Le 10 novembre 2023, Madame [K] [G] a sollicité la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 27 novembre 2023, sa demande a été jugée recevable et des mesures imposées ont été élaborées le 4 mars 2024, consistant en un rééchelonnement des créances sur 57 mois à un taux de 0,00 %. Les parties ont été informées de leur droit de recours dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Madame [K] [G] a formé un recours le 13 avril 2024, invoquant un changement de situation professionnelle, tandis que la société [12] a également contesté la décision le 20 mars 2024, demandant une augmentation de la mensualité. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Versailles le 29 avril 2024, et une audience a eu lieu le 25 juin 2024. Lors de cette audience, Madame [K] [G] a expliqué sa situation d’étudiante en recherche d’emploi. Le juge a soulevé l’irrecevabilité de son recours pour dépassement de délai. La société [12] a signalé des paiements irréguliers des loyers par Madame [K] [G] et a mentionné une créance locative en augmentation. Elle a cependant accepté le plan de la commission, sous réserve de son respect par la débitrice. Le [10] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00069
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBO7
BDF N° : 000523006359
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
[K] [G],
[12]
C/
[10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 535/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Annabelle AUDOUX, Greffière placée, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
[12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [S] [J] (Membre de l’entrep.)
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10]
Chez [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Juin 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024.
Le 10 novembre 2023, Madame [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 27 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 4 mars 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois au taux de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception, les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 11 mars 2024, Madame [K] [G] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2024 (cachet de la poste), au motif d’un changement dans sa situation professionnelle.
Par ailleurs, ayant reçu la lettre le 11 mars 2024, la société [12] a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 (cachet de la poste), sollicitant une augmentation de la mensualité à rembourser, afin de réduire la durée du plan.
La commission de surendettement a transmis le dossier, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 29 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en matière de surendettement, en date du 25 juin 2024, la débitrice et les créanciers, étant, à cette occasion, priés de faire connaître leurs observations quant à l’irrecevabilité de la contestation de la débitrice, formée hors délai.
A cette audience, Madame [K] [G] a comparu en personne. Elle expose qu’elle est étudiante et que sa période d’essai, dans le cadre de son contrat de travail en alternance, n’ayant pas été validée, elle est à la recherche d’un emploi. Elle est actuellement dans l’attente de résultats d’examen afin de pouvoir travailler à la rentrée prochaine.
Le juge soulève d’office l’irrecevabilité de la contestation de la débitrice, comme étant hors délai.
Il est demandé à Madame [G] de communiquer, en cours de délibéré, son dernier avis d’imposition, l’attestation CAF et le dernier avis d’échéance du loyer.
La société [12], représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir régulier, a comparu en personne à l’audience.
Elle indique que Madame [K] [G] paie irrégulièrement ses loyers courants, que son concubin n’est pas inclus dans le plan de surendettement. Elle précise que la créance locative, en augmentation, s’élève à ce jour à la somme de 11.920,54 €, arrêtée au 31 mai 2024.
Le juge met dans les débats une suspension éventuelle de l’exigibilité des créances.
La société [12] ne s’oppose pas au plan établi par la commission, s’il est respecté par la débitrice, ni à une suspension d’exigibilité des créances jusqu’à la reprise d’activité professionnelle de Madame [K] [G], prévue à la rentrée prochaine.
Le [10], régulièrement convoqué par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 17 mai 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations écrites en lien avec le recours de Madame [K] [G] et de la société [12].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l’article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [K] [G] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2024, mais n’a exercé son recours que le 13 avril 2024 (date d’envoi de la lettre recommandée à la [9]), alors que le délai de recours expirait le 10 avril 2024 à minuit.
Dès lors, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
De son côté, la société [12] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2024.
Elle a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 (cachet de la poste), soit avant l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [12] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant les termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la bonne foi
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la bonne foi se présume et que la notion de bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [K] [G] n’est pas contestée et aucun élément dans le dossier n’est de nature à remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de constater la bonne foi de Madame [K] [G].
Sur la situation de surendettement
En application de l’article L.733-1du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
On entend par situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, une situation d’insolvabilité irréversible du débiteur, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement de ce dernier par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Dans sa séance du 4 mars 2024, la commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [K] [G] à la somme de 2.026,19 € et ses charges à la somme de 1.468,00 €.
A cette date, les ressources de la débitrice étaient constituées de son salaire et d’une prime d’activité.
Madame [K] [G], âgée de 26 ans, est étudiante en alternance. Elle vit en concubinage, son concubin étant cotitulaire du bail. Une contribution aux charges par personne non signataire du dossier, d’un montant de 575,19 €, a été prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement.
Il a été déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1.214,75 €, une capacité de remboursement de 558,19 € et un maximum légal de remboursement de 236,25 €. La commission, après examen du dossier, a retenu une mensualité de remboursement de 236,25€.
Madame [K] [G] indique que sa période d’essai, dans le cadre de son contrat en alternance, n’ayant pas été validée, sa situation actuelle est étudiante à la recherche d’un emploi. Elle est dans l’attente des résultats d’examen afin de pouvoir travailler à la rentrée prochaine. Selon ses déclarations son concubin prend tout en charge.
Du fait de la perte de son contrat d’alternance, ses ressources ne sont composées que de la contribution aux charges du non-déposant, fixée à la somme de 575,19 €, ainsi que de l’allocation d’Aide Personnalisée au Logement d’un montant de 278,18 €, versée au bailleur, soit un revenu mensuel de
Le loyer actuel s’élève à la somme de 600,00 €, charges comprises hors charges de chauffage et d’eau, si l’on tient compte de la réduction de loyer de solidarité.
Madame [K] [G] n’est pas imposable.
Les charges sont évaluées à la somme de 1.466,00 €, répartie comme suit :
Forfait chauffage : 121,00 €
Forfait de base : 625,00 €
Forfait habitation : 120,00 €
Logement : 600,00 €
Il convient de rappeler que les barèmes (vie courante, dépenses habitation et chauffage) fixés par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans son règlement intérieur (Annexe 4) adopté le 19 février 2024, prennent notamment en compte les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, des dépenses diverses, d’électricité, d’énergie, d’eau, de chauffage, de téléphone, d’internet et d’assurance habitation.
Dès lors, compte tenu de ces nouveaux éléments, la capacité actuelle de remboursement de Madame [K] [G] est nulle (853,37 € – 1.466,00 €= – 612,63 €).
La débitrice ne conteste pas la dette de loyers qui est en augmentation.
La société [12] déclare que sa créance locative s’élève à la somme de 11.920,54 €, arrêtée au 25 juin 2024, terme du mois de mai inclus.
La société [12] fait observer que le paiement des loyers est irrégulier et que le concubin de Madame [K] [G], étant cotitulaire du bail, est également redevable du montant du loyer.
Néanmoins, compte tenu de la situation précaire de la débitrice, qui semble provisoire, la société bailleresse ne s’oppose pas à une suspension d’exigibilité des créances, afin que cette dernière trouve un emploi stable à la rentrée prochaine.
La créance du [10], qui n’a émis aucune observation en lien avec la contestation, est fixée conformément au montant arrêté par la commission de surendettement, soit la somme de 1.206,00 €.
L’endettement global de Madame [K] [G] est ainsi évalué à la somme totale de 13.126,54€.
Il convient de rappeler que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
S’il est manifeste que Madame [K] [G] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable, au sens de l’article L.724-1’alinéa 2 du Code de la consommation.
En effet, la débitrice, âgée de 26 ans, est gestionnaire en assurance, étudiante en alternance dans l’attente de résultats d’examen et dans la perspective de trouver un emploi à la rentrée prochaine. Sa situation économique et financière est donc susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. En outre, il s’agit d’un premier dossier.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 8 mois, conformément à l’article L.733-1 4° du Code de la consommation, afin de permettre à Madame [K] [G] de stabiliser sa situation professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle de la débitrice afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Il appartiendra ensuite à Madame [K] [G] de ressaisir la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [K] [G] contre la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, car hors délai ;
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES, le 4 mars 2024 ;
FIXE la créance de la société [12] à la somme de 11.920,54 €, arrêtée au 25 juin 2024, terme du mois de mai inclus, au titre du solde locatif, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la créance du [10] est fixée conformément aux sommes arrêtées par la commission de surendettement, dans sa séance du 4 mars 2024 ;
FIXE l’endettement global de la débitrice la somme de 13.126,54 € ;
CONSTATE qu’en l’état, Madame [K] [G] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 8 mois au taux de 0,00%, à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre à Madame [K] [G] de stabiliser sa situation professionnelle, conformément à l’article L.733-1 4° du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission, lors de l’établissement du passif, et actualisées par la présente décision ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [G] de ressaisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la suspension, d’une nouvelle demande pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que Madame [K] [G] ne peut, pendant la durée du plan, accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
– d’avoir recours à un nouvel emprunt,
– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe du tribunal, à Madame [K] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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