Établissement de preuves préalables à une évaluation des responsabilités en matière de sinistre immobilier

·

·

Établissement de preuves préalables à une évaluation des responsabilités en matière de sinistre immobilier

L’Essentiel : L’affaire concerne un incendie survenu le 25 juin 2024 dans un immeuble à [Localité 16]. Les parties impliquées ont demandé la désignation d’un expert pour évaluer les circonstances de l’incident. Le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner cette expertise, désignant Monsieur [R] [A] pour examiner les lieux et évaluer les dommages. L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations et établir un calendrier pour ses opérations. Une provision de 10.000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un incendie survenu le 25 juin 2024 dans un immeuble situé à [Adresse 5], à [Localité 16]. Les parties impliquées ont déposé une assignation en référé pour désigner un expert afin d’évaluer les circonstances et les conséquences de cet incident.

Intervenants et parties

Plusieurs intervenants se sont manifestés, incluant Monsieur [F] [J], la société ACM IARD SA, Madame [T] [W], Monsieur [X] [W], ainsi que plusieurs compagnies d’assurance telles que MAAF ASSURANCES SA et AXA FRANCE IARD. Les défendeurs ont également formulé des réserves et protestations concernant la procédure.

Base légale de la demande

La demande de mesure d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en vue d’un litige potentiel. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise. Il a donc décidé de désigner un expert, Monsieur [R] [A], pour examiner les lieux de l’incendie et évaluer les dommages.

Mission de l’expert

L’expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’évaluer les dommages, de déterminer l’origine et les causes de l’incendie, ainsi que d’examiner les installations de sécurité incendie. Il devra également fournir des éléments permettant d’évaluer les préjudices et de déterminer si des travaux urgents sont nécessaires.

Conditions de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous documents utiles. Il est également chargé de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et de communiquer régulièrement avec les parties sur l’évolution de l’expertise.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 10.000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse avant le 26 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 26 juillet 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Décision finale

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie AXA FRANCE IARD ?

La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECO FERMETURES, a sollicité sa mise hors de cause en invoquant l’absence de motif légitime,

au motif que ses garanties ne seraient pas mobilisables. Elle a soutenu que les désordres allégués par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] étaient apparus avant la réception des travaux,

ce qui exclurait la responsabilité de l’assureur au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile.

L’article 1792 du Code civil précise que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage,

de tout dommage affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ».

Ainsi, la compagnie AXA FRANCE IARD a argué que le différend était purement contractuel, se limitant aux relations entre la société ECO FERMETURES et les demandeurs.

Le juge des référés a conclu qu’il n’appartient pas à ce dernier de déterminer la nature et l’étendue de la garantie,

ce qui relève du juge du fond, et a donc rejeté la demande de mise hors de cause.

Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur ?

Pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, il faut justifier d’un motif légitime,

conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès

la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

Dans cette affaire, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] ont démontré que la société ECO FERMETURES,

qui a réalisé les travaux litigieux, était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment de l’exécution des travaux.

Cela constitue un motif légitime, car les faits constatés par l’expert pourraient avoir des conséquences sur la responsabilité de l’assureur.

Le juge a donc décidé de faire droit à la demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés concernant la consignation des frais d’expertise ?

Le juge des référés a fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert,

qui doit être consignée par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal.

Cette consignation doit être effectuée dans un délai de 6 semaines à compter de la délivrance de l’ordonnance.

L’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridique précise que « lorsqu’une partie est condamnée à payer des frais d’expertise,

elle doit les consigner dans un délai fixé par le juge ».

En cas de non-respect de ce délai, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet.

Cela souligne l’importance de la consignation pour la poursuite de l’expertise et la protection des droits des parties impliquées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56963

N° Portalis 352J-W-B7I-C54RP

N°: 10

Assignation du :
10 et 11 octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 8 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La société MAIF
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]

représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS – #C0230

DEFENDEURS

Monsieur [H] [P]
Chez S.A.R.L. AU DRAPEAU
[Adresse 15]
[Localité 19]

représenté par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1144

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet CRAUNOT, dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 18]

La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [P] et du syndicat des coprorpriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentés par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279

La S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Localité 25]

non représentée

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 16]

Monsieur [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 16]

La société ACM IARD SA
[Adresse 10]
[Localité 14]

représentés par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS – #R0080

Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056

Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 23]

La S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 27]
[Localité 22]

représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0042

La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. AU DRAPEAU
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0293

Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 16]

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 16]

Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentés par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS – #C0230

La S.C.I. L’AVENIR
[Adresse 11]
[Localité 17]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428

DÉBATS

A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 10 et 11 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant l’incendie ayant affecté l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16],

Vu l’intervention volontaire de Monsieur [F] [J], la société ACM IARD SA, Madame [T] [W], Monsieur [X] [W], la S.A. MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [M] [E], la S.A. AXA FRANCE IARD (ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. AU DRAPEAU), Monsieur [K] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [U] [C] et de la S.C.I. L’AVENIR ,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Recevons Monsieur [F] [J], la société ACM IARD SA, Madame [T] [W], Monsieur [X] [W], la S.A. MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [M] [E], la S.A. AXA FRANCE IARD (ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. AU DRAPEAU), Monsieur [K] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [U] [C] et la S.C.I. L’AVENIR en leur intervention volontaire ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [R] [A]
Expert – A 213
[Adresse 12]
[Localité 26]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 28]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux de l’incendie survenu le 25 juin 2024, dès qu’ils seront accessibles, [Adresse 5],
– visiter et décrire l’immeuble,
– si besoin effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires,
– examiner les dommages et dégâts résultant de l’incendie, dans les parties communes et dans les parties privatives des parties à la présente instance,
– décrire ces dommages, en indiquer la nature, l’importance,
-procéder aux constatations permettant de fixer l’heure approximative et le point d’initiation de l’incendie, les conditions et la chronologie détaillée des éventuelles détections et actes de secours, la chronologie et les conditions dans lesquelles l’incendie s’est propagé,
– rechercher les éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’étendue de l’incendie, et fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et leurs proportions,
– décrire les lois, règlements et normes applicables à l’immeuble en matière de sécurité incendie,
– décrire les installations et dispositifs de sécurité incendie existants avant le sinistre,
– décrire le cas échéant les conséquences du non-respect des lois, règlements, normes, installations ou dispositifs en matière de sécurité incendie sur la survenance de l’incendie et sa propagation,
– fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
– autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de la mission le permettra,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le règlement de copropriété, plans, cahiers des charges, études, devis, marchés, factures… ;

✏ entendre tout sachant, et notamment les personnes présentes au démarrage de l’incendie ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

→ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 26 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 26 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 31]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX029]
BIC : [XXXXXXXXXX032]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [A]

Consignation : 5 000 € par la société MAIF

le 26 janvier 2025

Rapport à déposer le : 26 juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30].


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon