Évaluation de l’aggravation des préjudices et contestation des expertises médicales dans le cadre d’une indemnisation.

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Évaluation de l’aggravation des préjudices et contestation des expertises médicales dans le cadre d’une indemnisation.

L’Essentiel : Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 9 mars 2019, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la SA PACIFICA. Le 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné la SA PACIFICA à verser 27 349,75 euros à Monsieur [E] [B] pour divers préjudices. En janvier 2024, Monsieur [E] [B] a interjeté appel et a demandé une nouvelle expertise médicale, soutenant une aggravation de son état. Cependant, le juge des référés a rejeté sa demande, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une aggravation liée à l’accident.

Accident de la circulation

Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 9 mars 2019 à [Localité 1], impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la SA PACIFICA.

Jugement du Tribunal judiciaire de Nice

Le 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné la SA PACIFICA à verser à Monsieur [E] [B] diverses sommes pour réparer les préjudices subis, totalisant 27 349,75 euros, incluant des frais divers, une assistance à tierce personne, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la décision

Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2024, qui est actuellement pendante devant la Cour d’appel.

Demande d’expertise médicale

Soutenant une aggravation de son état, Monsieur [E] [B] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, demandant une nouvelle expertise médicale et le paiement d’une provision de 10 000 euros pour son préjudice. Il a exposé que son état de santé s’est détérioré depuis le jugement de novembre 2023, nécessitant potentiellement plusieurs opérations.

Position de la SA PACIFICA

La SA PACIFICA a contesté la demande d’expertise, arguant que Monsieur [E] [B] ne prouve pas d’élément nouveau justifiant une telle mesure. Elle a également demandé le rejet de la demande de provision, soulignant que les douleurs évoquées par Monsieur [B] n’étaient pas liées à l’accident de 2019.

Absence de comparution de la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu, tandis que la CPAM du Var a informé le juge de son montant provisoire de débours sans intention d’intervenir dans l’instance.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [E] [B], considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident. De plus, la demande de provision a été rejetée en raison de contestations sérieuses sur la créance.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [B] et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarant la décision exécutoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise médicale ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. »

Dans le cadre de la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [E] [B], celui-ci soutient que son état de santé s’est aggravé suite à l’accident de la circulation survenu le 9 mars 2019.

Cependant, la SA PACIFICA conteste cette demande, arguant que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un élément nouveau justifiant une expertise.

Le juge des référés doit donc apprécier si les éléments fournis par Monsieur [B] constituent un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise, en tenant compte des rapports médicaux antérieurs et de l’évolution de l’état de santé de la victime.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge des référés peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner une provision lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. »

Dans le cas présent, Monsieur [E] [B] sollicite une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.

Cependant, la SA PACIFICA soulève des contestations sérieuses quant à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] et à l’existence d’un lien direct avec l’accident.

Le juge des référés doit donc examiner si la créance de Monsieur [B] est effectivement non sérieusement contestable, ce qui, dans ce cas, n’est pas établi, entraînant le rejet de sa demande de provision.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700, en raison de la nature et de l’issue de l’affaire.

Monsieur [B] a vu ses demandes rejetées, et le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au titre de cet article.

Ainsi, chaque partie conserve la charge de ses propres frais, ce qui reflète l’équité dans le traitement des litiges.

Quelles implications a la décision de rejet des demandes de Monsieur [E] [B] sur son appel en cours ?

La décision de rejet des demandes de Monsieur [E] [B] en référé n’impacte pas directement son appel en cours devant la Cour d’appel.

Cependant, elle souligne que les arguments avancés par Monsieur [B] concernant l’aggravation de son état de santé n’ont pas été jugés suffisamment convaincants pour justifier une nouvelle expertise ou une provision.

Cela pourrait influencer la perception de la Cour d’appel sur la solidité de son dossier, notamment en ce qui concerne la preuve de l’aggravation de son état et le lien avec l’accident.

Il est donc crucial pour Monsieur [B] de présenter des éléments probants lors de l’appel pour soutenir sa demande d’indemnisation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00971 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVJN
du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/019

affaire : [E] [B]
c/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Lionel CARLES

Expédition délivrée

à Me Grégory DAMY
à CPAM DES ALPES MARITIMES

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 avril et 2 mai et 2024, déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 9 mars 2019 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] assuré auprès de la SA PACIFICA.

Suivant un jugement en date du 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné la SA PACIFICA à payer Monsieur [E] [B] en réparation des préjudices subis du fait de son accident les sommes suivantes:
– 1590 euros pour les frais divers
– 1791 euros pour l’assistance à tierce personne
– 6000 euros pour les souffrances endurées
– 1598,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
– 10 170 euros pour le déficit fonctionnel permanent
– outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2024 qui est pendant devant la Cour d’appel.

Soutenant que son état s’est aggravé, par actes de commissaire de justice des 26 avril et 2 mai et 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
ordonner une nouvelle expertise médicale ;voir condamner, la SA PACIFICA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose avoir subi un grave accident de la voie publique en mars 2019 alors qu’il traversait un passage piéton et avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA, avoir fait l’objet de plusieurs examens médicaux et que le tribunal judiciaire dans une décision du 2 novembre 2023 l’a indemnisé des préjudices subis du fait de son accident, mais qu’insatisfait, il a interjeté appel. Il expose que son état de santé s’est à nouveau aggravé physiquement et psychologiquement depuis cette décision et qu’il devra certainement subir plusieurs opérations car il présente un hydroma-volumineux et douloureux, la pose d’une prothèse totale de l’épaule droite inversée étant préconisée. Il indique qu’une expertise médicale sur l’aggravation de son état de santé doit en conséquence être ordonnée en raison de l’existence de préjudices non indemnisés et de nouveaux préjudices qui se sont révélés postérieurement au rapport d’expertise amiable du 9 mars 2020 et qu’au regard des certificats médicaux produits, l’aggravation de son état et son droit indemnisation ne sont pas un sérieusement contestables.

Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et visées par le greffe, la SA PACIFICA demande :
A titre principal :
juger que Monsieur [E] [B] ne rapporte par la preuve d’un élément nouveau démontrant l’aggravation de son état de santé et justifiant d’un intérêt légitime à la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire ;débouter Monsieur de sa demande tendant à obtenir une expertise judicaire.A titre subsidiaire :
donner acte à la compagnie PACIFICA de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de mesure expertale formulée par Monsieur [E] [B] ;condamner Monsieur [B] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;juger que la mission de l’expert sera une mission spécifique en matière d’aggravation et notamment : A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée, préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande de provision sollicitée par Monsieur [E] [B] ;débouter Monsieur de toutes demande tendant à se voir octroyer une quelconque somme à titre de provision ;débouter Monsieur de sa demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA à une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Elle expose que l’aggravation se définit par l’existence de nouveaux dommages par rapport aux constatations médicales sur lesquels les préjudices ont été initialement évalués et que ces derniers doivent avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial de sorte que seules les pièces à prendre en considération sont celles établies postérieurement au 12 septembre 2023 soit à la date à laquelle le dossier a été plaidé devant la troisième chambre civile ayant donné lieu au jugement du 3 novembre 2023. Elle précise que les pièces versées par le demandeur mentionnent que l’état psychologique et traumatique de ce dernier s’est aggravé car il vit très mal la décision de justice rendue, mais que cela ne peut justifier une aggravation de son préjudice lié à l’accident en cause ni la désignation d’un expert. Elle ajoute que les lésions initiales subies par le demandeur portaient sur une fracture du poignet droit, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un pincement huméro -ulnaire d’allure dégénérative sur le doude droit, qu’aucune lésion n’a jamais été constatée sur les membres inférieurs et que ce dernier présentait en outre un important état antérieur déjà été pris en compte lors des précédentes expertises. Elle indique qu’il ne justifie pas d’un élément nouveau à la mise en place d’une expertise médicale en aggravation, que le docteur [A] avait déjà répondu en 2022 aux déléances de ce dernier faisant d’autres préjudices en les écartant en l’absence de lien avec l’accident subi. A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle sollicite que la mission soit circonscrite au seul examen de l’aggravation de son état. Elle ajoute que la demande de provision sollicitée par Monsieur [B], se heurte à des contestations sérieuses car les lésions invoquées à savoir un état psychologique difficile, des douleurs à la jambe gauche et au niveau de l’épaule droite, n’ont aucun lien avec l’accident survenu le 9 mars 2019

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours en précisant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [E] [B] demande une nouvelle expertise médicale en faisant état d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi le 9 mars 2019, demande à laquelle la SA PACIFICA s’oppose.

Suivant un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 novembre 2023, la SA PACIFICA a été condamnée à verser à Monsieur [B] diverses sommes en réparation des préjudices subis suite à l’accident du 9 mars 2009 dont il a été victime en se fondant sur le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] [A] mandaté par la compagnie d’assurance qui a réalisé une expertise amiable en présence de son médecin-conseil le Docteur [X].

Il y est précisé que le docteur [A] a retenu comme imputable l’état polycontusif du membre supérieur droit avec fracture du poignet droit et contusion de l’épaule droite sur état antérieur de rupture chronique de la coiffe des rotateurs, que le docteur [D] a attesté le 23 juillet 2019 qu’il présentait une fracture du poignet droit et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que les lésions de la coiffe des rotateurs étaient responsables de douleurs à la mobilisation de l’épaule et que le rapport critique du docteur [H] versé par Monsieur [B] n’avait pas procédé pas à une analyse technique des éléments médicaux, ses allégations n’étant motivées par aucun élément médical. La juridiction a retenu que la date de consolidation était fixée au 9 mars 2020.

Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision, qui est pendant devant la cour d’appel.

Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise médicale, Monsieur [B] verse plusieurs certificats médicaux postérieurs au rapport d’expertise médicale ayant servi de base à la liquidation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime,  dans le jugement du 2 novembre 2023à savoir :
un certificat du 21 décembre 2023 du Docteur [C] [W] médecin psychiatre indiquant que la situation s’est aggravée depuis ses précédents certificats de juin 2023, que les séquences physiques de l’accident ont entraîné une impotence qu’il a beaucoup de mal à accepter psychologiquement car il rumine beaucoup ses pertes de capacité, qu’il a perdu confiance en lui et a récemment très mal vécu décision judiciaire qui considère très injuste concernant les indemnisations reçues suite à son accident, le médecin faisant état de la nécessité de majorer son traitement médicamenteux en relevant que ces troubles sont les conséquences directes de l’accident du 9 mars 2019 dont il a été victime- des observations médicales du 27 février 2024 du Docteur [F] [T] relevant que ce dernier âgé de 75 ans consulte pour une douleur de la cuisse gauche depuis une semaine sans traumatisme ni chute et qu’il présente de multiples hématomes sur la longueur de la face latérale de la cuisse gauche
une attestation du Docteur [D] et non pas [Y] du 27 février 2024 qui indique avoir reçu en consultation Monsieur [B] né en 1948 après qu’il ait été renversé par une voiture en 2019 et qu’il présente actuellement un hygroma volumineux de la face postérieure du coude droit de 50/50 millimètres avec une calcification de l’insertion du tendon du triceps droit, que cet hydroma est douloureux, qu’il présente d’autre part des douleurs au niveau des épaules droite et gauche, la droite étant la plus gênante avec une diminution de la mobilité de l’épaule droite, des radiographies montrant une omarthrose excentrée avec une rupture du sus-épineux et une rupture partielle du sous-épineux en précisant que s’il est gêné, une prothèse totale de l’épaule droite inversée est à envisager
Toutefois, ainsi que l’indique la société PACIFICA, les douleurs à la jambe gauche mentionnées dans les observations médicales du 27 février 2024 apparaissent sans lien avec l’accident subi, puisque les lésions initiales imputables à l’accident portaient sur les membres supérieurs et notamment une fracture du poignet droit et une contusion de l’épaule droite sur un état antérieur de rupture chronique de la coiffe des rotateurs.

En outre, bien qu’il verse une attestation du Docteur [W] du 21 décembre 2023 relevant que la situation s’est aggravée depuis ses précédents certificats et qu’il vit difficilement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice, force est de relever que cette seule attestation est insuffisante et ne permet de caractériser une aggravation de son état de santé puisque le rapport d’expertise médicale du docteur [A] faisant déjà état d’un retentissement psychologique en lien avec l’accident, qui a notamment été pris en compte dans le jugement du 2 novembre 2023.

La SA PACIFICA verse en outre une attestation du Docteur [A] du 30 septembre 2022 dans laquelle ce dernier indiquait avoir pris connaissance de nouvelles pièces communiquées postérieurement à son expertise du 9 novembre 2020 et que l’état douloureux par contusion indirecte du membre supérieur droit et notamment de l’épaule droite avait été retenu mais que les constats effectués sur les examens après l’accident, à savoir l’existence d’une lombarthrose excentrée de l’épaule droite, évolution typique d’une rupture chronique et très ancienne de la coiffe des rotateurs depuis plusieurs années était sans lien avec l’accident. Il précisait que la part imputable à l’accident des problèmes médicaux constatés restait limitée aux seules lésions imputables à savoir une contusion de l’épaule droite sans lésion traumatique par rapport à un état antérieur conséquent et une fracture du poignet droit qui a bien évolué en elle-même, que pour les scapulalgies droites, Monsieur [B] avait une rupture chronique très ancienne de la coiffe des rotateurs déjà au stade d’omarthrose qui avec le temps allait s’aggraver et nécessiter une intervention chirurgicale mais que cela n’avait rien à voir avec les conséquences de l’accident qui n’ont pas modifié cet état antérieur de rupture chronique de la coiffe qui évolue pour son propre compte.

Dès lors, force est de considérer que la nouvelle attestation médicale du Docteur [D], qui avait déjà attesté le 23 juillet 2019, que le demandeur présentait une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite responsable de douleurs à la mobilisation de l’épaule d’une diminution et d’une gêne, selon laquelle il présente des douleurs au niveau de l’épaule droite et une ormathrose excentrée avec une rupture du sus épineux, ne constitue pas un élément nouveau et ne permet pas d’établir une aggravation de son état de santé, au vu notamment du rapport d’expertise médicale initial réalisé par le Docteur [A] sur la base duquel la décision a été rendue et des observations formulées par ce dernier tenant compte de l’état antérieur de Monsieur [B], qui présentait une rupture chronique ancienne de la coiffe des rotateurs sans lien selon lui avec les conséquences de l’accident.

S’agissant enfin de l’hygroma volumineux du coude constaté par le médecin [D], M.[B] ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il serait en lien direct avec l’accident subi en 2019 dans la mesure où il ressort du compte rendu de radiographie du coude droit analysée par le Docteur [A] qu’elles ne montraient pas de liaison osseuse traumatique mais un pincement huméro ulnaire d’allure dégénérative et qu’il a retenu comme imputable le seul état polycontusif du membre supérieur droit avec fracture du poignet droit et contusion de l’épaule droite sur état antérieur de rupture chronique de la coiffe des rotateurs .
Dès lors, les éléments versés étant insuffisants pour justifier d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] postérieure à l’évaluation initiale de son dommage, sa demande d’expertise qui ne repose pas sur un motif légitime sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments susvisées, Monsieur [B] ne justifiant pas d’une aggravation de son état de santé en lien directavec l’acciden subi en 2019t, sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge Monsieur [B] les dépens de l’instance.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

REJETONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [B] ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [B] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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