Évaluation de la nécessité de preuves dans le cadre de l’expertise technique précontentieuse.

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Évaluation de la nécessité de preuves dans le cadre de l’expertise technique précontentieuse.

L’Essentiel : M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont engagé la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE pour des travaux d’isolation intérieure et d’installation d’une pompe à chaleur, totalisant 14 511,87 euros. Suite à des retards et malfaçons, ils ont assigné la société en justice le 13 novembre 2024, demandant la désignation d’un expert. Lors de l’audience, ils ont évoqué la perte de qualification RGE de la société, impactant leur prêt à taux zéro. Cependant, le juge a estimé que les preuves fournies étaient insuffisantes, déboutant les demandeurs et les condamnant aux dépens.

Contexte des Travaux

M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont engagé la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE pour réaliser des travaux d’isolation intérieure et d’installation d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 14 511,87 euros. Les travaux ont été formalisés par deux devis datés respectivement du 1er et du 18 mars 2024.

Assignation en Justice

Le 13 novembre 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant la désignation d’un expert en raison de difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux et des malfaçons constatées.

Arguments des Demandeurs

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, les demandeurs ont exposé plusieurs problèmes, notamment des retards dans l’achèvement des travaux, des malfaçons, et la perte de qualification RGE de la société, ce qui a compromis le déblocage de leur prêt à taux zéro. Ils ont également mentionné avoir adressé des mises en demeure à la société, restées sans réponse.

Absence de la Société Défenderesse

La SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Un extrait Kbis de la société a été demandé, mais aucune preuve supplémentaire n’a été fournie par les demandeurs pour étayer leurs allégations de désordres.

Décision du Juge des Référés

Le juge a statué que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la désignation d’un expert, se basant uniquement sur les devis et les mises en demeure. En conséquence, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont été déboutés de leur demande d’expertise.

Condamnation aux Dépens

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge a également condamné M. [W] [E] et Mme [B] [Z] in solidum aux dépens, marquant ainsi la fin de la procédure en référé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont sollicité la désignation d’un expert en raison de malfaçons alléguées dans l’exécution des travaux par la société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE.

Cependant, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire de prouver l’existence de faits justifiant cette mesure.

Or, les requérants n’ont présenté que des devis et des mises en demeure, sans fournir d’éléments probants sur les désordres allégués.

Ainsi, le juge a estimé qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, ce qui a conduit à leur déboutement.

Quels sont les effets de la décision du juge des référés sur les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?

L’article 491 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge des référés doit statuer sur les dépens. »

Dans cette affaire, le juge des référés a débouté M. [W] [E] et Mme [B] [Z] de leur demande d’expertise.

En conséquence, il a également statué sur les dépens, condamnant les requérants in solidum, c’est-à-dire solidairement, à en supporter le coût.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans sa demande supporte les frais liés à la procédure,

ce qui est une pratique courante en matière de contentieux civil.

Ainsi, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] devront assumer les frais de la procédure, renforçant l’idée que la responsabilité des coûts incombe à la partie qui n’a pas obtenu gain de cause.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00729 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTI
AFFAIRE : [W] [E], [B] [Z] concubine [E] C/ S.A.S. ARTISANS PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [E]
né le 17 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [B] [Z] concubine [E]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. ARTISANS PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 1er mars 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont confié à la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE des travaux d’isolation intérieure des murs avec mise en peinture, pour un montant TTC de 2 695,76 euros. Suivant devis du 18 mars 2024, ils ont confié à la même société des travaux de dépose de leur chaudière gaz et d’installation d’une pompe à chaleur, pour un montant TTC de 11 8151,11 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont fait assigner la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 05 décembre 2024, ils exposent que :
– Ils ont rencontré de nombreuses difficultés dans l’exécution des travaux, ainsi que pour la fourniture et l’achèvement complet de la pose de la pompe à chaleur,
– Du fait des malfaçons et manquements commis sur le chantier, ils ont refusé de régler la prestation de la société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE,
– Ils ont bénéficié d’un prêt à taux zéro pour la pompe à chaleur, mais depuis la signature du devis, la société a perdu sa qualification RGE, condition de déblocage du prêt,
– Des mises en demeure d’avoir à terminer le chantier ont été adressées à la société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, en vain.

La société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom sur l’enseigne et ayant obtenu la confirmation du voisinage, ne comparait pas.

Il a été demandé de produire un extrait Kbis de la société défenderesse non comparante à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les requérants ne versent aux débats que les deux devis, et deux mises en demeure. Aucun autre élément à leur dossier ne vient apporter la preuve des désordres et non-façons qu’ils allèguent.

En l’absence de tout élément sur l’existence de désordres qui ne sauraient résulter que de leurs seules déclarations, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ne justifient pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert et sont déboutés de leur demande.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [W] [E] et Mme [B] [Z] sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [B] [Z] de leur demande d’expertise,

CONDAMNE in solidum M. [W] [E] et Mme [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Hélène FOURNEL-PALLE
COPIES
– DOSSIER
Le 09 Janvier 2025


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