L’Essentiel : La société ELOGIE-SIEMP, propriétaire d’un immeuble, a réalisé des travaux réceptionnés le 18 mars 2013, couverts par une assurance dommages-ouvrages auprès de MMA IARD. Elle a déclaré deux sinistres pour infiltrations d’eau en janvier et octobre 2023. Le 22 juillet 2024, ELOGIE-SIEMP a assigné MMA IARD devant le tribunal, demandant une expertise. Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause des assureurs et a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les désordres. Les dépens ont été à la charge d’ELOGIE-SIEMP, avec une provision de 5 000 euros pour l’expert.
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Propriété et travaux réalisésLa société ELOGIE-SIEMP est propriétaire d’un immeuble situé à une adresse précise. Des travaux ont été effectués dans cet immeuble, qui ont été réceptionnés le 18 mars 2013. Pour couvrir les risques liés à ces travaux, une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. Déclarations de sinistreLa société ELOGIE-SIEMP a déclaré deux sinistres, l’un le 25 janvier 2023 et l’autre le 27 octobre 2023, en rapport avec des infiltrations d’eau dans l’immeuble. Ces déclarations ont été faites dans le cadre de la garantie offerte par l’assurance dommages-ouvrages. Assignation en justiceLe 22 juillet 2024, ELOGIE-SIEMP a assigné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demandant notamment une mesure d’expertise conformément à l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience le 10 décembre 2024 où ELOGIE-SIEMP a réitéré ses demandes. Réponse des défenderessesLes sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont contesté leur mise en cause, arguant que la société ELOGIE-SIEMP avait privé l’assureur de la possibilité d’exercer ses recours contre les responsables des dommages, en raison de l’expiration du délai de garantie décennale. Elles ont également demandé la limitation de la mission de l’expert judiciaire et la condamnation d’ELOGIE-SIEMP au paiement de frais. Décision du jugeLe juge a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés défenderesses, considérant que l’action contre elles n’était pas manifestement vouée à l’échec. Concernant la demande d’expertise, le juge a ordonné une mesure d’expertise, estimant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits en litige. Mission de l’expertL’expert désigné a pour mission d’examiner l’immeuble, de décrire les désordres allégués, d’évaluer leur origine et leur gravité, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour évaluer les préjudices subis et indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dépens et provisionsLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la société ELOGIE-SIEMP, et aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’a été ordonnée. Une provision de 5 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par ELOGIE-SIEMP. ConclusionLe juge a statué en faveur de la demande d’expertise et a fixé des délais pour le dépôt du rapport de l’expert, tout en rejetant les demandes contraires. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la déchéance de garantie en matière d’assurance dommages-ouvrage ?La déchéance de garantie en matière d’assurance dommages-ouvrage est régie par l’article L.121-12 du code des assurances. Cet article stipule que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » Ainsi, la déchéance de garantie peut être opposée par l’assureur si l’assuré a agi d’une manière qui empêche la subrogation, notamment en ne respectant pas les délais de déclaration de sinistre. Dans le cas présent, la société ELOGIE-SIEMP a déclaré son sinistre dans le délai de deux ans suivant sa connaissance des dommages, ce qui semble contredire l’argument des défenderesses sur la déchéance de garantie. Il est donc essentiel d’examiner si les actions de la société ELOGIE-SIEMP ont effectivement empêché la subrogation, ce qui nécessiterait une analyse approfondie des faits et des circonstances entourant la déclaration de sinistre. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?L’article 145 du code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles une mesure d’expertise peut être ordonnée. Cet article dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc : 1. Qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits. Dans le cas présent, la société ELOGIE-SIEMP a justifié sa demande d’expertise en raison des désordres allégués, notamment des infiltrations d’eau. Le rapport préliminaire d’expertise amiable a confirmé la vraisemblance des désordres, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise contradictoire. Le juge des référés, dans ce contexte, ne doit pas se prononcer sur les responsabilités, mais simplement constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée est nécessaire pour établir les faits. Comment se prononce le juge des référés sur les dépens ?L’article 491 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 du même code précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le cadre de la décision rendue, le juge a constaté que la demande d’expertise était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, la société ELOGIE-SIEMP, en tant que partie demanderesse, doit supporter les dépens, car la juridiction des référés est autonome et ne peut pas réserver les dépens à la charge d’une autre partie sans justification. Il est donc important de noter que la décision sur les dépens est indépendante de l’issue du litige principal et se base sur le principe de la partie perdante. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K7G
N°: 9
Assignation du :
22 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS – #P0100
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société ELOGIE-SIEMP est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 13]-[Adresse 7] [Localité 11].
Des travaux ont été réalisés dans l’immeuble, réceptionnés le 18 mars 2013.
L’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Deux déclarations de sinistre ont été faites par la société ELOGIE-SIEMP, le 25 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, évoquant notamment des infiltrations d’eau.
Par acte en date du 22 juillet 2024, la société ELOGIE-SIEMP a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage en raison de la déchéance de garantie de la société demanderesse, subsidiairement, la limitation de la mission de l’expert judiciaire et formulent, à titre infiniment subsidiaire, protestations et réserves sur la demande d’expertise. Les sociétés défenderesses sollicitent en outre la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
I) Sur la demande de mise hors de cause :
Les sociétés défenderesses contestent l’existence d’un motif légitime à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, exposant que tout litige à leur encontre serait manifestement voué à l’échec dès lors que la société ELOGIE-SIEMP, bien qu’ayant usé de sa faculté de déclarer son sinistre dans le délai de deux ans à compter de sa révélation, les a privées de la possibilité d’exercer leurs recours à l’encontre des responsables, prévu à l’article L.121-12 du code des assurances, le délai de garantie décennale ayant expiré.
En vertu des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société demanderesse a déclaré son sinistre dans le délai de deux ans à compter de sa connaissance, les éléments versés à la présente procédure établissant en ce sens que les dommages sont apparus en janvier 2022 et que les déclarations de sinistre dommages-ouvrages ont été réalisées les 25 janvier et 27 octobre 2023.
Ainsi, si en vertu des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrages l’assureur peut opposer l’exception de subrogation et être totalement, ou partiellement, déchargé de son obligation de garantie, l’appréciation de l’absence de recours des défenderesses dans le cadre de l’article L.121-12 dudit code, notamment afin d’établir le fait éventuel de l’assuré ayant rendu impossible toute subrogation, nécessite un examen des éléments de la cause qui relève du seul pouvoir du juge du fond.
Il s’ensuit que toute action dirigée contre les sociétés défenderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
II) Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des observations formulées par les parties à l’audience que la société ELOGIE-SIEMP, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13]-[Adresse 7] [Localité 11], et assurée dommages-ouvrages par la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles selon le contrat n°124550312, a fait une déclaration de sinistre le 25 janvier 2023, en raison de désordres intervenus à la suite des travaux réalisés au sein de l’immeuble et réceptionnés le 18 mars 2013. Un premier expert amiable diligenté le 15 mars 2023 n’ayant pu constater la matérialité des dommages sur place, une seconde déclaration de sinistre a été réalisée le 27 octobre 2023.
Il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 13 décembre 2023 que l’existence des désordres allégués par la requérante et constitués par des infiltrations d’eau au niveau des contours des fenêtres, apparaissent vraisemblables. En effet, le rapport établi par l’expert amiable constate en ce sens dans le logement 18 « des infiltrations d’eau au pied d’une menuiserie », dans le logement 5 « des infiltrations d’eau au pied de deux baies vitrées en aluminium », en ajoutant que « ce problème d’infiltrations d’eau en pied de menuiserie est visible dans l’ensemble des logements du [Adresse 7], soit environ 20 menuiseries concernées ». Le rapport précise en outre que l’origine du désordre peut être « un défaut de calfeutrement entre la menuiserie et le gros œuvre » ou « un défaut d’étanchéité de la menuiserie elle-même au droit des assemblages de celle-ci ».
Il convient par ailleurs de préciser que les sociétés défenderesses ne contestent pas la matérialité des désordres constatés.
Dans ces conditions, il est ainsi justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des défenderesses, en leur qualités d’assureurs de l’immeuble.
S’agissant du périmètre de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu de la limiter à l’examen des désordres des logements 5, 8, 18 et du logement du maître de maison, alors que tant les déclarations de sinistre que les rapports préliminaires d’expertise amiables visent d’autres désordres (et notamment des fissures sur certaines façades, ou encore des infiltrations d’eau en pied de menuiseries dans l’ensemble des logements de l’immeuble du [Adresse 7]).
Par conséquent, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles, d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la société demanderesse le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société ELOGIE-SIEMP.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Accueillons la demande formée par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 6] [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
– Se rendre sur place [Adresse 13]- [Adresse 7] [Localité 11] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
– Examiner l’ouvrage, le décrire ;
– Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
– Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
– A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
– Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
– Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
– Fournir tous autres renseignements utiles ;
– Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
– En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
– Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ELOGIE-SIEMP exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mars 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 septembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la société ELOGIE-SIEMP ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [U] [X]
Consignation : 5 000 € par La société ELOGIE-SIEMP, société anonyme
le 14 Mars 2025
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 9].
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