L’Essentiel : Le 28 juillet 2023, [O] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] alors qu’il circulait à vélo, en collision avec un véhicule conduit par [N] [U], assuré par la SA PACIFICA. Suite à cet incident, la SA PACIFICA a versé 16 500 euros d’indemnités provisionnelles. Le 4 octobre 2024, [O] [G] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM de l’Eure, demandant une expertise médicale et une provision de 10 000 euros. Le tribunal a ordonné l’expertise et accordé une provision supplémentaire de 6 000 euros à [O] [G].
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Accident de la circulationLe 28 juillet 2023, [O] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 10] alors qu’il circulait à vélo. L’accident a concerné un véhicule conduit par [N] [U], assuré par la SA PACIFICA. Indemnités provisionnellesSuite à l’accident, la SA PACIFICA a versé des indemnités provisionnelles totalisant 16 500 euros à [O] [G] selon des procès-verbaux de transaction datés des 27 mars et 5 avril 2024. Assignation en référéLe 4 octobre 2024, [O] [G] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM de l’Eure devant le président du tribunal en référé, demandant une expertise médicale, le versement d’une provision de 10 000 euros pour son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la SA PACIFICADans ses conclusions du 26 novembre 2024, la SA PACIFICA a demandé au tribunal de ne pas s’opposer à l’expertise, mais de débouter [O] [G] de sa demande de provision ou de la réduire, ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700. Audience et absence de la CPAMLors de l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’était pas présente. Demande d’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise médicale, considérant que [O] [G] avait un motif légitime pour établir la preuve de son préjudice. L’expertise vise à évaluer l’état de [O] [G] avant et après l’accident, ainsi que les conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Demande de provisionConcernant la demande de provision, le tribunal a noté que, bien que les préjudices soient plausibles, ils n’étaient pas établis dans leur quantum. Néanmoins, il a décidé d’accorder une provision supplémentaire de 6 000 euros à [O] [G]. Frais de procèsLa SA PACIFICA a été condamnée à payer les dépens et une indemnité de 1 500 euros à [O] [G] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite sur la demande de provision. Ordonnance du tribunalLe tribunal a ordonné une mission d’expertise à un expert désigné, précisant les modalités de l’expertise et les documents à fournir par les parties. Il a également établi des délais pour la remise des pièces et le dépôt du rapport d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cet article permet donc à une partie de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même que le litige ne soit tranché au fond. Il est important de noter que la juridiction des référés n’a pas pour mission de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Dans le cas présent, [O] [G] a justifié d’un motif légitime en souhaitant établir la preuve de son préjudice, ce qui a conduit le tribunal à ordonner l’expertise. Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit claire et non contestable. Dans cette affaire, bien que les préjudices allégués par [O] [G] soient plausibles, ils n’étaient pas établis dans leur quantum en l’absence d’expertise médicale. Cependant, le tribunal a considéré que certains éléments, tels que l’hospitalisation et les soins reçus, justifiaient l’octroi d’une provision de 6000 euros, car ces éléments étaient non sérieusement contestables. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce cas ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la SA PACIFICA a été condamnée à verser 1500 euros à [O] [G] en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais que [O] [G] a engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. Le tribunal a estimé que la SA PACIFICA, en succombant sur la demande de provision, devait également supporter les frais liés à cette procédure, ce qui justifie la condamnation au titre de l’article 700. Quelles sont les implications des dépens dans cette décision ?Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties, qui peuvent être récupérés par la partie gagnante. Dans cette décision, la SA PACIFICA a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra rembourser à [O] [G] les frais de justice qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. Cette condamnation aux dépens est une conséquence logique de la décision du tribunal, qui a donné raison à [O] [G] sur plusieurs points, notamment la demande d’expertise et l’octroi d’une provision. Ainsi, la SA PACIFICA devra assumer les coûts liés à la procédure, renforçant l’idée que la partie perdante doit supporter les conséquences financières de son échec en justice. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
– [Localité 6]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
– [Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Marie LEPRETRE , avocat au barreau de l’EURE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
(réf. : [Numéro identifiant 2] – gestionnaire pour compte de Monsieur [O] [G])
dont le siège est sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de
la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2023, [O] [G], circulant en vélo, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par [N] [U] et assuré par la SA PACIFICA.
Selon procès-verbaux de transaction des 27 mars et 5 avril 2024, la SA PACFICIA a versé des indemnités provisionnelles d’un montant total de 16 500 euros à [O] [G].
Par actes du 4 octobre 2024, [O] [G] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SA PACIFICA aux dépens ;
-dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
-débouter [O] [G] de sa demande de provision, ou en tous les cas la réduire à de plus justes proportions ;
-débouter [O] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2024, la CPAM de l’Eure n’a pas comparu.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [O] [G], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’absence d’expertise médicale quelle qu’elle soit, les préjudices qualifiés de caractérisés par le demandeur sont pour la plupart plausibles mais ne sont pas établis dans leur quantum.
Il peut cependant être relevé que :
il a été hospitalisé pendant 4 jours initialement et a subi ensuite une autre intervention chirurgicale.il a porté pendant 7 semaines une attelle coude au corps puis marché avec des béquilles, ce qui caractérise une perte d’autonomie imposant une aide humaine, un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel temporaire partiel.il existe un retentissement psychologique important.
Au regard de ces éléments, il apparaît non sérieusement contestable de lui allouer une provision supplémentaire de 6000 euros.
Sur les frais du procès
La SA PACIFICA succombe sur la provision et sera condamnée aux dépens outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros.
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [O] [G], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
Déterminer l’état de [O] [G] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [O] [G], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [O] [G] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [O] [G], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant l’accident,- a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, [O] [G] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [O] [G] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [O] [G] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si [O] [G] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si [O] [G] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
– la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
– les adaptations des lieux de vie de [O] [G] à son nouvel état ;
– le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si [O] [G] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [O] [G] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
– le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
– les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [O] [G] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [O] [G] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [O] [G] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [O] [G] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur
rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à [O] [G] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à [O] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause.
Le greffier, La présidente,
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