Évaluation des désordres d’un véhicule : enjeux et responsabilités

·

·

Évaluation des désordres d’un véhicule : enjeux et responsabilités

Monsieur [O] [S] a acheté un véhicule CITROEN C8 le 19 octobre 2023 pour 3990 euros TTC auprès de la SAS [K] AUTOMOBILES. Après avoir constaté des désordres sur le véhicule, il a demandé l’annulation de la vente. Un expert amiable, mandaté par son assureur protection juridique, a confirmé les problèmes le 07 juin 2024. Monsieur [S] a ensuite saisi un conciliateur de justice, mais la SAS [K] AUTOMOBILES ne s’est pas présentée, entraînant un constat de carence le 17 mai 2024. Malgré deux courriers envoyés par l’assureur à la SAS [K] AUTOMOBILES, aucune réponse n’a été reçue. Face à l’absence de solution amiable, Monsieur [S] a assigné la SAS [K] AUTOMOBILES en référé le 07 juin 2024 pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 09 juillet 2024, la SAS [K] AUTOMOBILES n’était pas présente.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n°
24/00522
CG/LJ

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSQX
du rôle général

[O] [S]

c/

S.A.S. [K] AUTOMOBILES

GROSSES le

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [K] AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 19 octobre 2023, monsieur [O] [S] a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle C8 immatriculé AA943KK auprès de la SAS [K] AUTOMOBILES pour la somme de 3990 euros TTC.
Monsieur [S] a constaté des désordres affectant le véhicule et a sollicité l’annulation de la vente.
L’assureur protection juridique de monsieur [S] a mandaté un expert amiable qui a remis son rapport confirmant l’existence des désordres le 07 juin 2024.
Monsieur [S] a saisi un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable au litige. En l’absence de la SAS [K] AUTOMOBILES, le conciliateur a dressé un constat de carence le 17 mai 2024.
L’assureur de monsieur [S] a adressé deux courriers avec accusé de réception à la SAS [K] AUTOMOBILES, demeurés sans réponse.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 07 juin 2024, monsieur [O] [S] a assigné la SAS [K] AUTOMOBILES devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a maintenu ses demandes initiales.
La SAS [K] AUTOMOBILES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, monsieur [S] produit notamment :
une déclaration de cession du 21 octobre 2023un procès-verbal d’examen contradictoire du 08 janvier 2024 un rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2023. Il est constant que monsieur [S] a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle C8 immatriculé AA943KK auprès de la SAS [K] AUTOMOBILES pour la somme de 3990 euros TTC.

Le procès-verbal précité met en évidence les désordres suivants :
« Ouverture impossible du capot moteur : contrôle des niveaux non réalisable.
L’arrêt de porte AVG est cassé.
Le frein de stationnement est inefficace.
Les sièges AV sont à réglage manuel et non chauffant.
Mise en route moteur.
Présence d’un voyant d’alerte lumineux au tableau de bord accompagné d’un « bip » sonore.
Le système de navigation ne fonctionne pas et demande un CD d’utilisation.
Le système d’attache du siège central AR est dysfonctionnel.
La bague de marche AR reste en positon levée, empêchant le passage normal des autres rapports.
Véhicule mis sur pont élévateur.
Le sous-bassement du véhicule est très gras, avec projection de l’avant vers l’arrière
Du fait l’absence des Ets GUILLA UME A UTOMOBZLES, aucune investigation ni aucun démontage n’a été entrepris afin de préserver les mesures conservatoires ».

Par ailleurs, dans son rapport en date du 30 novembre 2023, l’expert indique que le véhicule présente de nombreux désordres et que les vices étaient présents et/ou en germe lors de la vente. Il constate également que certains équipements mentionnés sur l’annonce ne sont pas existants sur le véhicule. Au terme de son rapport, il conseille à monsieur [S] d’éviter d’utiliser le véhicule du fait de l’absence de remise du certificat d’immatriculation par le vendeur et du niveau d’huile moteur bas.

Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [S], demandeur.

2/ Sur les frais
Monsieur [S], demandeur à l’acte, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [B]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,

Monsieur [E] [W]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le de marque CITROEN modèle C8 immatriculé AA943KK appartenant à monsieur [O] [S],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal d’examen contradictoire du 08 janvier 2024 et le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2023, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [O] [S],

6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.

DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mars 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

DIT que monsieur [O] [S] l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 30 novembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [S], demandeur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon