Enjeux de la subrogation en matière d’assurance et conséquences financières pour le débiteur

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Enjeux de la subrogation en matière d’assurance et conséquences financières pour le débiteur

Contexte de l’Affaire

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SA PACIFICA a assigné M. [J] [Z] [L] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet pour obtenir une condamnation en paiement.

Demande de la SA PACIFICA

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la SA PACIFICA, représentée par son Conseil, a demandé la condamnation de M. [J] [Z] [L] au paiement de 6930 €, avec intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [J] [Z] [L] ne s’est pas présenté à l’audience.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 5 novembre 2024. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en vérifiant la régularité et la recevabilité de la demande.

Sur la Demande en Paiement

La SA PACIFICA a prouvé avoir versé 7350 € à son assuré et être subrogée dans ses droits. Elle a également récupéré une valeur épave de 770 €, dont 350 € seront remboursés à l’assuré, laissant un montant de 420 €. Ainsi, la SA PACIFICA a le droit de réclamer 6930 € à M. [J] [Z] [L].

Sur les Demandes Accessoires

M. [J] [Z] [L], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Frais Irrépétibles

M. [J] [Z] [L] a également été condamné à verser 700 € à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Exécution Provisoire

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, compte tenu de la nature du litige.

Conclusion du Jugement

Le Tribunal a condamné M. [J] [Z] [L] à payer 6930 € à la SA PACIFICA, avec intérêts, ainsi que 700 € pour les frais et aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. Le jugement a été prononcé le 5 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00094
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIED
MINUTE : /2024

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT

Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société PACIFICA

DEFENDEUR(S) :

[J] [Z] [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me BRIZON

copies délivrées le
à Me BRIZON

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société PACIFICA S.A.
[Adresse 5]
[Localité 3],
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [J] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparante ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA PACIFICA a fait assigner M. [J] [Z] [L] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, d’une demande de condamnation en paiement.

A l’audience du 1er octobre 2024, la SA PACIFICA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6930 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, M. [J] [Z] [L] ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I. Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

En l’espèce, la SA PACIFICA démontre avoir versé la somme de 7350 € à son assuré et être subrogée dans ses droits. Elle indique en outre récupérer la valeur épave du véhicule, pour un montant de 770 € dont elle justifie. Sur ce montant de 770 €, 350 € iront à son assuré au titre du remboursement de franchise, de sorte qu’il lui restera 420 €.

Si PACIFICA perçoit un montant de 420 € sur les 7350 € objets de la subrogation, il lui reste à recouvrer un montant de 6930 € qu’elle est en droit de réclamer au défendeur au titre de l’article précité.

Par conséquent M. [J] [Z] [L] sera condamné au paiement de la somme de 6930 € à la SA PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de réception de la mise en demeure du 18 mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [J] [Z] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [J] [Z] [L], condamné aux dépens, sera également condamné au paiement de la somme de 700 € à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [Z] [L] au paiement de la somme de 6930 € à la SA PACIFICA avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 mars 2024 ;

CONDAMNE M. [J] [Z] [L] au paiement de la somme de 700 € à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [Z] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président


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