Évaluation de la recevabilité des moyens de contestation en matière de procédure civile

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Évaluation de la recevabilité des moyens de contestation en matière de procédure civile

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi de la société GMF assurances a été rejeté sans motivation spéciale, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La société a été condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation, selon l’article 700, a également été rejetée. La Cour a ordonné à GMF assurances de verser 3 000 euros à Mme [T] [G] et M. [V] [G]. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société GMF assurances. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de fournir une motivation spéciale, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Condamnation aux dépens

La société GMF assurances a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation des parties

De plus, la demande de la société GMF assurances, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La Cour a condamné la société à verser à Mme [T] [G] et M. [V] [G] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments présentés par la société GMF assurances ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure.

Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné la société GMF assurances aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, la société GMF assurances, ayant perdu son pourvoi, est donc tenue de supporter les frais de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société GMF assurances et l’a condamnée à payer à Mme [T] [G] et M. [V] [G] la somme globale de 3 000 euros.

Cet article stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ainsi, la société GMF assurances doit verser cette somme en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le jugement rendu par les juridictions inférieures.

En effet, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit.

Le rejet du pourvoi signifie que la décision contestée est maintenue et que les arguments de la société GMF assurances n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause cette décision.

Cette décision est définitive et s’impose aux parties, ce qui signifie que Mme [T] [G] et M. [V] [G] peuvent exiger le paiement de la somme de 3 000 euros.

La jurisprudence ainsi établie par la Cour de cassation contribue à la sécurité juridique en clarifiant l’application des règles de procédure civile.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10986 F

Pourvoi n° S 23-19.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.151 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] et de M. [G], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à Mme [T] [G] et M. [V] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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