Évaluation des conditions d’une mesure d’instruction préalable dans un contexte de désordres de construction

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Évaluation des conditions d’une mesure d’instruction préalable dans un contexte de désordres de construction

L’Essentiel : La société [R], chocolaterie traditionnelle, a engagé des travaux en mai 2023 pour créer une unité de production. Réceptionnés avec réserves en septembre, des désordres tels que nuisances sonores et humidité excessive ont été constatés, menaçant la continuité de l’activité. En décembre, [R] a mis en demeure TINE CONSTRUCTION. En septembre 2024, une assignation a été déposée pour désigner un expert judiciaire. Le tribunal a jugé crédibles les désordres et a ordonné une expertise, rejetant la demande de mise hors de cause de Monsieur [O]. Une provision de 6 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert.

Contexte de l’affaire

La société [R], chocolaterie traditionnelle fondée en 1852, a entrepris en mai 2023 des travaux pour créer une unité de production artisanale de chocolats et confiseries dans ses locaux. Ces travaux ont été confiés à la société TINE CONSTRUCTION, avec la société BTP Consultants en tant que bureau de contrôle et Monsieur [O] en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 2023.

Problèmes rencontrés

Suite à la réception des travaux, la société [R] a constaté plusieurs désordres, notamment des nuisances sonores causées par des groupes froids extérieurs, une humidité excessive dans certaines pièces, et des températures inadaptées à la production de chocolats. En conséquence, la mairie de [Localité 18] a menacé la société de fermeture administrative. Le 22 décembre 2023, la société [R] a mis en demeure TINE CONSTRUCTION de remédier à ces problèmes.

Procédures judiciaires

Le 19 et 20 septembre 2024, la société [R] a assigné les défendeurs pour demander la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les désordres et leurs causes. Lors de l’audience, la société [R] a insisté sur l’urgence de la situation, précisant que les désordres entravaient sa production. Monsieur [O] a demandé à être mis hors de cause, affirmant qu’il n’avait intervenu qu’à un stade préliminaire.

Éléments de preuve

La société [R] a présenté plusieurs documents, dont le contrat de travaux avec TINE Construction, le procès-verbal de réception des travaux, et des courriers de mise en demeure. Monsieur [O] a également fourni un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, précisant son rôle limité dans le projet.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les éléments présentés par la société [R] rendaient crédibles les désordres allégués et a ordonné une expertise judiciaire. La demande de mise hors de cause de Monsieur [O] a été rejetée, et un expert a été désigné pour évaluer les désordres, leurs causes, et les solutions possibles. Le tribunal a également précisé les modalités de l’expertise et les obligations de l’expert.

Conséquences financières

Le tribunal a fixé une provision de 6 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la partie demanderesse dans un délai de huit semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert serait caduque. Les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la validité du protocole d’accord signé le 26 février 2020 ?

Le protocole d’accord signé le 26 février 2020 entre les sociétés WGS, Axa, MEK Les Mangles et GFA a été contesté par la société WGS sur la base d’une note technique de l’Apave en date du 25 mars 2021.

Cette note a mis en lumière que les travaux validés ne prenaient pas en compte le renforcement nécessaire des structures avoisinantes.

Selon l’article 1195 du Code civil, un contrat peut être renégocié lorsque des circonstances imprévues rendent son exécution excessivement onéreuse pour une partie.

Il est donc essentiel d’examiner si les éléments nouveaux apportés par l’Apave constituent des circonstances imprévues justifiant la remise en cause du protocole d’accord.

En effet, l’article 1195 stipule que « si un changement de circonstances rend l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse pour une partie, celle-ci peut demander la renégociation du contrat ».

Ainsi, la validité du protocole d’accord pourrait être remise en question si les travaux non prévus sont jugés essentiels à la sécurité du bâtiment.

2. Quelles sont les implications de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle dans cette affaire ?

La responsabilité contractuelle est engagée lorsque l’une des parties à un contrat ne respecte pas ses obligations.

Dans le cas présent, la société WGS invoque la responsabilité contractuelle des sociétés AXA, GFA Caraïbes, Guez Caraïbes, Apave et Valorem, en raison de manquements dans l’exécution des travaux de reconstruction.

L’article 1240 du Code civil, quant à lui, traite de la responsabilité quasi-délictuelle, qui s’applique lorsque le préjudice est causé par une faute en dehors d’un contrat.

Il est important de noter que la société WGS doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour établir la responsabilité quasi-délictuelle.

Dans cette affaire, la cour a constaté que la société Guez Caraïbes avait alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer les structures avoisinantes, ce qui pourrait atténuer sa responsabilité.

Ainsi, la distinction entre responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle est cruciale pour déterminer les obligations et les éventuelles réparations dues à la société WGS.

3. Quelle est la portée de l’obligation de conseil dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre ?

L’obligation de conseil est une obligation essentielle pour le maître d’œuvre, qui doit informer le maître d’ouvrage des risques et des préconisations techniques.

Dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société Guez Caraïbes, il est allégué que cette dernière n’a pas respecté son obligation de conseil en ne préconisant pas le renforcement des structures avoisinantes.

L’article 1792-1 du Code civil précise que « le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage ».

Cela signifie que le maître d’œuvre doit alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences de ses choix techniques.

Dans cette affaire, la cour a relevé que la société Guez Caraïbes avait effectivement alerté la société WGS sur la nécessité de renforcer les structures, ce qui pourrait exonérer cette dernière de toute responsabilité.

Ainsi, la portée de l’obligation de conseil est déterminante pour établir la responsabilité des parties dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre.

4. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes de la société WGS ?

L’irrecevabilité des demandes de la société WGS a des conséquences significatives sur la suite de la procédure.

Le tribunal a déclaré irrecevables certaines actions de la SAS WGS, notamment en raison d’un défaut d’intérêt à agir.

L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ».

Ainsi, si la société WGS ne peut prouver qu’elle a un intérêt à agir contre certaines parties, ses demandes seront déclarées irrecevables.

Cela signifie qu’elle ne pourra pas obtenir réparation pour les préjudices allégués, ce qui pourrait avoir un impact financier considérable sur la société.

En conséquence, l’irrecevabilité des demandes peut également influencer la stratégie juridique de la société WGS dans ses recours futurs.

5. Comment la clause limitative de responsabilité peut-elle affecter les parties impliquées ?

La clause limitative de responsabilité est un élément contractuel qui peut restreindre l’indemnisation due en cas de manquement.

Dans cette affaire, la société Apave a invoqué une clause limitative de responsabilité stipulant que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà d’un certain montant.

L’article 1231-5 du Code civil permet aux parties de convenir d’une limitation de responsabilité, à condition que cela ne soit pas contraire à l’ordre public.

Cette clause peut donc avoir un impact direct sur le montant des dommages et intérêts que la société WGS pourrait obtenir en cas de condamnation.

Il est essentiel de vérifier si cette clause a été acceptée par toutes les parties et si elle respecte les conditions légales pour être valide.

Ainsi, la clause limitative de responsabilité peut réduire considérablement les risques financiers pour la société Apave, tout en limitant les recours de la société WGS.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02260 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2PN

N° de minute :

Société [R]

c/

Société TINE CONSTRUCTION,

Société BTP CONSULTANTS,

[D] [O]

DEMANDERESSE

Société [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEURS

Société TINE CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 9]

Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 15]

Toutes deux non comparantes

Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-005767 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

représenté par Maître Fanny BOUKSON-GALERA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 212

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [R] est une chocolaterie traditionnelle créée en 1852, qui occupe actuellement des locaux situé [Adresse 13].

En mai 2023 elle a entrepris des travaux de création d’une unité de production artisanale de chocolats et confiseries dans ledit local, travaux confiés à la société TINE CONSTRUCTION, la société BTP Consultants étant bureau de contrôle et Monsieur [O] assistant à maitrise d’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 2023. Déplorant que la société TINE CONSTRUCTIONS n’ait pas levé certaines réserves, la société [R] a mis en demeure celle-ci par courrier du 22 décembre 2023 de remédier aux désordres et notamment :
-le bruit généré par les groupes froids extérieurs (CTA) qui a conduit la mairie de [Localité 18] à la menacer de fermeture administrative
-l’humidité excessive de certaines pièces néfaste aux produits chocolatiers
-des températures excessives incompatibles avec la production de chocolats

Par actes d’huissier des 19 et 20 septembre 2024 la société [R] a assigné les défendeurs à heure indiquée après y avoir été autorisée, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres, leurs causes, les travaux pour y remédier, et sur ses préjudices.

A l’audience, la société [R] a maintenu les demandes de son assignation et précisé qu’elle suggère un expert de spécialité architecture. Elle explique qu’elle a été contrainte de solliciter une assignation à heure indiquée car les désordres sont un obstacle à sa production de chocolats qui ne peuvent ni être produits convenablement ni être stockés et qu’elle a besoin de solutions immédiates.

Monsieur [O] sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’est intervenu pour assistance à maitre d’ouvrage qu’au stade de l’étude préliminaire. Il précise qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Les autres défenderesses, assignées régulièrement (à personne morale pour la société BTP Consultants et à étude pour la société TINE Construction), n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée oralement à l’audience.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce,

la demanderesse verse aux débats notamment :

-le contrat de travaux avec TINE Construction signé uniquement par la société [R] le 24 avril 2023
– le descriptif des travaux de la société TINE Construction en date du 12 mai 2023, le calendrier d’appels de fonds daté du 14 mai 2023 signé par les deux parties, et le procès-verbal de réception des travaux à en tête de cette société en date du 19 septembre 2023
-un courrier de mise en demeure du 22 décembre 2023 de la société [R] à la société TINE CONSTRUCTION non signé et sans preuve de réception,
– la mission de contrôle technique de la société BTP Consultants signée par celle-ci en date du 9 mai 2023
-la facture de Monsieur [O] en date du 27 avril 2023 pour un montant de 7 055 euros faisant référence au contrat AMO du 19 février 2022 et avenant avec montant des travaux de 478 853 euros hors taxes,
-le procès-verbal de constat du 16 mai 2024
-les échanges de mail avec la société TINE Construction de juin 2024
-la mise en demeure du 11 septembre 2024 du conseil de la société [R] à la société TINE Construction du 11 septembre 2024.

Monsieur [O] verse aux débats le contrat d’assistance à maitre d’ouvrage signé par les deux parties le 19 septembre 2022 indiquant que le contrat a été signé entre MB CREATIVE entreprise individuelle de Monsieur [O] ayant son siège social dans le 68 (RCS Mulhouse) et qu’il a pour objet l’étude d’avant projet, le dossier de consultation des entreprises, les appels d’offres, la réception des ouvrages avec le maitre d’oeuvre qui sera désigné.

En l’état des pièces versées aux débats, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, au contradictoire de tous les défendeurs y compris Monsieur [O], les prestations de celui-ci étant susceptible de participer aux causes des désordres allégués.

En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu en l’espèce de laisser les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [O],
Ordonnons une expertise
Commettons pour y procéder :

Monsieur [N]-[M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 17]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les ouvrages sont conformes au contrat;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

Page

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 19]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente


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