L’Essentiel : Madame [X] épouse [T] a été victime d’un accident le 30 décembre 2021, impliquant un véhicule assuré par CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Suite à cet incident, elle a subi des blessures, entraînant un litige avec la société d’assurance. Madame [X] a demandé une expertise judiciaire et une provision de 5000 euros pour son préjudice corporel. Le tribunal a statué en sa faveur, ordonnant l’expertise et condamnant CHUBB à verser la provision. Les dépens ont été mis à sa charge, et CHUBB a également été condamné à 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Accident et Parties ImpliquéesMadame [X] [A] épouse [T] a été victime d’un accident le 30 décembre 2021, impliquant un véhicule conduit par un conducteur assuré par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Suite à cet accident, elle a subi des blessures. Litige et AssignationUn litige a surgi entre Madame [X] épouse [T] et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, entraînant l’assignation de cette dernière ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 9] devant la juridiction compétente. Madame [X] a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, le versement d’une provision de 5000 euros pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Conclusions de la Société CHUBBLa société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a contesté la demande d’expertise judiciaire et a demandé que la charge des frais irrépétibles soit laissée à la requérante. Les parties ont été renvoyées à leurs écritures pour un exposé plus détaillé de leurs arguments respectifs. Décision du TribunalLe tribunal a statué en faveur de Madame [X], considérant qu’elle justifiait d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise médicale. La demande de provision de 5000 euros a été jugée non sérieusement contestable, et la société CHUBB a été condamnée à verser cette somme à titre provisionnel. Dépens et Exécution ProvisoireLes dépens ont été mis à la charge de Madame [X], tandis que l’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. De plus, la société CHUBB a été condamnée à verser 1000 euros à Madame [X] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Expertise MédicaleUne expertise médicale a été ordonnée, confiée à un médecin, avec des missions précises concernant l’évaluation des préjudices subis par Madame [X]. L’expert devra examiner les lésions, évaluer les préjudices temporaires et permanents, et déterminer la nécessité d’assistance par une tierce personne. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra soumettre son rapport dans un délai de six mois et adresser une note de synthèse aux avocats des parties. Un versement de 1200 euros a été requis pour l’exécution de l’expertise, sans quoi la désignation de l’expert deviendrait caduque. Condamnations et Rejet des DemandesLa société CHUBB a été condamnée à verser à Madame [X] les sommes de 5000 euros et 1000 euros, tandis que le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est la victime de l’accident mentionné dans le texte ?La victime de l’accident mentionné dans le texte est Madame [X] [A] épouse [T], qui a été impliquée dans un accident le 30 décembre 2021. Quel véhicule était impliqué dans l’accident ?Le véhicule impliqué dans l’accident était conduit par un conducteur assuré par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Quel type de litige a surgi suite à l’accident ?Un litige a surgi entre Madame [X] épouse [T] et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, entraînant l’assignation de cette dernière ainsi que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 9] devant la juridiction compétente. Quelles demandes a formulées Madame [X] dans le cadre de ce litige ?Madame [X] a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, le versement d’une provision de 5000 euros pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Comment la société CHUBB a-t-elle réagi aux demandes de Madame [X] ?La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a contesté la demande d’expertise judiciaire et a demandé que la charge des frais irrépétibles soit laissée à la requérante. Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande d’expertise médicale ?Le tribunal a statué en faveur de Madame [X], considérant qu’elle justifiait d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise médicale. Quelles sommes la société CHUBB a-t-elle été condamnée à verser à Madame [X] ?La société CHUBB a été condamnée à verser à Madame [X] les sommes de 5000 euros à titre provisionnel et 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Quelles sont les conditions de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal ?L’expert devra examiner les lésions, évaluer les préjudices temporaires et permanents, et déterminer la nécessité d’assistance par une tierce personne. Il devra soumettre son rapport dans un délai de six mois. Quel montant a été requis pour l’exécution de l’expertise ?Un versement de 1200 euros a été requis pour l’exécution de l’expertise, sans quoi la désignation de l’expert deviendrait caduque. Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d’instruction selon l’article 145 du Code de Procédure Civile ?La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile est l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. Comment le tribunal a-t-il justifié la demande de provision de Madame [X] ?Le tribunal a jugé que la demande de provision de Madame [X] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5000 euros, justifiant ainsi le versement à titre provisionnel. |
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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTX
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[A] [X] épouse [T]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, CPAM D’[Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
– contrôle expertises
– régie
MI : 24/00000393
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BAIS membre de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, substituant Me Jérôme CHARPENTIER, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1216
CPAM D’[Localité 9], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont Madame [X] [A] épouse [T] a été victime le 30 Décembre 2021, impliquant un véhicule conduit par un conducteur assuré par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
Vu les blessures subies par Madame [X] épouse [T] ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024 par lesquels Madame [A] [X] épouse [T] a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 9] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile ainsi que de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 :
– l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
– la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
– la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux
Vu les conclusions de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande d’expertise judiciaire, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de provision et à ce que la charge des frais irrépétibles soit laissée à la requérante ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [X] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision. Elle est en effet en droit de pouvoir disposer de l’avis objectif d’un expert judiciaire sur l’évaluation de son préjudice corporel, nonobstant l’existence de deux expertises amiables.
Au regard des pièces médicales produites, la demande de provision de Madame [X] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5000 euros.
La société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [X] à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du son préjudice corporel.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [X], demanderesse à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à payer à la requérante, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la présente décision est opposable de fait à l’organisme social, partie à la présente procédure, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [X] épouse [T] confiée à M. le Docteur [W] [V], Centre Hospitalier [10], [Adresse 6], qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours des organismes sociaux) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 30 Décembre 2021
*Procéder à l’examen des documents médicaux
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits
– a été aggravé ou a été révélé par lui
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
– si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime
AVANT CONSOLIDATION
– déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
– se prononcer sur la nécessité pour Madame [A] [X] épouse [T] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
– se prononcer sur la nécessité pour Madame [A] [X] épouse [T] de disposer de manière temporaire, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
– Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
– Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
– dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
– dire si l’état de Madame [A] [X] épouse [T] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
– dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [A] [X] épouse [T] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
– se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
– Se prononcer sur la nécessité pour Madame [A] [X] épouse [T] de disposer de manière définitive, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [A] [X] épouse [T] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
– sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
– adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
– répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
– précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant préalablement les parties au présent litige, leurs conseils ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous la forme papier
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de » TJ CHARTRES REGIE AV REC « ) par Madame [A] [X] épouse [T] d’une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à payer à Madame [A] [X] épouse [T], la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à payer à Madame [A] [X] épouse [T], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [X] épouse [T], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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