Équilibre soins psychiatriques et détention : Questions / Réponses juridiques

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Équilibre soins psychiatriques et détention : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète sans consentement, sur décision de la cour d’appel de Rennes, en date du 1er décembre 2023, en vertu de l’article 706-135 du Code de procédure pénale. Le 13 novembre 2024, le représentant de l’État a demandé la prolongation de cette mesure. Bien que l’avis du collège indique une amélioration de son état clinique, Monsieur [J] a commis de nouveaux actes délictueux durant ses permissions de sortie. Le tribunal a finalement décidé de maintenir son hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution par la SAS MADECAV ?

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles stipulent que toute contestation relative à la saisie doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, la SAS MADECAV a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 29 août 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 2 août 2024.

Ainsi, la contestation était recevable jusqu’au 3 septembre 2024.

La SAS MADECAV a justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier le 30 août 2024, ce qui confirme la recevabilité de sa contestation.

Par conséquent, la SAS MADECAV est déclarée recevable dans sa contestation de la saisie-attribution.

Le sursis à statuer est-il justifié dans cette affaire ?

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Dans cette affaire, la SAS MADECAV a demandé un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal de commerce.

Cependant, l’ordonnance du 18 juin 2024 est assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Cela signifie qu’elle est exécutoire de plein droit, même si elle n’est pas définitive.

Le fait que la SAS MADECAV ait interjeté appel ne justifie pas un sursis à statuer, d’autant plus que l’appel a été radié.

Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Quelles sont les conditions pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ?

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. »

Dans le cas présent, la créance invoquée par la SAS MAUI est considérée comme certaine, liquide et exigible, et l’ordonnance du tribunal de commerce constitue un titre exécutoire valide.

Les arguments de la SAS MADECAV concernant l’existence de la créance relèvent de l’appréciation des juges du fond et ne peuvent être examinés dans le cadre de cette procédure.

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.

La SAS MADECAV peut-elle obtenir des dommages et intérêts en raison de la saisie ?

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Cependant, dans cette affaire, la saisie-attribution est fondée et ne peut être qualifiée d’abusive.


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