Évaluation des responsabilités et des preuves dans le cadre d’un litige automobile

·

·

Évaluation des responsabilités et des preuves dans le cadre d’un litige automobile

Madame [W] [M] a vendu un véhicule AUSTIN Mini à monsieur [D] [O] et madame [F] [U] pour 14 000 euros le 4 février 2023, en fournissant des factures d’entretien et des contrôles techniques récents. Les acquéreurs ont rapidement constaté des dysfonctionnements, notamment l’impossibilité de redémarrer le véhicule. Une expertise réalisée par le cabinet GROUPE LANG & Associés a confirmé ces problèmes. Le 31 août 2023, l’assureur des acquéreurs a mis en demeure madame [M] de procéder à l’annulation de la vente ou de couvrir les frais de réparation de 9 154,09 euros. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les acquéreurs ont assigné madame [M] en référé le 11 juin 2024 pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 9 juillet 2024, madame [M] a contesté la connaissance des acquéreurs sur l’état du véhicule et a formulé des réserves quant à sa responsabilité. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n°
24/00527
CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTX
du rôle général

[F] [U]
[D] [O]

c/

[W] [M]

Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFEX-LHERITI
GROSSES le

– la SCP JAFFEUX-LHERITIER
– la SELARL BEMA & ASSOCIES

Copies électroniques :

– la SCP JAFFEUX-LHERITIER
– la SELARL BEMA & ASSOCIES

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

– Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

– Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– Madame [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 04 février 2023, madame [W] [M] a cédé à monsieur [D] [O] et à madame [F] [U] un véhicule de type AUSTIN Mini, modèle Countryman Cooper S immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 14 000 euros.
Lors de la cession, la venderesse a remis aux acquéreurs des factures d’entretien et trois contrôles techniques réalisés respectivement les 20 janvier 2016, 03 septembre 2020 et 22 septembre 2022, ne révélant que des défaillances mineures.
Les acquéreurs indiquent avoir immédiatement constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule et l’impossibilité de le redémarrer.
Leur assureur a mandaté le cabinet GROUPE LANG & Associés aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a dressé son rapport le 23 juin 2023 confirmant l’existence des désordres.
Le 31 août 2023, l’assureur des acquéreurs a mis en demeure madame [M] d’avoir, soit à consentir amiablement à l’annulation de la vente, soit de prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 9154,09 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 11 juin 2024, madame [F], [X] [U] et monsieur [D] [O] ont assigné madame [W], [B] [M] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [M] a sollicité de voir :
in limine litis,
juger que les Consorts [O]-[U] avaient connaissance de l’état du véhicule litigieux en ce que lors de l’essai de ce dernier tapis dudit véhicule étaient mouillés.
Subsidiairement,

juger que Madame [M] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage en la matière, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou garantie, concernant le véhicule Mini Country immatriculé [Immatriculation 8],
juger que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par le requérant, réserver les dépens.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

La demande de madame [M] de voir juger que les Consorts [O]-[U] avaient connaissance de l’état du véhicule litigieux en ce que lors de l’essai de ce dernier tapis dudit véhicule étaient mouillés ne donnera pas mention au dispositif, d’autant qu’elle ne démontre pas objectivement ce qu’elle allègue en ce sens.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

A l’appui de leur demande, madame [U] et monsieur [O] produisent notamment :

un certificat de cession du 04 février 2023des contrôles techniques du véhicule un rapport d’expertise amiable du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES du 23 juin 2023.
Il est constant que les demandeurs ont acquis un véhicule de type AUSTIN Mini, modèle Countryman Cooper S immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 14 000 euros auprès de madame [M].

Il ressort du rapport d’expertise précité que ledit véhicule est affecté de désordres. En effet, l’expert constate « un défaut d’évacuation d’eau au niveau du toit ouvrant. Une forte oxydation (vert de gris) sur les connecteurs, modules, boite à fusible et faisceaux sur le plancher, dans les portes droites et sur le pied avant droit ». Il indique également que le véhicule se coupe de lui-même après environ 2 secondes de fonctionnement.

L’expert impute la panne à l’existence de dommages au niveau de l’électronique habitacle et du toit ouvrant du véhicule, caractérisés selon lui par un défaut de fonctionnement moteur suite à une panne électronique.

Enfin, il indique que ce défaut rend inutilisable le véhicule en l’état et baisse considérablement le prix du véhicule.

Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [U] et monsieur [O] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés in solidum.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par madame [U] et monsieur [O], demandeurs à l’acte.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [I]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 2]
[Localité 4]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [D] [V]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque AUSTIN Mini modèle Countryman Cooper S immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à madame [F] [U] et à monsieur [D] [O],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [F] [U] et monsieur [D] [O],

12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l’expert :

– à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

– à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que madame [F] [U] et monsieur [D] [O] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2024,

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE in solidum madame [F] [U] et monsieur [D] [O] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon