Évaluation de la Capacité de Remboursement dans le Cadre d’une Procédure de Surendettement

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Évaluation de la Capacité de Remboursement dans le Cadre d’une Procédure de Surendettement

M. et Mme [H] ont sollicité la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, qui a accepté leur demande le 31 août 2021. Le 23 novembre 2021, un plan de rééchelonnement des dettes a été établi pour 35 mois, avec des mensualités maximales de 1 192 euros et un effacement des soldes restants à la fin du plan. Le 3 décembre 2021, M. et Mme [H] ont contesté ce plan. Le 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté leur recours et a confirmé les mesures de la commission, notant un passif de 51 047,51 euros et une capacité de remboursement de 1 243,34 euros par mois. M. et Mme [H] ont fait appel le 6 mai 2022, arguant que la mensualité était trop élevée. Des créanciers ont rappelé leurs créances respectives en avril et mai 2024. Lors de l’audience du 28 mai 2024, M. et Mme [H] ont demandé une réduction de leur mensualité à 550 euros, tout en indiquant ne pas connaître l’état actualisé de leur passif. Les créanciers ne se sont pas présentés. L’affaire a été mise en délibéré, et les époux [H] ont fourni des justificatifs de leurs ressources et charges actualisées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00134
République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-21-001941

APPELANTS

Monsieur [S] [H]

[Adresse 4]

[Localité 24]

comparant en personne

Madame [D] [B] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 24]

comparante en personne

INTIMÉS

[25]

Chez [23]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[15]

Chez [23]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[16]

[11]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparant

[19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparant

[28]

Chez [19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparant

SIP [Localité 24]

[Adresse 1]

[Localité 24]

non comparant

[13]

Chez [26] service Surendettement

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

Maître [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M, [S] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 31 août 2021.

Le 23 novembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 1 192 euros et l’effacement des soldes restant dus en fin de plan.

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, M. et Mme [H] ont contesté les mesures recommandées par la commission.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement le 23 novembre 2021.

Aux termes de la décision, le juge a relevé que l’état du passif de M. et Mme [H] s’élevait à la somme de 51 047,51 euros.

Il a également noté que les débiteurs percevaient des ressources financières mensuelles à hauteur de 2 975,85 euros, qu’ils faisaient face à des charges de 1 732,51 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 243,34 euros par mois.

Il en a donc déduit que M. et Mme [H] avaient d’une capacité de remboursement leur permettant de s’acquitter des mensualités fixées dans le cadre des mesures élaborées par la commission.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 26 avril 2022.

Par déclaration adressée le 6 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recommandé, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement au motif que la mensualité était trop lourde.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 avril 2024, la société [22], mandatée par la société [21], a rappelé le montant de sa créance qu’elle a fixée à 8 437,60 euros.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 2 mai 2024, la Direction générale des Finances publiques de [Localité 29] a rappelé le montant de sa créance de 808,58 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.

A l’audience, M. et Mme [H], comparants en personne, maintiennent leur demande expliquant être tous deux à la retraite et avoir la charge de leurs trois enfants, dont deux travaillent et l’un est en formation et est bénéficiaire du RSA.

Ils demandent la diminution de leur mensualité de remboursement à la somme de 550 euros par mois.

Ils disent ignorer l’état actualisé de leur passif.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

Comme ils y avaient été autorisés, les époux [H] ont communiqué en cours de délibéré les justificatifs de leurs ressources et charges actualisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi des débiteurs n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.

Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la capacité de remboursement et la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Le passif s’élevait à la somme totale de 51 047, 51 euros lors de l’audience en première instance et comprenait quinze créances.

A l’audience devant la cour, les époux [H] ignorent le montant actualisé de leur passif, justifiant effectuer des règlements mensuels pour la société [27] à hauteur de 48,43 euros, pour la société [19] à hauteur de 47,96 euros, pour la société [16] à hauteur de 15,41 euros, pour la société [18] à hauteur de 13, 10 euros.

Ils produisent également des justificatifs de paiement à une étude de commissaires de justice à hauteur de 50 euros le 11 mars 2024, 84 euros le 10 octobre 2023 ou encore 200 euros sans qu’il soit possible de savoir quelles sont les créances concernées par ces paiements.

Ils reconnaissent faire des versements occasionnels pour certaines créances comme celle de la société [22], justifiant d’un paiement de 241 euros le 16 février 2024.

Enfin, ils considèrent avoir totalement dédommagé certains créanciers tels que [20] mais ne l’établissent pas.

Cependant, seul un créancier sur quinze a fait connaitre ce qui lui restait dû ; il est dès lors impossible d’actualiser le montant du passif.

Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».

Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l’espèce, le premier juge a estimé les revenus mensuels du couple à 2 975,85 euros et les charges à 1 732,51 euros.

Ce calcul n’est pas remis en cause par les débiteurs qui ne contestent en réalité que le montant de la mensualité dans l’absolu mais pas le montant des ressources et charges retenues.

Dès lors, la situation du couple [H] a été correctement évaluée en première instance.

S’agissant de la situation actuelle de M. et Mme [H], tous deux retraités, il résulte des pièces versées par les parties que M. [H] perçoit chaque mois une pension de retraite Sécurité Sociale de 1 694,16 euros et une pension complémentaire [12] de 706,04 euros alors que son épouse touche une pension de retraite mensuelle de 577,01 euros et une pension d’invalidité mensuelle de 840,40 euros.

Le couple supporte une saisie sur la pension de retraite de Monsieur à hauteur de 37,16 euros par mois.

Les revenus du couple d’établissent donc à un montant total de 3 780,45 euros.

S’agissant des charges, ils expliquent avoir la charge de leurs trois enfants qui sont, selon les pièces du dossier, pour deux d’entre eux, âgés respectivement de 29 et 27 ans et travaillent, sans que le montant de leurs revenus soit connu.

Selon les débiteurs, ces deux enfants leur remettraient entre 50 et 100 euros chacun pour subvenir à leurs besoins. Il ne peut être considéré que ces deux majeurs soient à la charge de leurs parents alors qu’ils travaillent et ne participent que de manière dérisoire aux frais du quotidien.

S’agissant du troisième enfant qui percevrait le RSA en suivant une formation, sa situation n’est pas justifiée ; étant âgé de 31 ans, il ne pourra être considéré à charge.

Les charges du couple s’élèvent donc :

au forfait de base pour deux personnes à hauteur de 1 169 euros,

au loyer hors charges de 492 euros par mois,

aux frais de mutuelle pour 180 euros par mois,

aux frais d’assurance pour 31 euros par mois.

Dès lors, il apparait une capacité de remboursement s’élevant à la différence, entre ressources pour 3 780,45 euros et charges pour 1 872 euros, soit 1 908,45 euros.

Par conséquent, non seulement aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement, mais d’autre part rien ne justifie de modifier le montant de cette capacité fixée par le premier juge à 1 243, 34 euros qui a de fait augmenté.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [H] déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [S] [H] et Mme [D] [B] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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