Madame [K] [H] a acheté un véhicule de collection, un LAND ROVER modèle SANTANA, à Monsieur [J] [F] pour 13.500 euros le 12 juillet 2023. Après avoir constaté des fuites d’huile sous le véhicule à son domicile en ILLE-ET-VILAINE, elle l’a confié au garage EMERAUDE MECCA, qui a confirmé les désordres par un rapport d’expertise amiable déposé le 2 novembre 2023. Le 14 décembre 2023, Madame [K] [H] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement des frais annexes à Monsieur [J] [F]. Le 13 mai 2024, elle a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lors de l’audience du 10 juillet 2024, elle a réitéré sa demande d’expertise, tandis que Monsieur [J] [F] a demandé sa mise hors de cause et a réclamé 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également contesté la demande d’expertise et a souhaité qu’elle soit réalisée dans le ressort du tribunal. La décision sera mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/03690
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03690 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2U
MINUTE n° : 2024/ 448
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Tanguy CARA
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
Copie UMEDCAAP (mail)
délivrées le
Envoi par Comci à Me Tanguy CARA
Me Serge DREVET
Suivant certificat de cession en date du 12 juillet 2023, Madame [K] [H] a acquis auprès de Monsieur [J] [F], un véhicule de collection de marque LAND ROVER modèle SANTANA immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 13.500 euros. La vente a eu lieu dans le département du VAR (83).
Arrivée à son domicile en ILLE-ET-VILAINE (35), Madame [K] [H] a constaté des traces d’huiles sous le véhicule et l’a alors confié au garage EMERAUDE MECCA.
Le garage ayant relevé des fuites, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreur dont le rapport a été déposé le 2 novembre 2023 et a confirmé l’existence de désordres.
Par courrier en date du 14 décembre 2023, Madame [K] [H] a sollicité auprès de Monsieur [J] [F] l’annulation de la vente, outre le remboursement de frais annexes.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [K] [H] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [K] [H] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire, les dépens étant réservés.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 juillet 2024 auxquelles il se réfère, Monsieur [J] [F] a sollicité à titre principal sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, il a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité que celle-ci soit réalisée dans le ressort du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et qu’elle précise si des fuites d’huiles telles que constatées sont usuelles sur un véhicule de cet âge.
À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de préciser que les contestations ne sont pas un motif permettant d’écarter la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 précité.
Il résulte du certificat de cession produit au débat que Madame [K] [H] a acquis d’occasion un véhicule de collection auprès de Monsieur [J] [F] le 12 juillet 2023.
Il n’est pas contesté que le contrôle technique du véhicule réalisé le 7 juillet 2023 n’a relevé que des défaillances mineures.
Toutefois, Madame [K] [H] expose avoir constaté plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule à son retour dans sa région d’origine, notamment d’importantes fuites sous son véhicule.
Madame [K] [H] verse au débat une facture en date du 24 juillet 2023 du garage EMERAUDE MECA d’un montant de 90 euros qui diagnostique : « fuite huile boîte de vitesse, fuite d’huile bv joint de vol avg/ avd pont avant, fuite huile bv nez de pont avant, fuite d’huile bv importante entre 2 carter de boîte de vitesse + joint boîte de transfert, fuite d’huile bv sortie boîte de vitesse vers pont ar, fuite de gazole au niveau du réservoir ou bouchon, fuite huile moteur (…) ».
En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet BCA SERVICE le 2 novembre 2023, qu’ont été effectivement constatés : « une fuite importante et un défaut d’étanchéité sur le pont avant et au niveau des pivots avant gauche et avant droit, une fuite du carter d’huile moteur et bouchon de vidange, une fuite de la boîte de vitesse et du bouchon de vidange, une fuite de la boîte de transfert en sortie de boîte et bouchon de vidange, une fuite du pont arrière au niveau du bouchon de vidange, et enfin un défaut d’étanchéité du réservoir à carburant ainsi qu’une trace de réparation grossière côté conducteur (tentative de réparation d’étanchéité à l’aide de pâte à joint) ».
L’expert a conclu à la dangerosité du véhicule qui n’est donc pas utilisable en l’état.
Monsieur [F] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que, la vente portant sur un véhicule de collection, la jurisprudence apparaît moins stricte s’agissant des obligations du vendeur à l’égard de son acquéreur et qu’en tout état de cause, les désordres constatés ne constituent aucunement des vices cachés mais sont normaux sur un véhicule ancien. Toutefois, il n’appartient pas au Juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer quant à la responsabilité effective des parties, le seul fait qu’une action ultérieure soit plausible étant suffisant à faire droit à la demande.
Dès lors, en l’état des désordres affectant le véhicule, force est de constater que Madame [K] [H] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée, avant tout procès, la mesure d’expertise sollicitée.
La mesure d’expertise aura notamment pour but de déterminer l’origine et la cause des désordres, de nature à rapporter les éléments techniques pour la résolution du litige opposant les parties, toute action ultérieure en responsabilité n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [H], eu égard à la nature de sa demande.
Ainsi, la demande de mise hors de cause sera rejetée et l’expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [J] [F].
Il sera donné acte au défendeur de ses protestations et réserves.
Par ailleurs, Monsieur [J] [F] sollicite subsidiairement que l’expertise soit réalisée dans le ressort du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le véhicule étant actuellement immobilisé au garage EMERAUDE MECA, à SAINT LUNAIRE (35800), en raison du lieu de domicile de l’acquéreur situé à proximité, il n’y a pas lieu de désigner un expert du ressort du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, ce qui contreviendrait au bon déroulement de la mission d’expertise et engendrerait des frais inutiles liés au déplacement et au stockage du véhicule.
Enfin, Monsieur [J] [F] sollicite la modification de la mission habituelle de l’expert en y ajoutant celle de « préciser si des fuites d’huiles telles que constatées sont usuelles sur un véhicule de cet âge ».
Toutefois, la mission de l’expert selon formulations habituelles inclura déjà celle de « dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ». Ainsi il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert telle qu’elle est fixée au dispositif, sa définition relevant, en tout état de cause, du pouvoir souverain du Juge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [K] [H] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt exclusif.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant d’une seule demande d’expertise, Monsieur [J] [F] sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La présente instance démontre la nécessité d’enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les rencontres peuvent être effectuées par le biais de moyens de télécommunication et notamment par visioconférence au regard de l’éloignement géographique entre les parties.
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [J] [F] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
Société ECAR 17 [Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission .
– examiner le véhicule LAND ROVER modèle SANTANA immatriculé [Immatriculation 9] ;
– retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
– dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l’origine et les causes ;
– dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
– dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
– dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
– fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [K] [H] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 25 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DONNONS ACTE à Monsieur [J] [F] de ses protestations et réserves ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 6] – mail : [Courriel 8] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 11]);
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Madame [K] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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