Erreurs de procédure et conséquences sur les obligations contractuelles des cautions

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Erreurs de procédure et conséquences sur les obligations contractuelles des cautions

L’Essentiel : La Cour a infirmé la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, annulant les montants relatifs aux prêts N°4699841 et N°46998412. Elle a statué que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à payer 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts réduits. Suite à une requête de la banque, la Cour a reconnu une erreur et a modifié la condamnation, fixant le montant dû pour le prêt 4699841 à 83 306,74 €.

Décision de la Cour du 11 juin 2024

La cour a infirmé le jugement précédent concernant la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées. Elle a annulé la condamnation pour un montant de 84 615,03 € relatif au prêt N°4699841 et 38 807,21 € pour le prêt N°46998412, tout en confirmant le reste du jugement.

Nouvelle condamnation et déchéance des intérêts

La cour a statué à nouveau sur les chefs infirmés, déclarant que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels à partir du 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à payer 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021, puis à un taux réduit de 0,5 %.

Requête en rectification d’erreur matérielle

La Caisse d’épargne Midi-Pyrénées a déposé une requête le 20 juin 2024 pour corriger une erreur matérielle dans l’arrêt. Elle a souligné que la cour avait statué sur un prêt (4403140) dont elle n’était pas saisie et avait omis de se prononcer sur le prêt 4699841.

Fixation de l’audience et absence de réponse

L’affaire a été fixée pour audience le 7 octobre 2024. À cette date, Madame [K] n’a pas formulé d’observations concernant la requête de la banque.

Motifs de la rectification

La cour a reconnu qu’elle avait statué à tort sur le prêt 4403140 et n’avait pas pris en compte les demandes relatives au prêt 4699841. En vertu des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la cour a décidé de retirer la condamnation de Madame [E] [W] pour le prêt 4403140.

Condamnation révisée et intérêts

La cour a complété l’arrêt en condamnant Madame [W] à payer 83 306,74 € pour le prêt 4699841, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021, puis à un taux de 0,5 % à partir du 1er avril 2021. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Modification du dispositif de l’arrêt

Le dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024 a été modifié pour refléter les nouvelles sommes dues par Madame [E] [W] à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, incluant les montants corrects pour les prêts concernés. Le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cadre d’un contrat de prêt ?

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est régie par l’article 1152 du Code civil, qui stipule que « le créancier qui n’a pas exercé son droit dans le délai fixé par la loi ou par le contrat est déchu de ce droit ».

Dans le cas présent, la cour a prononcé la déchéance des intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021. Cela signifie que la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées ne peut plus exiger le paiement des intérêts à compter de cette date, ce qui impacte le montant total dû par Madame [E] [W].

Il est important de noter que cette déchéance ne s’applique qu’aux intérêts conventionnels et non au capital du prêt. Ainsi, Madame [W] reste redevable du capital emprunté, mais sans les intérêts qui auraient été dus après la date de déchéance.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement ?

L’article 462 du Code de procédure civile précise que « le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions ».

Dans cette affaire, la Caisse d’épargne a soulevé une erreur matérielle concernant le prêt n° 4403140, sur lequel la cour avait statué alors qu’elle n’était pas saisie. La cour a reconnu cette erreur et a décidé de la corriger en retranchant la condamnation relative à ce prêt.

De plus, l’article 463 du même code stipule que « la rectification d’erreur matérielle ne peut avoir pour effet de modifier le sens de la décision ». Cela signifie que la cour ne peut pas changer le fond de l’affaire, mais seulement corriger des erreurs de transcription ou de calcul.

Ainsi, la cour a complété son arrêt en statuant sur le prêt 4699841, qui n’avait pas été traité dans la décision initiale, permettant ainsi de rétablir la situation juridique correcte.

Quels sont les principes régissant la solidarité des cautions dans un contrat de prêt ?

La solidarité des cautions est régie par l’article 2292 du Code civil, qui dispose que « la caution est tenue solidairement avec le débiteur principal ». Cela signifie que chaque caution peut être poursuivie pour la totalité de la dette, et non seulement pour une part proportionnelle.

Dans le cas de Madame [E] [W], son engagement de caution solidaire pour les prêts contractés implique qu’elle est responsable du remboursement intégral des sommes dues à la Caisse d’épargne.

En cas de défaillance du débiteur principal, la banque peut donc se retourner contre la caution pour obtenir le paiement de la totalité de la dette, ce qui a été confirmé par la cour dans son arrêt.

Il est également important de noter que la caution peut, par la suite, exercer un recours contre le débiteur principal pour récupérer les sommes qu’elle a dû payer, conformément à l’article 2300 du Code civil.

Comment se calcule le montant des intérêts dus dans le cadre d’un prêt ?

Le calcul des intérêts dus dans le cadre d’un prêt est généralement régi par les termes du contrat de prêt, qui précise le taux d’intérêt applicable. L’article 1907 du Code civil stipule que « les intérêts sont dus à compter de la date convenue ».

Dans cette affaire, le taux contractuel a été fixé à 1,15% jusqu’au 31 mars 2021, puis à 0,5% à compter du 1er avril 2021.

Le montant des intérêts est calculé sur le capital restant dû, et la cour a précisé que les intérêts au taux contractuel de 1,15% s’appliquent jusqu’à la date de déchéance, après quoi le taux réduit de 0,5% s’applique.

Ce mécanisme de calcul des intérêts est essentiel pour déterminer le montant total que Madame [E] [W] doit rembourser à la Caisse d’épargne, en tenant compte des différentes périodes et des taux applicables.

26/11/2024

ARRÊT N° 418

N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ4V

IMM / CD

Décision déférée du 12 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/1341

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

C/

[E] [K] ÉPOUSE [W]

ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée

le

à

Me Christophe MORETTO

Me Cécile CHAPEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDRESSE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Madame [E] [K] ÉPOUSE [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par arrêt du 11 juin 2024, la cour, saisie d’un litige opposant Madame [E] [K] à la Caisse d’épargne a statué ainsi qu’il suit.

– Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées :

– la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu’a parfait paiement,

– la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu’a parfait paiement,

– Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

– Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021,

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,

Y ajoutant,

– Condamne Madame [E] [W] aux dépens d’appel,

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 20 juin 2024, la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle,

Elle fait valoir que la cour a statué à tort sur un prêt n° 4403140 dont elle n’était pas saisie, et a omis de statuer sur le prêt 4699841 dont elle était saisie.

Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par l’arrêt rectifié, et eu égard au décompte produit par la banque, il y a lieu de condamner Madame [W] au paiement de la somme de

Les parties ont été avisées de cette requête.

L’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette date, Madame [K] n’a formé aucune observation sur cette requête.

Motifs 

C’est à tort que la cour a statué sur le prêt 4403140 dont elle n’était pas saisie et n’a pas statué sur les demandes au titre du prêt 4699841 dont elle était saisie.

En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il y a lieu de retrancher du dispositif de l’arrêt la disposition suivante :

Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de :

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140

Il y a lieu en revanche de compléter l’arrêt en ce qu’il n’a pas statué sur les sommes réclamées à la caution au titre du prêt 4699841;

Eu égard au décompte produit par la banque et compte tenu de la déchéance du terme prononcée par l’arrêt du 11 juin 2024 par des dispositions qui s’appliquent au prêt 4699841, il convient de condamner Madame [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement.

Les dépens sont à la charge du trésor public.

Par ces motifs

Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024, il y a lieu de lire à la place de la mention :

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement

La mention,

Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842,

– 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841

avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu’avec le présent arrêt rectificatif.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

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