L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné les époux [M] à exécuter des travaux de neutralisation du remblai et d’étanchéité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision en février 2024. Monsieur [R] [U] a ensuite assigné les époux pour obtenir la liquidation de l’astreinte, s’élevant à 6150 euros, ainsi qu’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour. Le juge a constaté que les travaux n’avaient été que partiellement réalisés, ordonnant une liquidation de 3000 euros et une astreinte provisoire de 80 euros par jour pour 90 jours.
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Exposé du litigeLe tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement le 6 février 2023, condamnant les époux [M] à exécuter des travaux de neutralisation du remblai et d’étanchéité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette astreinte est applicable pendant un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision. La signification a été effectuée en février 2024, et en mars 2024, Monsieur [R] [U] a assigné les époux [M] pour obtenir la liquidation de l’astreinte et l’exécution des travaux, ainsi que le paiement de frais supplémentaires. Assignation et audienceMonsieur [R] [U] a demandé la condamnation des époux [M] à payer 6150 euros pour la liquidation de l’astreinte, ainsi qu’à exécuter les travaux sous une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour. L’affaire a été retenue pour audience le 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Madame [G] [E], épouse [M], n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. Arguments des partiesLe conseil de Monsieur [R] [U] a soutenu que les travaux réalisés par les époux [M] n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expert. En revanche, Monsieur [C] [M] a contesté la demande de liquidation de l’astreinte, affirmant que les travaux avaient été réalisés conformément aux exigences, bien que certaines mesures n’aient pas été respectées. Motifs de la décisionLe juge a statué sur l’absence de comparution de Madame [G] [E] et a examiné la demande de liquidation de l’astreinte. Il a noté que les travaux ordonnés n’avaient été que partiellement réalisés et que certaines préconisations n’avaient pas été respectées. En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte a été jugée fondée, et une somme de 3000 euros a été ordonnée. Astreinte définitive et nouvelles mesuresMonsieur [R] [U] a demandé une astreinte définitive, mais le juge a décidé de ne pas l’accorder, considérant que la majeure partie des travaux avait été réalisée. Une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour a été ordonnée pour une période de 90 jours, à compter de la signification de la décision. Demandes accessoiresLes époux [M] ont été condamnés aux dépens, et une indemnité de 2000 euros a été accordée à Monsieur [R] [U] pour ses frais irrépétibles. Le juge a également rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et les conditions de l’astreinte selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect d’une obligation. Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte peut être provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’article L. 131-2 précise que l’astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En application de l’article L. 131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées pour l’exécuter. Il est également stipulé que l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie si l’inexécution provient d’une cause étrangère. Ainsi, la liquidation de l’astreinte doit prendre en compte le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un défendeur selon le Code de procédure civile ?Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond. Il est précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cela signifie que l’absence de comparution ne prive pas le juge de son pouvoir d’apprécier la demande, mais il doit s’assurer que celle-ci respecte les conditions de recevabilité. De plus, l’article 473 indique que le jugement rendu en l’absence d’une partie est réputé contradictoire, ce qui implique que la décision est valable même si le défendeur n’a pas été présent. Ainsi, l’absence de comparution d’un défendeur n’empêche pas le tribunal de rendre une décision, mais celle-ci doit être fondée sur les éléments présentés par la partie présente. Comment se déroule la liquidation d’une astreinte provisoire ?La liquidation d’une astreinte provisoire se déroule selon les dispositions de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter l’injonction. Il est également précisé que l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie si l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au débiteur de prouver l’exécution conforme de l’obligation dans le délai imparti. Ainsi, lors de la liquidation, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’astreinte au regard du droit de propriété du débiteur et du but légitime qu’elle poursuit. En l’espèce, le tribunal a constaté que les travaux n’avaient été réalisés qu’en partie, ce qui a conduit à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3.000 euros. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens et les frais irrépétibles ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Cela signifie que dans le cadre d’un litige, la partie qui succombe doit généralement supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans le cas présent, Madame et Monsieur [M] ont été condamnés in solidum aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700, bien que ce dernier n’ait pas produit d’éléments justifiant la somme demandée. |
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 24/1256
RG : N° 24/03257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 183
ET
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-CONDAMNE in solidum les époux [M] à exécuter les travaux retenus par l’expert judiciaire de neutralisation du remblai et d’étanchéité de la tête de mur en rive de couverture (selon devis de la SARL Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016, à l’exception du ravalement du mur du garage de M. [R] [U]) ;
-DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de huit (8) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
-DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour M. [R] [U], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
La décision précitée a été signifiée à Madame et Monsieur [M] les 22 et 24 février 2024.
Par exploit d’huissier du 19 mars 2024, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame et Monsieur [M] aux fins de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces susvisées,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] une somme de 6150 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 22 octobre 2023 au 22 février 2024;
-CONDAMNER in solidum les époux [M] à exécuter les travaux retenus par l’expert judiciaire de neutralisation du remblai et d’étanchéité de la tête de mur en rive de couverture (selon devis de la SARL, Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016 à l’exception du ravalement du mur du garage de M. [R] [U]) sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée d’un an à compter de la signification du jugement.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 19 mars 2024, Madame [G] [E], épouse [M], n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [U] a soutenu sa demande exposant notamment que :
– les travaux réalisés par Madame et Monsieur [M] ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert du fait qu’ils ne sont pas conformes au devis de la SARL Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016 ;
– l’épaisseur du mur est inférieure aux préconisations ;
– la reprise de l’étanchéité de la tête du mur lui appartenant et de celui de soutènement n’a pas été réalisée.
Monsieur [C] [M] s’oppose à la demande de liquidation de l’astreinte notamment aux motifs que :
– les travaux ont été réalisés ;
– le mur n’est que de 10 m au lieu de 12 m préconisé par l’expert du fait qu’un mur de 2 m était existant ;
– l’architecte a validé la conformité des travaux.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en cours de délibéré, ce que le conseil de Monsieur [R] [U] a fait le 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
I – Sur l’absence de comparution de Madame [G] [E], épouse [M]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 6 février 2023 que le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné » in solidum les époux [M] à exécuter les travaux retenus par l’expert judiciaire de neutralisation du remblai et d’étanchéité de la tête de mur en rive de couverture « . Le tribunal a précisé que les travaux concernés étaient ceux objet du » devis n° D 16/05/236 établi par la SARL Pro-Bat le 10 mai 2016, à l’exception du ravalement du mur du garage de M. [R] [U] « .
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 juin 2016, en page 37, que les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres sont :
» Neutralisation du remblai :
o Dépose des habillages décoratifs de M [N], fixés sur le mur privatif de M [U].
o Création d’une tranchée sécurisée.
o Fouilles pour fondations d’un contre-mur fondé hors gel.
o Construction d’un contre-mur, conforme au DTU 20.
Protection de tête du mur de garage M [U] :
o Mise en œuvre d’un rabat vertical d’étanchéité de rive, avec ourlet goutte d’eau.
Réfection du mur de garage M [U] :
o Extérieur : Entretien courant, hors expertise :
Purge des parties dégradées.
Réfection des joints de moellons et briques, toutes sujétions comprises.
o Intérieur :
Purge des enduits morts et dégradations. Mise à nu des porteurs.
Réfection des enduits et finitions, après séchage du mur « .
Dans son assignation et dans sa note adressée en cours de délibéré le 29 novembre 2024, Monsieur [R] [U] considère que l’ensemble des travaux ordonné par le tribunal n’a pas été réalisé par la SARL EURO DECO. A cet égard, il produit deux procès-verbaux de constat établis les 18 janvier et 21 mai 2024.
Pour rapporter la preuve de l’exécution des travaux auxquels il a été condamné, Monsieur [C] [M] produit notamment :
– une facture établie le 21 juillet 2023 par la SARL EURO DECO d’un montant de 21.450 euros TTC relative à des travaux de terrassement ;
– un rapport de visite établi le 2 mars 2024 par ECR ARCHITECTURE ;
– une attestation d’assurance émise par la compagnie ENTORIA pour la période du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2024.
Il convient donc d’analyser la demande de liquidation de l’astreinte aux regards des travaux réalisés par rapport à ceux ordonnés par le tribunal.
Dans le constat du 18 janvier 2024 produit en pièce 10 par Monsieur [R] [U], il est mentionné :
» Un mur de soutènement a été réalisé sur la propriété située [Adresse 2] en limite séparative avec la propriété de mon requérant. Ce mur est implanté le long du garage et de la chambre de mon requérant.
Il est constitué d’un enduit ciment à l’état brut.
J’ai mesuré l’épaisseur de ce mur qui est d’environ 14,5 cm.
J’ai mesuré la longueur de ce mur à l’aide d’un mètre laser qui est de 9,59 mètres.
La partie supérieure de ce mur est dépourvue de toute rive, chaperon ou acrotère, celui-ci est à l’état brut.
Ce terrain voisin comporte un cabanon implanté à l’extrémité de ce mur.
Le mur objet du jugement a son extrémité qui se termine à hauteur de ce cabanon.
Le trottoir au droit de ce mur est constitué d’un enrobé dénué de tout raccord. La bordure de trottoir, à cet endroit, est également dépourvue de toute sortie type drain.
Aucune évacuation n’est visible du trottoir, de sa bordure ainsi que du mur séparatif de propriété sur rue. »
Dans le rapport de visite établi le 2 mars 2024 par ECR ARCHITECTURE produit par Monsieur [C] [M], il est mentionné :
» Que le chantier été propre et avait été bien protégé puis mis en sécurité.
Les travaux demandés ont bien été réalisée suivant le devis de l’entreprise à savoir:
-La réalisation d’un mur pignon. Dim 10M de long sur les 12M demandés, (deux mètre déjà existant).
-La pose d’un élément en aluminium ou en Zinc reprenant le principe de la goutte d’eau.
-La création d’une tranchée (rigole), le long dudit mur pignon pour l’écoulement des eaux vers le collecteur.
-Pose d’un collecteur (enfouie dans le sol), pour la collecte de l’eau de pluie, qui servira à l’entretien du jardin. (Non constater visuellement).
En attente :
– Choix du revêtement définitif du pignon.
– Le constat visuel du collecteur.
Suite à nos observations lors du rendez-vous de ce jour, nous vous confirmons que le chantier est terminé conformément aux demandes préalablement transmises.
Un rendez-vous est pris comme convenu, et ceux afin de procéder aux constatations ainsi qu’aux prises de décisions quant aux interventions à suivre le cas échéant (suivant les décisions à venir de la procédure en cours). »
Il est observé que le montant du devis du 10 mai 2016 retenu par l’expert était de 31.823,85 euros TTC alors que la facture produite en défense du 21 juillet 2023 ne porte que sur 21.450 euros TTC. En outre, la description des travaux relative à la facture précitée paraît moins exhaustive que celle du devis retenu par l’expert ; elle ne comprend d’ailleurs pas la note de calcul et d’étude d’exécution par un bureau d’étude technique (BET) » structures « .
S’agissant de l’absence de réalisation de fondation hors gel, cette caractéristique n’apparaît pas dans le devis retenu par l’expert si bien que son défaut de mention dans la facture produite en défense ne permet pas de considérer que les prescriptions de l’expert n’ont pas été respectées.
S’agissant de l’absence de réalisation des travaux sur la totalité de la longueur de la propriété, elle ne paraît pas pouvoir être retenue dès lors qu’il ressort de la visite de l’architecte que sur les douze mètres attendus, deux mètres existaient déjà.
S’agissant de l’absence d’un mur de soutènement au niveau de l’abri technique de la piscine, il apparaît que l’huissier a constaté qu’il avait été réalisé en indiquant » Un mur de soutènement a été réalisé sur la propriété « . Par ailleurs, si l’officier ministériel mentionne » Aucune évacuation n’est visible du trottoir, de sa bordure ainsi que du mur séparatif de propriété sur rue « , il ressort de la visite de l’architecte qu’il a constaté » la création d’une tranchée (rigole), le long dudit mur pignon pour l’écoulement des eaux vers le collecteur « .
S’agissant de la mise en œuvre du doublage en parpaing, le fait que l’épaisseur ne serait que de 13 ou 14,5 cm n’apparaît pas, compte tenu du faible écart avec les préconisations à 15 cm de l’expert, constituer une absence de travaux.
S’agissant du drainage, certes l’huissier n’a pas constaté d’évacuation au niveau du trottoir. Cependant, l’architecte a indiqué que les travaux réalisés étaient conformes à la facture laquelle comprend un » tronçonnage du trottoir pour l’égouttoir de la canalisation « .
S’agissant de la mise en place d’une rive de couverture côté des consorts [M], elle n’apparaît pas avoir été réalisée à la lecture tant de la facture que du rapport de visite de l’architecte.
Il est ainsi établi que les travaux de reprise auxquels Madame et Monsieur [M] ont été condamnés n’ont été réalisés qu’en partie et sans respecter certaines préconisations de l’expert, par exemple la réalisation d’une note de calcul par un BET structures.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe Par ailleurs, Madame et Monsieur [M] n’allèguent ni ne justifient d’une cause étrangère. Cependant, pour la liquidation, il devra être être tenu compte de la réalisation de la majeure partie des travaux ordonnés par le tribunal judiciaire.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle les consorts [M] seront condamnés.
III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Monsieur [R] [U] sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courant pendant un an à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à réalisation complète de travaux.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu du fait que Madame et Monsieur [M] ont réalisé la majeure partie des travaux mis à leur charge, Monsieur [R] [U] sera débouté au titre de sa demande d’astreinte définitive. En revanche, une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros sera ordonnée par jours de retard pendant une période de 90 jours et cela dans le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision.
Une fois les travaux effectués, les parties seront invités à se réunir pour constater leur réalisation et, le cas échéant, s’accorder sur les éléments restant à reprendre.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [M] seront également condamnés in solidum à indemniser Monsieur [R] [U] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 février 2023 (RG n° 16/14285) à hauteur de 3.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 euros ;
DIT que l’injonction faite à Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] dans le jugement précité est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 80 euros par jour de retard, passé un délai de HUIT mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 90 jours, soit une somme maximale de 7.200 euros ;
INVITE les parties à se réunir pour constater la réalisation des travaux et, le cas échéant, s’accorder amiablement sur les éléments restant à reprendre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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