L’Essentiel : L’assignation en référé, délivrée entre le 29 octobre et le 5 novembre 2024, vise à désigner un expert pour examiner les désordres liés à l’arrêt du chantier d’un immeuble. Le défendeur a soutenu ses conclusions, invoquant l’article 455 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant Monsieur [G] [O] comme expert, chargé d’évaluer les malfaçons et les défauts acoustiques. Un montant de 5 000 euros a été fixé pour les frais d’expertise, à consigner avant le 7 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation. La décision a été rendue le 7 janvier 2025.
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Contexte de l’assignationL’assignation en référé a été délivrée entre le 29 octobre et le 5 novembre 2024, visant à désigner un expert pour examiner les désordres allégués liés à l’arrêt du chantier, aux malfaçons et aux défauts acoustiques des vitrages affectant un immeuble situé à une adresse précise. Arguments des partiesLes conclusions ont été déposées et soutenues oralement par le défendeur, qui a également formulé des protestations et réserves. L’article 455 du code de procédure civile a été mentionné, précisant que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. Mesures d’instructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, à condition qu’il existe un intérêt légitime. La démonstration de cet intérêt a été établie, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction. Désignation de l’expertLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [G] [O] comme expert. Ce dernier a la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte et doit examiner les désordres allégués, en décrire la nature et les causes, et fournir des informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Procédure d’expertiseL’expert doit convoquer les parties, recueillir leurs observations, se rendre sur les lieux des désordres, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de ses travaux, précisant les délais et les observations des parties. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5 000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse avant le 7 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 8 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. Un rappel a été fait concernant l’exécution provisoire de la décision. ConclusionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue à Paris le 7 janvier 2025, signée par le greffier et le président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique pas de préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes impliquées dans la procédure. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par cet article était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation de la provision pour frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que : « La désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. » Dans cette affaire, il a été stipulé que la partie demanderesse devait consigner une somme de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas avoir lieu. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise. Comment le juge du contrôle des expertises intervient selon les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ?Les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile établissent que : « Le juge du contrôle des expertises est spécialement désigné pour suivre l’exécution de la mesure d’instruction. » Ce juge a pour mission de veiller à ce que l’expertise soit réalisée conformément aux règles de procédure et aux instructions données. Il peut également intervenir en cas de litige sur les modalités d’exécution de l’expertise ou sur les demandes de prorogation de délais formulées par l’expert. Dans cette affaire, il a été précisé que l’exécution de la mesure d’instruction serait suivie par le juge du contrôle des expertises, garantissant ainsi une supervision adéquate de la procédure. Quelles sont les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ?Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile définissent les obligations de l’expert, notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire. L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses travaux. À l’issue de sa mission, il doit adresser un document de synthèse aux parties, sauf exception, et respecter les délais fixés pour le dépôt des observations. Ces obligations visent à garantir la transparence et l’efficacité de l’expertise, tout en permettant aux parties de participer activement à la procédure. Quelles sont les modalités de paiement des frais d’expertise selon la décision rendue ?La décision précise que les modalités de paiement des frais d’expertise acceptées sont les suivantes : – Virement bancaire aux coordonnées fournies, en indiquant impérativement le libellé requis. Il est également stipulé que le règlement doit être accompagné d’une copie de la décision, et en cas de virement, celle-ci doit être envoyée au préalable à la régie. Ces modalités visent à assurer une gestion claire et efficace des frais d’expertise, tout en respectant les procédures administratives en vigueur. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4D
N°: 2
Assignation des :
29, 30, 31 Octobre et 05 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS – #E2189
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T] – [P]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
E.U.R.L. ARTS DU BOIS CREATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.S. QUALITELEC
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.R.L. MACONNERIE DEMOLITION SANITAIRE NETTOYAGE (MDSN)
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. MA BELLE FENETRE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur représenté,
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
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Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 07 Mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 08 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [O]
Consignation : 5 000 € par Madame [F] [Y]
le 07 Mars 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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