Évaluation du taux d’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des maladies professionnelles.

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Évaluation du taux d’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des maladies professionnelles.

L’Essentiel : Mme [W] [I] [K], salariée de la société [5], a déclaré une pathologie à l’épaule droite en décembre 2016, reconnue comme maladie professionnelle. Après une évaluation, un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % a été établi en juillet 2019, contesté par la société. Le tribunal de Versailles a réduit ce taux à 13 % en octobre 2022, décision que la caisse a contestée en appel. En octobre 2023, une nouvelle expertise a été ordonnée, et la cour a finalement fixé le taux d’incapacité à 23 %, confirmant que les séquelles justifiaient cette évaluation. La caisse a été condamnée aux dépens.

Contexte de l’affaire

Mme [W] [I] [K], salariée de la société [5], a déclaré une pathologie à l’épaule droite le 7 décembre 2016. La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette pathologie le 6 avril 2017, la classant sous le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Évaluation de l’incapacité

L’état de santé de la victime a été consolidé le 28 février 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % a été reconnu par une décision du 12 juillet 2019. Ce taux incluait 3 % pour le taux professionnel. La société a contesté cette évaluation, mais sa saisine a été déclarée irrecevable par la commission médicale de recours amiable.

Procédures judiciaires

La société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, qui a ordonné une expertise médicale. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a homologué le rapport d’expertise et a réduit le taux d’incapacité à 13 %. La caisse a fait appel de cette décision.

Consultation médicale et nouvelles audiences

Le 5 octobre 2023, la cour a ordonné une nouvelle consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité à la date de consolidation. Le rapport du docteur [T] a été déposé le 22 novembre 2023, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.

Arguments des parties

La caisse a demandé la confirmation du taux d’incapacité à 28 %, arguant que ce chiffre correspondait aux séquelles de la victime. La société, quant à elle, a demandé un taux de 8 %, soutenant que l’état antérieur de la victime n’était pas lié à la maladie professionnelle. Les deux parties ont contesté les évaluations des experts.

Évaluation du taux d’incapacité par la cour

La cour a examiné les éléments médicaux et a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle devait être fixé à 20 % pour la limitation des amplitudes articulaires, avec un coefficient professionnel de 3 %, portant le total à 23 %. Le jugement initial a été infirmé en ce qui concerne le taux d’incapacité.

Décisions sur les frais et dépens

La cour a confirmé que les frais d’expertise de 800 euros étaient à la charge de la caisse. Elle a également condamné la caisse aux dépens d’appel et a rejeté sa demande de remboursement des frais d’expertise.

Conclusion de la cour

La cour a statué que les séquelles de la maladie professionnelle justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel, à la date de consolidation. La demande de la caisse a été rejetée, et elle a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Dans le cas présent, la victime souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, et le médecin conseil de la caisse a initialement retenu un taux d’incapacité de 28 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

L’expert désigné par le tribunal a, quant à lui, évalué le taux d’incapacité à 20 % en tenant compte des séquelles fonctionnelles et de l’âge de la victime.

Ainsi, la détermination du taux d’incapacité repose sur une évaluation médicale précise, prenant en compte divers facteurs, notamment l’impact de la pathologie sur la vie professionnelle de la victime.

Comment le taux socio-professionnel est-il évalué dans ce contexte ?

L’évaluation du taux socio-professionnel est régie par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que :

« L’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »

Dans cette affaire, la victime, agent de cuisine, a été licenciée pour inaptitude, ce qui a un impact direct sur son taux socio-professionnel.

Le docteur [T], expert désigné par la cour, a conclu qu’une incidence professionnelle pouvait être retenue, et a fixé le coefficient professionnel à 3 %, ce qui a été confirmé par le jugement.

Ainsi, le taux socio-professionnel est évalué en tenant compte des conséquences de la pathologie sur la capacité de la victime à exercer son métier.

Quelles sont les implications des frais d’expertise dans cette affaire ?

Les frais d’expertise sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que les frais d’expertise, d’un montant de 800 euros, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

La société a demandé le remboursement de cette somme, et le jugement a confirmé que la caisse devait supporter ces frais.

Ainsi, les implications des frais d’expertise sont claires : la partie perdante est responsable des coûts liés à l’expertise, ce qui peut avoir un impact significatif sur les finances de l’organisme concerné.

Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de la caisse concernant le taux d’incapacité ?

La cour a infirmé le jugement précédent qui avait homologué le rapport d’expertise du docteur [H] et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %.

Elle a retenu, sur la base des conclusions du docteur [T], que le taux d’incapacité devait être fixé à 23 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.

Cette décision repose sur l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, qui justifient un taux d’incapacité plus élevé en raison de l’impact sur la vie professionnelle de la victime.

Ainsi, la cour a statué en faveur d’une réévaluation du taux d’incapacité, en tenant compte des éléments médicaux et des conséquences sur la vie professionnelle de la victime.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00105 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5K

AFFAIRE :

CPAM DU BAS-RHIN

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/00001

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DU BAS-RHIN

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [5] (la société), Mme [W] [I] [K] (la victime) a, le 7 décembre 2016, déclaré une pathologie affectant l’épaule droite, que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prise en charge, le 6 avril 2017, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %, dont 3 % pour le taux professionnel, lui a été reconnu par décision du 12 juillet 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a déclaré irrecevable sa saisine, à défaut pour la société de lui avoir transmis une copie de la décision contestée.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire.

Par décision du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [C] [H], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2022.

Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré recevable et bien fondé le recours introduit par la société contre la caisse ;

– homologué le rapport d’expertise du docteur [H] ;

– infirmé la décision de la caisse du 12 juillet 2019, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 28 % ;

– fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 13 %, incluant le taux de 3 % au titre du coefficient professionnel, dans les rapports entre l’employeur et la caisse ;

– enjoint à la caisse d’en tirer les conséquences de droit ;

– débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, et en tant que besoin la condamne au paiement de ces frais, qui sont fixés à la somme de 800 euros ;

– condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2023.

Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour a :

Avant dire droit,

– ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [T] afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 28 février 2019, le taux d’incapacité permanente de la victime au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite prise en charge par la caisse, le 6 avril 2017.

Le docteur [T] a déposé son rapport le 22 novembre 2023.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré. Elle demande de confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 28 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

Elle expose, en substance que le taux attribué correspond aux séquelles présentées par la victime à la date de consolidation et est conforme au barème. Elle considère que le taux professionnel est justifié par le licenciement pour inaptitude de la victime et la perte financière consécutive à l’incapacité.

La caisse conteste le taux retenu par l’expert désigné par la cour, considérant que ce dernier a omis de prendre en compte la diminution de la force musculaire, la douleur et la majoration du fait de la bilatéralité de l’atteinte du membre opposé.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d’incapacité litigieux à 8 %, tous éléments confondus. A titre subsidiaire, la société sollicite la confirmation du jugement.

La société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [U], pour considérer que la victime présente un état antérieur, sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée par la victime.

La société met en exergue l’absence de traitement médical ainsi que l’incohérence entre le caractère bénin des lésions initiales et le taux d’incapacité retenu.

La société soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet, notamment en l’absence d’étude des mouvements passifs ; elle considère qu’il est impossible de retenir l’existence d’une véritable raideur articulaire et que seule peut être prise en compte une limitation d’origine algique des mouvements actifs.

La société estime, en particulier, que le coefficient de synergie ne saurait excéder 1 % dans la mesure où l’atteinte controlatérale ne justifie en elle-même qu’un taux d’incapacité de 3 %, et que le coefficient socio-professionnel doit être réduit à 2 %.

La société demande la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 800 euros versée à titre de consignation des frais d’expertise de première instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 500 euros. La société ne formule aucune demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, membre dominant. Il résulte des pièces du dossier que cette pathologie a médicalement été constatée par une IRM réalisée le 16 novembre 2016 (observations du docteur [E], médecin conseil).

Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 28 février 2019, un taux d’incapacité de 28 %, dont 3 % pour le taux professionnel, au titre de ‘douleur + limitation sévère de la mobilité dans toutes les directions. Diminution de la force musculaire’.

Le barème indicatif d’invalidité retient :

– pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant, un taux de 20 % ;

– pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 %.

Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que le taux médical de 25 % correspond au barème indicatif pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (l’antépulsion et l’abduction ne dépassant pas les 90 °), auquel il convient de rajouter 5 % pour la périarthrite douloureuse.

Le médecin conseil souligne qu’il s’agit d’une atteinte sévère bilatérale des épaules chez une travailleuse manuelle de 57 ans qui a perdu son emploi.

L’expert désigné par le tribunal considère que la victime présente une tendinopathie de la coiffe du côté droit non fissuraire non rompue non calcifiante qui s’avère de nature bénigne, sans conséquence imputable notable sur le plan fonctionnel, avec plusieurs périodes d’arrêt de travail. L’expert retient un taux de 5 % correspondant, en réalité, à la seule périarthrite douloureuse, et fait état d’un état pathologique antérieur.

Les médecins conseils de la caisse considèrent que le taux proposé par cet expert est sous estimé compte tenu des douleurs et des conséquences fonctionnelles, la victime ressentant des douleurs aux deux épaules, ne pouvant pas lever les bras ni porter de charges lourdes.

De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [U], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 5 %, considérant que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet et incohérent avec la bénignité des lésions initiales, que les séquelles sont essentiellement douloureuses et surviennent sur un état intercurrent. Il relève une quasi absence de traitement médical.

Le docteur [T], médecin consultant désigné par la cour, relève que ‘l’étude des documents médicaux présentés ne mettent pas en évidence d’antécédents pathologiques susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions initiales, leur évolution ou les séquelles’.

Elle note que la victime présente, à la date de la consolidation, une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, pas de signe d’amyotrophie, une perte de force.

Elle en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 20 % pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, côté dominant.

Les conclusions du médecin expert désigné par la cour sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse.

Le rapport du docteur [T] sera dès lors entériné.

Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule dominante, de l’âge de la victime (58 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 20 % à la date de consolidation du 28 février 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [H] et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle la victime à 10 %.

Sur le taux socio-professionnel

Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime, agent de cuisine, a été licenciée pour inaptitude.

Le docteur [T] a conclu qu’une incidence professionnelle pouvait être retenue, tout comme l’expert désigné par le tribunal qui retient un taux professionnel de 3 %, ce qui correspond à l’évaluation du médecin conseil de la caisse.

S’agissant d’une assurée, agent de cuisine, âgé de 58 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la tendinopathie de l’épaule droite, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré des douleurs et une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, côté dominant, avec notamment une abduction et une antépulsion ne dépassant pas 90 °.

Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 3 %.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 20 % doit être majoré d’un coefficient professionnel de 3 %, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux socio-professionnel de la victime à 3 %.

Sur la demande de remboursement de la consignation versée par la société

La société sollicite le remboursement de la somme de 800 euros versée à titre de ‘consignation des frais d’expertise’ de première instance.

Le premier juge a rappelé, à juste titre, tant aux termes de son jugement du 14 décembre 2021, que de celui du 18 octobre 2022 que les frais d’expertise, d’un montant de 800 euros, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [H] du 30 mai 2022 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [I] [K] à 13 %, incluant le taux professionnel de 3 % ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Dit que les séquelles de la maladie professionnelle ‘tendinopathie de l’épaule droite’, déclarée par Mme [W] [I] [K] le 7 décembre 2016, justifient, dans les rapports de la société [5] avec la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %, dont 3 % à titre de taux socio-professionnel, à la date de consolidation du 28 février 2019 ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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