L’Essentiel : Madame [O] [V] a souscrit un contrat de carte de paiement avec AMERICAN EXPRESS le 30 juillet 2021. En raison d’impayés, son compte a été fermé le 22 février 2023, et une mise en demeure lui a été adressée le 21 février 2024, réclamant 39.200,12 euros. Le 17 mai 2024, AMERICAN EXPRESS a cité Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de la somme due. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal a ordonné le paiement provisionnel de la créance, tout en accordant des délais de paiement à la défenderesse.
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Contexte du litigeMadame [O] [V] a souscrit un contrat de carte de paiement PRO AIR France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINIUM avec la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE le 30 juillet 2021. Suite à des impayés, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fermé le compte de la carte le 22 février 2023 et a envoyé une mise en demeure à Madame [V] le 21 février 2024, lui réclamant 39.200,12 euros. Procédure judiciaireEn raison de l’absence de paiement intégral de la dette, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a cité Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024, demandant le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la partie requérante a maintenu ses demandes tout en acceptant d’accorder des délais de paiement à la défenderesse. Demande de délais de paiementMadame [V] a demandé à échelonner le paiement de la créance sur 24 mois, avec une première mensualité de 5.000 euros, suivie de 22 mensualités de 1.000 euros et une dernière de 12.200,12 euros. Elle s’est opposée aux demandes de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la créance de l’émetteur était justifiée et non contestée, ordonnant le paiement provisionnel de 39.200,12 euros par Madame [V], assorti d’intérêts à compter du 21 février 2024. Les délais de paiement ont été accordés, avec des conditions précises sur les échéances et les conséquences d’un défaut de paiement. Condamnation aux dépensMadame [V] a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. Le tribunal a décidé de ne pas appliquer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte des situations économiques des parties. Exécution de la décisionLa décision a été rendue publiquement et en premier ressort, avec une exécution provisoire. Madame [V] doit verser la somme due selon les modalités établies, avec des intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la créance et son caractère contestable ?La créance en question, d’un montant de 39.200,12 euros, est fondée sur des dépenses engagées par Madame [V] et reste non contestée. Selon l’article 835 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ». Dans cette affaire, la créance a été dûment justifiée par l’émetteur, et la défenderesse n’a pas contesté le montant de la dette. Ainsi, le tribunal a jugé que la créance était sérieusement non contestable, permettant d’accorder une provision au créancier. Quelles sont les conditions pour accorder des délais de paiement ?Les délais de paiement peuvent être accordés par le juge en vertu de l’article 1343-5 du code civil, qui stipule que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Dans cette affaire, Madame [V] a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, en se prévalant de sa bonne foi. La partie requérante, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, n’a pas opposé de résistance à cette demande. Le tribunal a donc pris en compte la bonne foi de la défenderesse et l’absence d’opposition du créancier pour accorder les délais de paiement demandés. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des échéances ?Le défaut de paiement à bonne date de toute échéance entraîne des conséquences précises, comme stipulé dans la décision. Le tribunal a rappelé que « le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ». Cela signifie que si Madame [V] ne respecte pas les échéances convenues, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700, en tenant compte des situations économiques respectives des parties. D’autre part, l’article 696 du même code stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Ainsi, Madame [V], en tant que partie perdante, a été condamnée au paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer. Ces articles illustrent la manière dont les frais de justice peuvent être répartis entre les parties en fonction de l’issue du litige. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OG
N° : 10
Assignation du :
17 Mai 2024
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[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS – # C1312
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous signature privée du 30 juillet 2021, Madame [O] [V] a souscrit un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement PRO AIR France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINIUM auprès de la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.
Des règlements de dépenses engagées étant demeurés impayés, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a procédé à la fermeture du compte carte le 22 février 2023, puis a adressé à Madame [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 21 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 39.200,12 euros.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale de la dette dans le délai imparti, l’émetteur a, par exploit délivré le 17 mai 2024, fait citer Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de condamner Madame [V] à lui payer les sommes de 39.200,12 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 et 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 22 novembre 2024, la partie requérante, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse.
Madame [V], représentée, a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer la créance de l’émetteur dont le quantum n’est pas contesté en 24 mensualités, la première de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde. En revanche, elle s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la créance de l’émetteur, dûment justifiée n’est pas contestée par la défenderesse. Il convient donc de condamner celle-ci au paiement provisionnel de la somme non contestée de 39.200,12 euros, au titre des règlements de dépenses engagées impayés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois, en se prévalant de sa bonne foi et la requérante ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de sa bonne foi et de ses efforts de paiement pour apurer la dette dont elle ne conteste pas le quantum, ainsi que de l’absence d’opposition du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties.
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Condamnons Madame [O] [V] à verser à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 39.200,12 euros, à titre de provision à valoir sur les règlements de dépenses engagées impayés, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en 24 mensualités, la première mensualité de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde, en sus des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 et les paiements suivants, au plus tard, le 15 de chaque mois ;
Disons que le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [V] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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