Évaluation des responsabilités en matière de dommages immobiliers et nécessité d’expertise préalable.

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Évaluation des responsabilités en matière de dommages immobiliers et nécessité d’expertise préalable.

L’Essentiel : Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ont assigné Monsieur [L] [D] et la SARL FORMAT BATIMENT en raison de dégâts des eaux dans leur immeuble. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, ils ont demandé la désignation d’un expert, à laquelle Monsieur [L] [D] a consenti avec réserves. Le tribunal a jugé la demande d’expertise légitime, soulignant la nécessité d’évaluer les aspects techniques du litige. Une ordonnance d’expertise a été émise, imposant à Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] de consigner 4.000 € pour les frais, avec un rapport attendu dans les 12 mois.

Contexte du Litige

Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ont assigné Monsieur [L] [D] et la SARL FORMAT BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de dégâts des eaux importants dans un immeuble qu’ils ont acquis. Ils demandent la désignation d’un expert pour établir les responsabilités liées à ces désordres.

Déroulement de l’Audience

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ont maintenu leur demande d’expertise. Monsieur [L] [D] a exprimé son accord pour l’expertise, tout en émettant des réserves. La SARL FORMAT BATIMENT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, permettant ainsi au tribunal de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la Décision

Le tribunal a constaté que la demande d’expertise était fondée sur un motif légitime, étant donné que le litige présente des aspects techniques nécessitant une telle mesure. Les pièces produites, y compris un rapport d’expertise et des devis, ont confirmé la nécessité d’une expertise pour déterminer l’origine des désordres.

Ordonnance d’Expertise

Le Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise, précisant la mission de l’expert, qui inclut la visite des lieux, l’examen des documents relatifs aux travaux, et l’évaluation des désordres constatés. L’expert devra également déterminer les responsabilités des différents intervenants et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes.

Consignation et Délais

Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] doivent consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise dans un délai de deux mois. L’expert est tenu de déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la date de la consignation.

Obligations des Parties

Monsieur [L] [D] et la SARL FORMAT BATIMENT doivent fournir leurs attestations d’assurance dans le mois suivant l’ordonnance. Les frais de la procédure restent provisoirement à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H], sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour demander une expertise judiciaire en référé ?

La base légale pour demander une expertise judiciaire en référé est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cet article souligne l’importance de la préservation des preuves dans le cadre d’un litige.

Il est essentiel que la demande d’expertise soit fondée sur un motif légitime, ce qui implique que le litige doit être suffisamment caractérisé tant sur le plan de son objet que de son fondement.

Dans le cas présent, les demandeurs, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H], ont démontré l’existence d’un litige lié à des dégâts des eaux, justifiant ainsi leur demande d’expertise.

Quelles sont les conditions nécessaires pour ordonner une expertise judiciaire ?

Pour ordonner une expertise judiciaire, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile.

Tout d’abord, il doit exister un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Cela signifie que les parties doivent avoir clairement défini les enjeux du litige et les faits qui le sous-tendent.

Ensuite, il doit y avoir un motif légitime de conserver et d’établir la preuve des faits. Dans l’affaire en question, les demandeurs ont produit des éléments probants, tels que des rapports et des devis, qui attestent de l’existence de désordres techniques nécessitant une expertise.

Enfin, la mesure d’instruction doit être légalement admissible, ce qui implique que l’expertise doit être pertinente et proportionnée par rapport aux enjeux du litige.

Quels sont les effets de la décision d’expertise sur les parties ?

La décision d’expertise a plusieurs effets sur les parties, notamment en ce qui concerne la gestion des frais et des responsabilités.

Tout d’abord, le juge des référés a ordonné que les frais de consignation et les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Cela signifie que les demandeurs doivent avancer les frais liés à l’expertise, ce qui peut avoir un impact financier sur eux.

De plus, la décision d’expertise ne préjuge pas des responsabilités et garanties encourues par les parties. Cela signifie que l’expertise vise uniquement à établir les faits et les causes des désordres, sans se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité des parties à ce stade.

Enfin, l’expert devra fournir un rapport détaillé qui permettra au juge de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs.

Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire dans le cadre de cette expertise ?

L’expert judiciaire a plusieurs obligations définies par la décision d’expertise.

Tout d’abord, il doit se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoquées. Il doit également se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, y compris l’assignation et les documents techniques relatifs aux travaux litigieux.

L’expert doit ensuite visiter les lieux et décrire les désordres allégués, en précisant leur nature, leur importance, et en indiquant s’ils relèvent de malfaçons ou de travaux inachevés.

Il doit également rechercher la cause des désordres, en précisant s’il s’agit de malfaçons, de vices de conception, ou d’autres causes.

Enfin, l’expert doit établir un rapport qui permettra au juge de déterminer les responsabilités et d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

Ces obligations visent à garantir une expertise complète et objective, permettant ainsi de résoudre le litige de manière équitable.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTPS

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SCP DAGG
Me Bérénice DYOT

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [R] [G] [T] [H]
née le 10 mars 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [X] [O] [V] [I]
né le 4 novembre 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [S] [D]
né le 1er décembre 1992
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL FORMAT BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant d’importants dégâts des eaux, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ont, par actes des 15 janvier 2024 fait assigner Monsieur [L] [D] et la SARL FORMAT BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ont maintenu leur demande.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] exposent qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [L] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] indiquent que les vendeurs auraient eux-mêmes réalisé d’importants travaux de restructuration de l’échoppe. Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] indiquent avoir constaté un problème d’humidité excessive et ainsi qu’un important dégât des eaux. Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] ajoutent avoir changé de logement, le sous-sol étant inondé. Ainsi, Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.

Monsieur [L] [D] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL FORMAT BATIMENT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H], et notamment le rapport de la société SAS AX NEUTRO du 23 janvier 2024, les devis portant sur les travaux réparatoires et les procès-verbaux de Commissaire de Justice que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] et proposer une base d’évaluation ;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

AUTORISE Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que Monsieur [L] [D] et la SARL FORMAT BATIMENT devront produire auprès du Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [X] [I] et Madame [R] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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