande à la première présidente de :
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
– débouter la société ST Composites de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
– la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
En l’espèce, la SASU ST Composites sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais elle ne conteste pas que lors de l’audience du 18 mars 2024, à l’issue de laquelle la décision litigieuse principale a été rendue, elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle est seulement recevable à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
A cet égard, elle soutient qu’elle ne serait pas en capacité de procéder au règlement des condamnations compte tenu d’une situation financière fragilisée à la suite d’un défaut de paiement d’une de ses clientes depuis le mois de juillet 2024 et d’un fort besoin en fonds de roulement.
Toutefois, nonobstant le fait qu’elle produit une unique attestation d’expert-comptable qui n’est corroborée par aucune pièce comptable, il ressort à la fois de celle-ci et des explications développées dans ses écritures que sa situation a commencé à se dégrader dès 2022 avec, comme elle le relève valablement, un effondrement de sa trésorerie, une augmentation de sa dette financière et du ratio d’endettement ainsi qu’une baisse de sa capacité de remboursement.
L’expert-comptable date au demeurant l’augmentation très significative de ce besoin en fonds de roulement à l’exercice 2022 à la suite de différents événements qu’elle développe.
Enfin, la créance impayée de 500 000 euros qui est évoquée, n’est justifiée que par des échanges de courriels d’août 2024 qui ne permettent donc pas de vérifier son état actuel étant relevé que le courriel adressé le 22 août 2024 par le représentant de la société débitrice évoque un éventuel prochain règlement début septembre.
L’ensemble de ces éléments est dès lors insuffisant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement litigieux.
La demande de la SASU ST Composites sera en conséquence déclarée irrecevable.
Comme elle succombe elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SASU Art TP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
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Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SASU ST Composites irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Condamnons la SASU ST Composites aux dépens,
La condamnons à payer à la SASU Art TP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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