Évaluation du taux d’incapacité : enjeux des maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

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Évaluation du taux d’incapacité : enjeux des maladies professionnelles – Questions / Réponses juridiques

Mme [W] [I] [K], salariée de la société [5], a déclaré une pathologie à l’épaule droite en décembre 2016, reconnue comme maladie professionnelle. Après une évaluation, un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % a été établi en juillet 2019, contesté par la société. Le tribunal de Versailles a réduit ce taux à 13 % en octobre 2022, décision que la caisse a contestée en appel. En octobre 2023, une nouvelle expertise a été ordonnée, et la cour a finalement fixé le taux d’incapacité à 23 %, confirmant que les séquelles justifiaient cette évaluation. La caisse a été condamnée aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la base légale pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Dans le cas présent, la victime souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, et le médecin conseil de la caisse a initialement retenu un taux d’incapacité de 28 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

L’expert désigné par le tribunal a, quant à lui, évalué le taux d’incapacité à 20 % en tenant compte des séquelles fonctionnelles et de l’âge de la victime.

Ainsi, la détermination du taux d’incapacité repose sur une évaluation médicale précise, prenant en compte divers facteurs, notamment l’impact de la pathologie sur la vie professionnelle de la victime.

Comment le taux socio-professionnel est-il évalué dans ce contexte ?

L’évaluation du taux socio-professionnel est régie par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que :

« L’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »

Dans cette affaire, la victime, agent de cuisine, a été licenciée pour inaptitude, ce qui a un impact direct sur son taux socio-professionnel.

Le docteur [T], expert désigné par la cour, a conclu qu’une incidence professionnelle pouvait être retenue, et a fixé le coefficient professionnel à 3 %, ce qui a été confirmé par le jugement.

Ainsi, le taux socio-professionnel est évalué en tenant compte des conséquences de la pathologie sur la capacité de la victime à exercer son métier.

Quelles sont les implications des frais d’expertise dans cette affaire ?

Les frais d’expertise sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que les frais d’expertise, d’un montant de 800 euros, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

La société a demandé le remboursement de cette somme, et le jugement a confirmé que la caisse devait supporter ces frais.

Ainsi, les implications des frais d’expertise sont claires : la partie perdante est responsable des coûts liés à l’expertise, ce qui peut avoir un impact significatif sur les finances de l’organisme concerné.

Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de la caisse concernant le taux d’incapacité ?

La cour a infirmé le jugement précédent qui avait homologué le rapport d’expertise du docteur [H] et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %.

Elle a retenu, sur la base des conclusions du docteur [T], que le taux d’incapacité devait être fixé à 23 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.

Cette décision repose sur l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, qui justifient un taux d’incapacité plus élevé en raison de l’impact sur la vie professionnelle de la victime.

Ainsi, la cour a statué en faveur d’une réévaluation du taux d’incapacité, en tenant compte des éléments médicaux et des conséquences sur la vie professionnelle de la victime.


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