Évaluation des conditions de preuve préalables à un litige concernant un véhicule défectueux

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Évaluation des conditions de preuve préalables à un litige concernant un véhicule défectueux

Le 13 mars 2023, Monsieur [W] [R] a acheté un véhicule LAND-ROVER RANGE ROVER pour 35 000 euros auprès de la SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD. Le contrôle technique du 27 février 2023 indiquait un kilométrage de 141 340 unités, et le véhicule était vendu avec une garantie de 12 mois et 15 000 kilomètres. Le 1er septembre 2023, le véhicule a subi une panne à 154 728 kilomètres, entraînant des réparations estimées à 18 241,07 euros. Malgré une expertise amiable, la SASU a nié toute responsabilité. Monsieur [W] [R] a assigné la SASU devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 25 juillet 2024, demandant une expertise judiciaire. Le juge a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule, ses conditions d’utilisation, et évaluer les désordres. L’expert doit également déterminer les responsabilités et les préjudices. Une avance de 3 000 euros pour les frais d’expertise a été fixée, à consigner avant le 26 octobre 2024. Les parties doivent communiquer les pièces nécessaires à l’expert et se conformer aux délais établis. Les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [R].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n°
24/00539
MINUTE
N° RG : 24/00539 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM54
AFFAIRE : [W] [R] C/ S.A.S. L’AUTOMOBILE JÉRÔME BATHIARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965

DEFENDERESSE

S.A.S. L’AUTOMOBILE JÉRÔME BATHIARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603

DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2023, Monsieur [W] [R] a fait l’acquisition, auprès de la SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD, d’un véhicule LAND-ROVER RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 35 000,00 euros.

Le contrôle technique daté du 27 février 2023 indique un kilométrage de 141 340 unités au et le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de 12 mois et 15 000 kilomètres.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [W] [R] a assigné la SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L’affaire est retenue à l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle il sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et réserver les dépens.

Au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, Monsieur [W] [R] expose que, le 1er septembre 2023, le véhicule est tombé en panne avec un kilométrage de 154 728 unités, soit 13 388 kilomètres depuis l’acquisition, et que les réparations se chiffrent à 18 241,07 euros. Il indique que, malgré l’expertise amiable, la SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD nie toute responsabilité.

La SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD formule des protestations et réserves d’usage.

L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, le rapport d’expertise du 1er mars 2024 indique que le véhicule indique un défaut de compression sur le cylindre n°3, que ce défaut présage de graves désordres sur la ligne d’arbre, notamment au niveau des coussinets de bielle du cylindre n°3 et qu’une dépose du carter inférieur et des chapeaux de bielle pourra confirmer les désordres.

L’expert précise que les désordres révélés sont rédhibitoires et rendent le véhicule impropre à son usage et que les anomalies se sont révélées dans un bref délai, notamment dans le cadre de la garantie contractuelle liée à la vente. L’expert estime que la responsabilité de la SASU L’AUTOMOBILE JEROME BATHIARD est susceptible d’être recherchée.

Dès lors, Monsieur [W] [R] dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [W] [R], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 5]

avec la mission suivante :

– Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque LAND-ROVER, modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties ;

– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;

– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;

– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage :

– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;

– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;

– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par Monsieur [W] [R] avant le 26 octobre 2024 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [R].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
COPIES à :
– SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [C] [D](Expert) par opalexe


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