M. [B] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] ont déposé une demande de traitement de surendettement le 7 septembre 2022, qui a été jugée recevable le 29 septembre 2022. Le 5 janvier 2023, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 46 mois avec des mensualités de 392,36 € et un taux maximum de 0,77%. M. et Mme [Z] ont contesté cette décision le 18 janvier 2023, arguant d’une diminution de leurs ressources. Le 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré leur recours recevable, a fixé les créances, a établi un montant de 1 459 euros pour les dépenses courantes, a réduit la capacité de remboursement à 150 euros par mois, a arrêté un plan d’apurement sur 84 mois et a stipulé que les sommes dues ne produiraient aucun intérêt. M. [Z] a fait appel de cette décision le 11 octobre 2023, et M. et Mme [Z] ont été dispensés de comparution par ordonnance le 6 juin 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/13214
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/463
N° RG 23/13214 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB4X
[B] [Z]
C/
[L] [V] épouse [Z]
Société [8]
Société [12] CHEZ [15]
Société [6] CHEZ [9]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société [7]
Société [5]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :17/09/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 25 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0020, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparution par ordonnance du 06 juin 2024
INTIMEES
Madame [L] [V] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 06 juin 2024
Société [8]
(ref : 093.957 61)
[Adresse 2]
défaillante
Société [12] CHEZ [15]
(ref : 2200998846-0660011772)
[Adresse 13]
défaillante
Société [6] CHEZ [9]
(ref : 9960200636)
[Adresse 11]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 78555)
[Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(ref : 146289554500021686502)
[Adresse 14]
défaillante
Société [5]
(ref : 46104660469)
[Adresse 4]
défaillante
Société [10]
(ref : 100961837600018175811-11)
[Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 7 septembre 2022, M. [B] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2022.
Le 5 janvier 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 46 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 392,36 €.
Elle a retenu qu’après analyse de la situation des débiteurs, et compte tenu de leur endettement au regard de leur capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux maximum de 0,77%.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
M. et Mme [Z] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2023, faisant valoir que leurs ressources avaient diminué et qu’ils ne pouvaient plus assumer une mensualité d’un tel montant.
Par la décision en date du 25 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment :
– Déclaré recevable le recours formé par M. [Z],
– Fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission,
– Fixé à 1 459 euros le montant de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs,
– Fixé la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [Z] à 150 euros,
– Arrêté un plan d’apurement sur 84 mois,
– Dit que les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
Le 11 octobre 2023, M. [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée (AR non daté pour Mme et pli avisé et non réclamé par M).
M. et Mme [Z] ont été dispensés de comparution par ordonnance en date du 6 juin 2024.
M. et Mme [Z] font valoir par écrit que leur état de santé s’est dégradé et qu’en l’état de leurs revenus, ils ne peuvent pas rembourser 150 euros par mois. Ils indiquent avoir demandé au premier juge de pouvoir payer la somme de 30 euros, ce qui n’a pas été entendu. Ils proposent de régler 50 euros par mois.
Ils ne communiquent cependant aucune pièce au soutien de leur appel de manière à informer la cour d’appel de leur situation en termes de revenus et charges. A défaut de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision dont appel.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [Z] seront condamnés aux éventuels dépens d’appel.
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire