Évaluation des Préjudices Suite à un Accident de la Circulation

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Évaluation des Préjudices Suite à un Accident de la Circulation

Accident de la circulation

Melle [M] [L] [Y], âgée de 14 ans, a été victime d’un accident de la circulation à Nice le 17 février 2024, lorsqu’elle a été percutée par un véhicule appartenant à la SA ARVAL ESERVICE LEASE, assuré par la SA GROUPEMENT D’ASSURANCE EUROPEENNE. Elle a été blessée et transportée d’urgence au centre hospitalier.

Assignation en justice

Les représentants légaux de Melle [M] [L] [Y], Mme [S] [L] [Y] née [B] et M. [H] [L] [Y], ont assigné la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Ils ont demandé une expertise médicale, le paiement de provisions pour préjudice corporel, ainsi que le remboursement de frais d’avocat.

Dénonciation de l’assignation

Le 26 juin 2024, les représentants légaux ont dénoncé l’assignation à la SARL SCAG, courtier d’assurance, et à la SA KONE, afin de rendre l’ordonnance future opposable à ces entités. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, ils ont précisé ne pas maintenir leur demande contre la société KONE.

État de santé de la victime

Melle [M] [L] [Y] a subi un hématome extradural fronto-pariétal gauche, nécessitant une intervention chirurgicale le 19 février 2024. Elle a également bénéficié d’un suivi psychologique et d’une rééducation. Les parents ont exposé des difficultés financières dues à l’accident, notamment des frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie.

Position des parties défenderesses

La SA ARVAL SERVICE LEASE a demandé sa mise hors de cause, affirmant qu’elle n’était pas gardienne du véhicule au moment de l’accident. La SARL SCAG a également demandé la jonction des procédures et a formulé des réserves sur les demandes de provision, tout en ne s’opposant pas à l’expertise.

Demande d’expertise et provisions

Le juge a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Melle [M] [L] [Y]. Il a également accordé des provisions de 8000 euros pour la victime et de 2000 euros pour ses parents, en raison des frais engagés suite à l’accident.

Décision du juge

Le juge a ordonné la jonction des instances, la mise hors de cause de la SA ARVAL SERVICE LEASE, et a condamné la SARL SCAG à verser des provisions à Melle [M] [L] [Y] et à ses parents. Les dépens ont été mis à la charge de la SARL SCAG, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00870
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE
Jonction : Rg 24/1279 et Rg 24/1483
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUIY
du 05 Novembre 2024
M.I 24/00001145

N° de minute

affaire : [S] [B] épouse [L] [Y], [H] [R] [L] [Y], [M] [L] [Y]
c/ S.A. KONE, S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE GROUPE, S.A. ARVAL SERVICE LEASE, Organisme CPAM DU VAR, S.A. GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES

Grosse délivrée

à Me CHALUS-PENOCHET

Expédition délivrée

à Me RIBEIRO DE CARVALHO
à Me TOLOSANA
à Me VERIGNON
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16,17 et 18 avril 2024, déposés par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [S] [B] épouse [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]

M. [H] [R] [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]

Mme [M] [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant commun: Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. KONE
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCE GROUPE
[Adresse 4]
C/o TEMSYS
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE

S.A. ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE
Melle [M] [L] [Y] âgée de 14 ans a été victime d’un accident de la circulation, survenu à Nice le 17 février 2024, cette dernière ayant été percuté par le véhicule appartenant à la SA ARVAL ESERVICE LEASE assuré auprès de la SA GROUPEMENT D’ASSURANCE EUROPEENNE.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [16].
Par acte de commissaire de justice du 16,17 et 18 avril 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille Melle [M] [L] [Y] et Melle [M] [L] [Y] ont fait assigner la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
– ordonner, une expertise médicale,
– condamner solidairement la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES et la SA ARVAL SERVICE LEASE, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] et la somme de 10 000 euros à Melle [M] [L] [Y] à valoir sur son préjudice corporel,
– condamner solidairement la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES et la SA ARVAL SERVICE LEASE à leur payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil,
– ordonner que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute.
Par actes du commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] ont dénoncé l’assignation à la SARL de courtage d’assurance groupe SCAG en sa qualité d’assureur du véhicule afin de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Par actes du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] ont dénoncé l’assignation à la SA KONE afin de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille et Melle [M] [L] [Y] précisent ne pas maintenir leur demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société KONE, en raison de l’absence de notification à cette dernière de leurs conclusions et sollicitent aux termes de leurs dernières écritures :
– la jonction des procédures,
– une expertise médicale avec désignation d’un médecin neuropsychiatre ou pédopsychiatre,
– condamner la SARL SCAG au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] et la somme de 10 000 euros à Melle [M] [L] [Y] à valoir sur son préjudice corporel,
– condamner la SA SCAG à leur payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil,
– ordonner que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le 17 février 2024 [M] [L] [Y], mineure, a été percutée par le véhicule Renault Mégane appartenant à la société ARVAL SERVICE LEASE, qui est utilisé par l’entreprise KONE, qu’elle a été conduite à l’hôpital en état d’urgence relative, qu’elle a présenté un hématome extradural fronto pariétal gauche puis une intervention chirurgicale pour l’évacuation de l’hématome le 19 février 2024. Ils précisent qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique, qu’elle a été dispensée de suivre les cours au collège jusqu’au 15 mars 2024 puis a bénéficié d’une rééducation en kinésithérapie et d’un suivi neurologique. Ils ajoutent ne pas bénéficier de l’assurance-maladie pour leur fils [M], qu’une somme de 1548,72 € a dû être réglée auprès de l’hôpital, que ce grave accident à fragiliser la famille confrontée au problème de la langue mais également à la prise en charge des frais médicaux et que Monsieur [H] [L] [Y] qui est le seul à travailler à fait l’objet d’un arrêt travail du 7 au 29 mars 2024 et d’un traitement pour syndrome anxiodépressif, à l’instar de son épouse. Ils exposent qu’une expertise médicale est nécessaire, que la société SCAG représentante en France de la société EURO INSURANCE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident doit être mise en cause à l’instar de la société KONE, qui avait l’usage du véhicule au moment de l’accident ainsi que le démontre le contrat qu’elle avait souscrit avec la société ARVAL PLEASE SERVICE.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ARVAL SERVICE LEASE demande :
– de prononcer sa mise hors de cause dès lors qu’elle ne disposait pas au moment de l’accident de la qualité de gardien du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 14], qualité de gardien revêtu par la société KONE,
– à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves,
– d’enjoindre aux consorts [L] [Y], la SA KONE, M.[X] [F] en sa qualité de conducteur du véhicule et la compagnie EURO INSURANCE LTD société de droit irlandais assureur du véhicule au moment de l’accident,
– en tout état de cause débouter les consorts [L] [Y] de leur demande de provision formée à son encontre,
– dire que toutes provisions sur les honoraires de l’expert seront dues par les demandeurs à l’expertise,
– réserver les dépens.
Elle expose avoir conclu un contrat de location longue durée le 2 juillet 2015 avec la société KONE portant sur le véhicule impliqué dans l’accident, dont Monsieur [F] était un collaborateur au moment de l’accident, en sa qualité de société spécialisée dans la location automobile longue durée. Elle ajoute que le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] a été livré à la société KONE le 17 mai 2019, qu’elle est locataire du véhicule et que de par cette location la garde juridique du véhicule lui a été transférée en application de l’article 1384 du Code civil. Elle ajoute que le véhicule est assuré auprès de la compagnie irlandaise EURO INSURANCE LTD et qu’au jour de l’accident la société KONE était locataire et gardienne du véhicule de sorte que sa mise hors de cause doit être ordonnée car en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 sont seuls débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs et les gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, aucune action ne saurait être dirigée à son encontre. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves et ajoute qu’aucune condamnation provisionnelle ne pourra être prononcée à son encontre.

La SARL SCAG, société de courtage d’assurance groupe représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
– la jonction des procédures,
– de prendre acte ne s’oppose pas à sa mise en cause dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/870,
-constater qu’elle ne s’oppose pas la demande d’expertise mais qu’elle formulait protestations et réserves,
– de ramener la demande de provision des consorts [L] [Y] à de plus justes proportions s’agissant des dépenses de santé actuelles,
– ramener la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [M] [L] [Y] à de plus justes proportions,
– débouter les consorts [L] [Y] de toutes autres demandes et notamment celle formulée au titre d’une provision ad litem et d’une indemnité au titre de l’article 700.
Elle expose être la représentante en France de l’assureur EURO INSURANCES domicilié en Irlande, assureur du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 14] impliqué dans l’accident de la voie publique dont a été victime [M] [L] [Y] le 17 février 2024. Elle ajoute ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formuler les protestations et réserves d’usage, que la demande provisionnelle de 6000 € à valoir sur les dépenses de santé doit être ramenéE à de plus justes proportions car les consorts [L] [Y] font simplement état d’un reste à charge de 200 € et qu’il n’est pas justifié d’autres dépenses de santé passées ou à venir. Elle ajoute concernant la demande de provision à hauteur de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de la mineure qu’elle doit être amenée à de plus justes proportions compte tenu de l’absence d’expertise médicale contradictoire et d’éléments justifiant un tel montant.

La CPAM du VAR représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures :
– de dire et juger que les droits remboursements de la CPA M du Var seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi y compris tous les débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes,
– dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise de provision,
– statuer ce que de droit sur ses demandes et dire que les parties succombant prendront à leur charge les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice qui n’a pas été encore définitivement fixé en l’absence d’expertise, que les dépenses de santé actuelles sont de 15 978,58 € et qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formée par les demandeurs.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SA GROUPEMENT D’ASSURANCES EUROPEENNES et la SA KONE n’ont pas constitué avocat.
Les affaires ont été mises en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/1279 et 24/1483 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/870 sous ce dernier numéro.
Sur la mise hors de cause de la SA ARVAL SERVICE LEASE
Selon l’article deux de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
La SA ARVAL SERVICES LEASE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était ni conducteur ni gardien du véhicule au moment de l’accident, demande à laquelle ne répondent pas la SA KONE non comparante et les demandeurs, qui ne forment cependant plus de demandes provisionnelles à son égard et qui exposent être bien fondés à attraire en la présente instance, la SA KONE en ce qu’elle avait la garde du véhicule au moment de l’accident et est responsable des préjudices occasionnés et l’assureur du véhicule la SARL SCAG réprésentante en France de la société EURO INSURANCES.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA ARVAL SERVICES LEASE a conclu un contrat de location longue durée avec la société KONE le 2 février 2015 prévoyant que la location a pris effet au jour de la prise de possession du véhicule et emporte transfert au profit du locataire de la garde juridique du véhicule conformément à l’article 1384 du Code civil.
Il est établi que le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 14], qui appartient à la société ARVAL SERVICES LEASE a été mis à disposition de la société KONE le 17 mai 2019 au titre du contrat de location conclu.
Il est constant que l’accident de la circulation dont a été victime [M] [L] [Y], dans lequel est impliqué le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 14] s’est produit le 17 février 2024, soit durant l’exécution du contrat de location longue durée conclu au bénéfice de la société KONE, qui était toujours en cours, Monsieur [X] [F], superviseur maintenance au sein de la société, étant le conducteur du véhicule.
Il ressort ainsi des éléments susvisés et de la facture produite du 24 avril 2024, que le contrat de location longue durée était toujours en cours et que la SA ARVAL SERVICES LEASE n’était pas conductrice ni gardienne dudit véhicule lors de l’accident, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
Dès lors, au vu du contrat de location longue durée conclu, du transfert de la garde du véhicule impliqué dans l’accident à la société KONE et en l’absence de contestation de la SARL SCAG représentante de la société EURO INSURANCES, assureur du véhicule, sur sa garantie et le droit à indemnisation des demandeurs, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société ARVAL SERVICE LEASE.

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de blessure initiale du Docteur [I] du 20 février 2024 et du certificat du Docteur [Z] du 6 mars 2024 que Melle [M] [L] [Y], piéton, a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la voie publique consistant en particulier en un hématome extra-dural fronto pariétal gauche de 8 mm d’épaisseur maximale, des contusions hémorragiques bi-temporales et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SARL SCAG en sa qualité de représentant de l’assureur EURO INSURANCES, assureur du véhicule Renault Mégane impliqué dans l’accident de la circulation.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Melle [M] [L] [Y] a subi un hématome extradural fronto pariétal gauche , donnant lieu à :
– une intervention neurochirurgicale le 19 février 2024,
– la prise d’un traitement médicamenteux,
– des séances de rééducation en kinésithérapie,
– un suivi psychologique et neurologique pour des maux de tête fluctuant depuis l’accident ainsi que des vertiges et des troubles de la concentration.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var est d’une somme provisoire de 15 978,58 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelles, cette dernière précisant ne pas être en mesure de chiffrer son préjudice qui n’a pas été définitivement fixé en l’absence d’expertise.
Il est établi qu’en dépit des demandes formulées par les parties demanderesses aucune indemnisation provisionnelle ne leur a été versée à ce jour.
La nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale qui en sont résultées, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent d’allouer à Melle [M] [L] [Y] une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille Melle [M] [L] [Y] exposent avoir pris à leur charge la somme de 200 € au titre des frais de 1548,72 € réglés à l’hôpital LENBAL et font valoir qu’ils vont devoir faire face à des frais de procédure dans le cadre de l’expertise sollicitée pour le compte de leur fille. Ils démontrent également que M.[H] [L] [Y] a fait l’objet de l’arrêt travail du 7 au 29 mars 2024 avec prise d’un traitement pour syndrome anxiodépressif et que Madame [S] [L] [Y] prend également des antidépresseurs du 29 mars 2024.
Dès lors au vu de ces éléments, il leur sera accordé une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices au titre des dépenses engagées et à venir suite à l’accident subi par leur fille.
En conséquence, la SARL SCAG en sa qualité de réprésentant de la société ENRO INSURANCE, assureur de la SA KONE, sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8000 € à Mademoiselle [M] [L] [Y] représentée par ses parents, et à la somme de 3000 € Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille Melle [M] [L] [Y] au titre des dépenses engagées et des frais de procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] et Melle [M] [L] [Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL SCAG dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable avec distraction au profit du conseil des demandeurs.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
La demande visant à ce que l’ordonnance de référé soit exécutoire au seul vu de la minute, qui n’est pas justifiée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les protestations et réserves de la SARL SCAG;
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/1279 et 24/1483 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/870 sous ce dernier numéro ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ARVAL SERVICE LEASE ;

DONNONS ACTE à Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille Melle [M] [L] [Y] et Melle [M] [L] [Y] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes provisionnelles formées dans leurs conclusions récapitulatives à l’encontre de la SARL KONE, en l’absence de notification de leurs conclusions à cette dernière ;

ORDONNONS une expertise médiacle de Melle [M] [L] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [E] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 13]
Mèl : [Courriel 17],
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM du VAR ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 Janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 5 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’1 MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société de courtage d’assurance Groupe SARL SCAG , en sa qualité de représentante de la société EURO INSURANCE à payer à Melle [M] [L] [Y] représentée par Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y] en leur qualité de représentants légaux, une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SARL SCAG, en sa qualité de représentante de la société EURO INSURANCE à payer à Mme [S] [L] [Y] née [B] et M.[H] [L] [Y], une somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice financier;
CONDAMNONS la SARL SCAG, en sa qualité de représentante de la société EURO INSURANCE à payer à Mme [S] [L] [Y] née [B], M.[H] [L] [Y] et Melle [M] [L] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL SCAG, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Olivia CHALUT PENOCHET,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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