Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement

Monsieur [I] [X], né le 3 janvier 1977, a sollicité la commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 14 janvier 2022, qui a déclaré son dossier recevable le 22 février 2022. Le 13 juin 2023, la commission a évalué ses ressources mensuelles à 600 euros et ses charges à 1 259,59 euros, imposant une suspension de l’exigibilité des créances pour 24 mois. M. [I] [X] possède des biens immobiliers d’une valeur totale de 162 000 euros et une épargne de 40 000 euros, tandis que son passif s’élève à 103 957,83 euros.

Le 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [X] suite à un recours de la société [36]. M. [I] [X] a interjeté appel le 23 février 2024, contestant la recevabilité du recours de la société [36] et la décision de rejet de sa demande.

À l’audience du 6 mai 2024, M. [I] [X] a plaidé sa bonne foi, expliquant que des événements indépendants de sa volonté, tels que des sinistres sur ses biens et des loyers impayés, avaient aggravé sa situation financière. Il a également mentionné qu’il était en formation et percevait une indemnité de 750 euros. Les créanciers, représentés par leurs avocats, ont contesté sa bonne foi, arguant qu’il était multipropriétaire et que son endettement était antérieur à la mise en péril de ses biens.

Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire selon les dispositions du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
24/00982
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFDF

No minute :

C2

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Manon SALLEMAND

SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d’un jugement (no RG 23/03323) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d’appel du 23 février 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 3 janvier 1977 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 25]

comparant en personne, assisté de Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000127 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉES :

Société TRESORERIE [Localité 45] AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 12]

non comparante

Société SIP [Localité 43] DRAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 24]

non comparante

Société [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 32]

non comparante

Société [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 7]

non comparante

Société LA SOCIÉTÉ [48] ‘le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 6], représenté par son syndic en exerce la Société [48], Société par Action Simplifiée au capital social de 150.000,00 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 20], dont le siège est sis au [Adresse 18] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 18]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Société [35] ‘Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] [Localité 7], représenté par son syndic en exerce la Société [35], SARL au capital social de 216.752,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 21], dont le siège est sis au [Adresse 30] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 7]

représentées par Me VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société CRCAM D’ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

Société SIP [Localité 45] [Adresse 46] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante

S.A. [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 31]

non comparante

S.A. [47] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 23]

non comparante

S.A. [41] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ [42]

[Adresse 1]

[Localité 28]

non comparante

Société SIP [Localité 45] REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 40]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries,assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [T] [E], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 janvier 2022, M. [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.

La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré le dossier recevable le 22 février 2022.

Le 13 juin 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 600 euros et des charges s’élevant à 1 259,59 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement de 1,46 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

– M. [I] [X], né le 03/01/1977, est ouvrier au chômage,

– il est célibataire,

– il n’a pas d’enfant à charge,

– il dispose d’un bien d’une valeur de 40 000 euros, d’un second bien avec prêt en cours d’une valeur de 122 000 euros et d’une épargne bancaire de 40 000 euros.

– le montant total du passif est de 103 957,83 euros,

– le maximum légal de remboursement est de 1,46 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 20 juin 2023, la société [36] a contesté ces mesures.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :

– Dit recevable en la forme le recours formé par la société [36],

– Déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [X],

– Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [36],

– Laissé les dépens à la charge de l’Etat.

Par déclaration d’appel du 23 février 2024, M. [I] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– Dit recevable en la forme le recours formé par la société [36] ,

– Déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [X].

Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2024, la direction générale des finances publiques de [Localité 43] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 2 089 euros.

Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, la direction générale des finances publiques de [Localité 45] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 6 218 euros. La même actualise sa créance à la somme de 5 353,16 euros par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024.

M. [I] [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 19 mars 2024 signé par le destinataire.

À l’audience du 6 mai 2024, M. [I] [X] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :

– Prononcer la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par M. [I] [X].

– Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 décembre 2023 dans l’affaire n° RG 23/03323, opposant M. [I] [X] à la société [35] et aux autres créanciers, en ce qu’il a :

Déclaré le recours de la société [36] recevable et bien fondé,

Déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [X].

Statuer à nouveau,

– Déclarer M. [I] [X] de bonne foi,

En conséquence,

– Déclarer recevable M. [I] [X] à bénéficier de la procédure de surendettement,

– Condamner in solidum la société [35] et la société [48], à verser la somme totale de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Manon Sallemand, avocat de M. [I] [X],

– Donner acte à Maître Manon Sallemand de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où l’arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État,

– Statuer sur les dépens comme il est fait en matière d’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été confronté à une avalanche d’évènements indépendants de sa volonté qui l’ont placé dans une situation financière particulièrement difficile. En effet, il indique qu’il était propriétaire de cinq biens à [Localité 45] dont trois ont fait l’objet d’un arrêté de péril et l’un a subi un grave incendie en septembre 2021 l’empêchant de percevoir des revenus locatifs, revenus qui constituaient ses principales ressources. Il ajoute que les locataires d’un de ses appartements locatifs ont arrêté de régler le loyer pendant 18 mois, ont dégradé le logement et l’ont abandonné sans prévenir, ce qui a d’autant plus aggravé sa situation financière. Il révèle qu’une partie de ces problèmes sont arrivés alors qu’il était bloqué en Algérie entre le début de l’année 2020 et juin 2021 pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Il précise qu’à l’heure actuelle, quatre de ses appartements ont été vendus ou sont en cours de vente ce qui a permis de solder la majorité des sommes dues en principal aux créanciers, les créances du Trésor Public et de [35] ont été soldées en totalité.

Il fait également valoir que les créanciers ont multiplié les contestations sans aucunement prouver la mauvaise foi qu’ils invoquent et que la déchéance prononcée par le premier juge n’a fait qu’aggraver sa situation en ce qu’elle a engendré des frais annexes importants s’élevant à plus de 37 000 euros.

Relativement à ses revenus, il indique être en formation électricien et percevoir une indemnité de 750 euros et précise que le bien dans lequel il vit est un bien qu’il détient en indivision avec ses frères ce qui permet de ne pas alourdir ses charges.

Enfin, il soutient être de bonne foi et rappelle que le droit du surendettement a justement pour objet de protéger essentiellement les débiteurs victimes d’évènements indépendants de leur volonté.

Les syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic respectif en exercice à savoir les sociétés [35] et [48] sont également représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés contestent la bonne foi du débiteur soutenant que ce dernier est multipropriétaire et qu’il est inconcevable qu’il ne dégage aucun revenu locatif de ces biens. Elles avancent également que l’endettement de M. [X] précède la mise en péril de ses biens et qu’à ce moment il encaissait des loyers sans pour autant payer ses charges de copropriétés et qu’il a donc lui-même contribué à créer sa situation de surendettement. Relativement au logement incendié, elles indiquent qu’il a été indemnisé par l’assurance 4 mois après la survenance du sinistre, ce qui lui permettait de relouer son bien et percevoir de nouveau des revenus locatifs. La société [34] indique que sa créance a été réglée, mais que le débiteur ne paie pas ses charges courantes de sorte que sa dette s’élève à la somme de 13 022,09 euros. La société [48] précise quant à elle que le débiteur continue d’accumuler une dette de charge portant sa dette à la somme de 4 517,08 euros.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 19 et 20 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la bonne foi

L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.

La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.

Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l’imputation au débiteur d’un élément intentionnel qui résulte de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute.

En revanche, l’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. En outre, la faute même intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi.

La bonne foi s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement, mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.

En l’espèce, pour retenir la mauvaise foi du débiteur, le juge du surendettement a retenu que M. [X] entretenait une certaine opacité en étant multipropriétaire de biens immobiliers et en évitant de tous les déclarer et en évitant de déclarer les ressources qu’il percevait réellement.

Les sociétés [35] et [48] soutiennent que le débiteur a lui-même créé sa situation de surendettement en ne payant pas ses charges de copropriété alors même qu’il percevait des loyers.

L’ensemble de ces éléments est insuffisant à caractériser la mauvaise foi du débiteur.

En effet, il ressort des pièces du dossier que M. [X] a, lors de son dépôt de dossier de surendettement, déclaré au titre de son patrimoine deux T2 locatifs, trois T1 locatifs, un garage et une maison familiale en indivision avec sa mère et ses frères ainsi que des parts de SCI d’une valeur de 95 000 euros. Il déclarait également 600 euros de revenus fonciers bruts, ce qui apparaît cohérent quant à la situation dans laquelle se trouvaient certains de ses biens immobiliers lors du dépôt.

Il justifie des trois arrêtés de péril dont il fait mention, à savoir : les arrêtés de péril en date des 6 février 2020, du 16 juillet 2020 et du 15 juin 2021 portant respectivement sur l’immeuble dans lequel il détient un lot situé au [Adresse 14] [Localité 7], sur l’immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 6] et sur l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5]. Il justifie également du grave incendie qui a touché l’appartement situé au [Adresse 13] [Localité 6] attestant de la perte de loyer.

La société [35] qui affirme que les arriérés de charges remontent à 2017 alors même que le débiteur percevait des loyers ne le démontre pas.

À l’analyse, il ressort des pièces produites qu’en août 2019 le solde du compte charge pour l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 45] n’était débiteur qu’à hauteur de 158,52 euros. Il apparaît que M. [X] a opéré des règlements de 100 euros en octobre, décembre 2019, janvier et mars 2020 puis plus aucun règlement jusqu’au mois d’août 2021 ce qui corrobore les explications selon lesquelles M. [X] a été bloqué en Algérie en raison de la crise sanitaire entre décembre 2020 et juin 2021 et que les difficultés persistantes de règlement de charge sont concomitantes aux arrêtés de périls et à la perte de revenus locatifs qui constituaient l’essentiel de ses ressources.

À titre surabondant, le seul non-paiement de ses charges de copropriété n’est pas un élément suffisant caractérisant la mauvaise foi d’un débiteur.

Il convient de rappeler que le fait d’être propriétaire n’exclut pas du bénéfice de la procédure de surendettement, qui s’entend conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de biens dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de M. [X] n’est pas établie et il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la situation du débiteur

Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, M. [X] indique percevoir une indemnité de formation à hauteur de 750 euros et ne pas supporter de loyer. Ainsi, ses charges s’élèvent au montant des forfaits pour une personne seule soit à la somme de 866 euros.

Au regard de ses ressources, il y a lieu de considérer que M. [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Cependant, M. [X] ne se trouve pas dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il dispose de biens immobiliers. Partant, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il ressort en outre des pièces du dossier que M. [X] est âgé de 47 ans, sa situation économique et financière est susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme et il n’a jamais bénéficié de moratoire.

Or un moratoire lui permettrait d’espérer obtenir dans un avenir prévisible une augmentation de ses revenus, et partant de dégager une capacité de remboursement qui permettra d’apurer ses dettes.

Il est opportun de préciser que contrairement à ce que semble soutenir l’appelant dans ses conclusions l’exercice d’une activité indépendante n’est pas exclusif de la procédure de surendettement dès l’instant que ses dettes personnelles suffisent à le placer en situation de surendettement, ce qui est le cas en l’espèce. Le débiteur peut donc parfaitement reprendre l’activité qu’il exerçait avant sa radiation du RCS.

Dès lors, compte tenu de l’absence de capacité actuelle de remboursement de M. [X] et au regard des perspectives d’évolution de sa situation professionnelle et financière, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l’article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [X] de stabiliser sa situation professionnelle et revaloriser les biens qui lui restent.

Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les sociétés [35] et [48] seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [I] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d’intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;

Dit qu’à l’issue de ce délai, M. [X] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d’un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la société [35], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société [48], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


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