Évaluation de la recevabilité des recours en matière civile

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Évaluation de la recevabilité des recours en matière civile

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Celui-ci a donc été rejeté, entraînant la condamnation de la société GMF assurances aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros à Mme [T] [G] et M. [V] [G]. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société GMF assurances.

Condamnation aux dépens

La société GMF assurances a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de Mme [T] [G] et M. [V] [G]

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société GMF assurances a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à Mme [T] [G] et M. [V] [G] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la Cour a condamné la société GMF assurances aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La Cour a rejeté la demande formée par la société GMF assurances et l’a condamnée à payer à Mme [T] [G] et M. [V] [G] la somme globale de 3 000 euros.

Cette décision souligne la responsabilité financière de la partie qui succombe dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10986 F

Pourvoi n° S 23-19.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.151 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] et de M. [G], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à Mme [T] [G] et M. [V] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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