Le 1er juillet 2023, [K] [U], sous l’enseigne EXCEPTION AUTOMOBIL, a vendu à [G] [P] un véhicule BMW série 335 i pour 13 390 euros. [G] [P] a signalé des problèmes de dysfonctionnement du moteur et de manque de puissance, et a mis en demeure [K] [U] le 27 juillet 2023 de réparer le véhicule ou d’annuler la vente. Après avoir récupéré le véhicule sans que le problème soit résolu, [G] [P] a assigné [K] [U] le 23 mai 2024 pour demander une expertise judiciaire, en se fondant sur les articles L217-4 et suivants du code de la consommation et les articles 1641 et suivants du code civil. Lors de l’audience du 31 juillet 2024, [K] [U] n’était pas présent.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00230
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW5W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me OHANIAN (2)
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
Né le 23 Août 2001 à [Localité 9]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [I] [U], exerçant sous l’enseigne EXCEPTION AUTOMOBIL
Entrepreneur Individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 6]
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
– signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW5W – ordonnance du 18 septembre 2024
Selon bon de commande et certificat de cession du 1er juillet 2023, [K] [U], exerçant sous l’enseigne EXCEPTION AUTOMOBIL, a vendu à [G] [P] un véhicule de marque BMW série 335 i, immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 13 390 euros.
Se plaignant de l’allumage du témoin de dysfonctionnement du moteur et d’un manque de puissance, [G] [P] a déposé le véhicule auprès de [K] [U] et, par courrier du 27 juillet 2023, l’a mis en demeure de procéder à la remise en état du véhicule ou à l’annulation de la vente.
Après avoir récupéré son véhicule et constaté que le problème moteur persistait, [G] [P] a, par acte du 23 mai 2024, fait assigner [K] [U] devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il souhaite annuler la vente tant sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation que des articles 1641 et suivants du code civil, mais que préalablement à la saisine du juge du fond, il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 31 juillet 2024, [K] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, [G] [P] produit aux débats un rapport d’expertise amiable effectué à l’initiative de son assureur protection juridique qui fait état d’un dysfonctionnement du moteur, causé par une suralimentation et qui nécessite le remplacement des deux turbocompresseurs.
Cet élément est de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de [G] [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, en tirer les conséquences dans le cadre de la vente, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [G] [P] sera donc tenu aux dépens.
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Expert près la Cour d’appel de Rouen
avec pour mission de :
examiner en tout lieu que l’expert jugera nécessaire (le cas échéant en faisant procéder au remorquage aux frais avancés du demandeur) le véhicule de marque de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à [G] [P] ;décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres/défaillances affectant le véhicule au niveau du moteur ;- dans l’hypothèse où ces désordres/défaillances existent, les décrire ;
– indiquer leur nature et leur(s) cause(s) ;
– préciser notamment si ces désordres/défaillances résultent :
d’une usure compatible avec l’âge du véhicule et son kilométrage parcouru, d’une carence d’entretien ou d’un défaut d’usure, d’une réparation défectueuse, en recherchant, dans la mesure du possible la date de cette intervention technique (réparation ou autre) sur le véhicule,d’un accident, en précisant si possible la date de celui-ci,dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, dans cette hypothèse, visibles et apparents sans investigation particulière ou s’ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés pour un acheteur normalement vigilant ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, si les demandes sont présentées de manière motivée ;faire toute observation technique utile à la solution du litige ;
DIT que la mission de l’expert s’exercera conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et que dans ce cadre, l’expert devra :
convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; le demandeur devra notamment remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces relatives aux véhicules utiles (notamment bon de commande, factures, procès-verbaux de contrôle technique, certificat d’immatriculation, rapports d’examen du véhicule), cependant que le(s) défendeur(s) devra(ont) communiquer à l’expert aussitôt que possible, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau,
AUTORISE l’expert à obtenir toute pièce utile à l’exercice de sa mission,
DIT que [G] [P] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie d’avances et de recettes de tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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