L’Essentiel : La SARL LES CHENES VERTS a engagé la SARL HOME DESIGN CONFORT pour des travaux de menuiserie, mais cette dernière a été placée en redressement judiciaire en octobre 2022. Après avoir déclaré une créance de 108.000 €, la SARL LES CHENES VERTS a résilié le contrat en janvier 2023 et a assigné HOME DESIGN CONFORT en mars 2023 pour obtenir la restitution de l’acompte et des pénalités. Le tribunal a reconnu la créance de 108.000 €, mais a rejeté les demandes de pénalités et de dommages, condamnant la SARL LES CHENES VERTS à verser 5.000 € à Monsieur [V] [I] pour procédure abusive.
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Contexte de l’affaireLa SARL LES CHENES VERTS a engagé la SARL HOME DESIGN CONFORT pour la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre d’un projet immobilier, par un contrat daté du 29 octobre 2021, pour un montant total de 270.000 € TTC. Une facture de 108.000 € TTC a été émise, et plusieurs paiements ont été effectués par la SARL LES CHENES VERTS. Procédure de redressement judiciaireLa société HOME DESIGN CONFORT a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus le 3 octobre 2022, avec désignation d’un administrateur et d’un mandataire judiciaires. La SARL LES CHENES VERTS a déclaré sa créance de 108.000 € et a ultérieurement résilié le contrat le 24 janvier 2023. Assignation en justiceLe 28 mars 2023, la SARL LES CHENES VERTS a assigné la société HOME DESIGN CONFORT et son gérant, Monsieur [V] [I], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la restitution de l’acompte et le paiement de pénalités de retard. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de HOME DESIGN CONFORT le 5 juillet 2023. Demandes de la SARL LES CHENES VERTSDans ses conclusions, la SARL LES CHENES VERTS a demandé la reconnaissance de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, incluant l’acompte, des pénalités de retard et des dommages et intérêts. Elle a également demandé des condamnations à l’encontre de Monsieur [V] [I] et du liquidateur judiciaire. Réponse de HOME DESIGN CONFORT et de Monsieur [V] [I]La société HOME DESIGN CONFORT et Monsieur [V] [I] ont contesté les demandes, arguant que ce dernier n’était pas personnellement engagé par le contrat et que la procédure contre lui était abusive. Ils ont demandé à être mis hors de cause et ont contesté la validité des créances supplémentaires. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la SARL LES CHENES VERTS pour la créance de 108.000 € au titre de l’acompte, mais a déclaré irrecevables les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts. Les demandes contre Monsieur [V] [I] ont été rejetées, et la SARL LES CHENES VERTS a été condamnée à verser 5.000 € à Monsieur [V] [I] pour procédure abusive. ConclusionLe tribunal a laissé chaque partie responsable de ses propres dépens et a maintenu l’exécution provisoire de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat par la SARL LES CHENES VERTS ?La résiliation unilatérale du contrat par la SARL LES CHENES VERTS est régie par les dispositions de l’article 1226 du Code civil, qui stipule que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » En l’espèce, la SARL LES CHENES VERTS a notifié la résiliation du contrat par acte du 24 janvier 2023, après avoir mis en demeure la société HOME DESIGN CONFORT de poursuivre le marché. Il est établi que la somme de 108.000 € a été perçue à titre d’acompte, et que les travaux pour lesquels cette somme a été versée n’ont pas été exécutés. Ainsi, la résiliation entraîne la possibilité pour la SARL LES CHENES VERTS de demander la restitution de l’acompte versé, conformément aux principes de la responsabilité contractuelle. Quelles sont les implications de l’engagement personnel de Monsieur [V] [I] ?L’engagement personnel de Monsieur [V] [I] est examiné à la lumière des articles 1199 et 1203 du Code civil, qui précisent que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. On ne peut s’engager pour un tiers. » En l’espèce, bien que le contrat contienne une clause d’engagement personnel, il est établi que Monsieur [V] [I] a signé en tant que gérant de la société HOME DESIGN CONFORT. Aucune mention de son engagement personnel n’est stipulée dans le contrat, ce qui signifie qu’il n’est pas considéré comme partie au contrat à titre personnel. Ainsi, la SARL LES CHENES VERTS ne peut pas demander des sommes à Monsieur [V] [I] en tant que débiteur solidaire, car l’engagement pris par la société ne peut avoir d’effet à son égard. Comment se prononce le tribunal sur la demande de fixation de créance au passif de la société HOME DESIGN CONFORT ?La demande de fixation de créance au passif de la société HOME DESIGN CONFORT est régie par les articles L.622-21 et L.622-24 du Code de commerce, qui stipulent que : « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17. » En l’espèce, la SARL LES CHENES VERTS a justifié sa créance de 108.000 € correspondant à l’acompte versé, qui a été déclarée dans les délais requis. Cependant, les demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts n’ont pas été déclarées dans le délai imparti, rendant ces demandes irrecevables. Le tribunal a donc fixé la créance de 108.000 € au passif de la société, tout en déclarant irrecevables les autres demandes. Quelles sont les conséquences de la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [I] pour procédure abusive ?La demande reconventionnelle de Monsieur [V] [I] pour procédure abusive est fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Monsieur [V] [I] soutient que la procédure engagée contre lui est abusive. Toutefois, le tribunal a constaté que la mauvaise foi de la SARL LES CHENES VERTS n’était pas démontrée. Par conséquent, la demande de Monsieur [V] [I] a été rejetée, car il n’a pas réussi à prouver que l’action de la SARL LES CHENES VERTS constituait un abus de droit. Quelles sont les implications des articles 700 et 699 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 699 du Code de procédure civile prévoient respectivement que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné la SARL LES CHENES VERTS à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, en raison de l’absence d’équité à laisser les frais à sa charge. Les autres demandes sur ce fondement ont été rejetées, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens, conformément aux circonstances de l’affaire. |
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/02503 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZMD
Minute n° : 2024/298
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES CHENES VERTS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [N] [O] C/ Me [U] [E] de la SELARL MJ [E] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, S.A.R.L. HOME DESIGN CONFORT, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [I], assisté de Maître [P] [F] de la SELARL [P] [F] & ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et de Maître [U] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL HOME DESIGN CONFORT, [V] [I]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
en présence de Mme [D] [C], auditrice de justice
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Alain-David POTHET
Me Jean-Louis DAVID
Délivrées le 19 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES CHENES VERTS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [N] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Maître [U] [E] de la SELARL MJ [E] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. HOME DESIGN CONFORT, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [I], assisté de Maître [P] [F] de la SELARL [P] [F] & ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et de Maître [U] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL HOME DESIGN CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
tous trois représentés par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments, la SARL LES CHENES VERTS a par marché de travaux en date du 29 octobre 2021 confié à la SARL HOME DESIGN CONFORT, ayant pour gérant Monsieur [V] [I], le lot menuiseries pour un montant total de 270.000 € TTC divisé en trois phases.
Plusieurs virements ont été effectués par la SARL LES CHENES VERTS et une facture 108.000 € TTC a été émise le 28 octobre 2021.
Une procédure de redressement judicaire de la société HOME DESIGN CONFORT a été ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 octobre 2022 ; la SELARL [P] [F] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 décembre 2022, la SARL LES CHENES VERTS a déclaré sa créance à hauteur de 108.000 € entre les mains du mandataire. Elle a par acte du 16 décembre 2022 mis en demeure la société de poursuivre le marché, puis par acte du 24 janvier 2023 la SARL LES CHENES VERTS a résilié unilatéralement le marché.
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2023, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la société HOME DESIGN CONFORT, assistée de Maître [P] [F] et de Maître [U] [E], ainsi que Monsieur [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en restitution de l’acompte et paiement des pénalités de retard.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société HOME DESIGN CONFORT.
La SARL LES CHENES VERTS a fait appeler en la cause par exploit d’huissier du 25 octobre 2023 Maître [U] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état en date 08 janvier 2024 sous le numéro de RG 23/2503.
Selon ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la SARL LES CHENES VERTS sollicite du tribunal de :
– Y VENIR Maître [U] [E] pour la SELARL MJ [E] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT
– JOINDRE les instances RG n°23/02503 et RG n°23/07844
– FIXER au passif de la SARL HOME DESIGN CONFORT la créance de la SARL LES CHENES VERTS pour un montant de :
– 108.000€ au titre de l’acompte versé sur le marché de travaux du 29/10/2021
– 71.250€ au titre des pénalités de retard
– 50.000€ au titre des dommages et intérêts
– CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer à la SARL LES CHENES VERTS les sommes suivantes :
– 108.000€ au titre de l’acompte versé sur le marché de travaux du 29/10/2021
– 71.250€ au titre des pénalités de retard
– 50.000€ au titre des dommages et intérêts
– CONDAMNER la SARL HOME DESIGN CONFORT à payer à la SARL LES CHENES VERTS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer à la SARL LES CHENES VERTS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER Maître [U] [E] de la SELARL MJ [E] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HOME DESIGN CONFORT à payer à la SARL LES CHENES VERTS, la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions des articles 1231 et 1226 du code civil tant à l’encontre de la société HOME CONFORT DESIGN que de [V] [I], la SARL LES CHENES VERTS fait valoir que les travaux ayant fait l’objet du paiement d’un acompte n’ont pas été exécutés, celui-ci devant être restitué, et que des pénalités de retard sont dues au titre du contrat de marché signé entre les parties.
Elle oppose aux défendeurs, qui soutiennent que [V] [I] ne peut être considéré comme codébiteur solidaire aux côtés de la société, que le contrat de marché contient une clause d’engagement personnel de son dirigeant. Elle invoque la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 09 mai 2018 au terme de laquelle une seule signature est nécessaire dès lors que le signataire à l’acte intervient selon la double qualité de représentant de la société et à titre personnel. Elle considère enfin que l’article 1375 du code civil invoqué en défense, obligeant la remise d’originaux autant qu’il y a de parties, a bien reçu application en l’espèce puisque l’acte a bien été remis à [V] [I].
Selon leurs dernières conclusions communes régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société HOME DESIGN CONFORT et Monsieur [V] [I] sollicitent du tribunal de :
– METTRE HORS DE CAUSE la SELARL [P] [F] et Associés représentée par Maître [F]
– JUGER que seules la société HOME DESIGN CONFORT et la SARL LES CHENES VERTS sont parties à l’acte de marché de travaux en date du 29 octobre 2021
– JUGER que seuls deux exemplaires originaux de marché de travaux en date du 29 octobre 2021 ont été conclus, l’un à destination de la société, l’autre à celle de la SARL LES CHENES VERTS
– JUGER que nulle mention ni signature de Monsieur [V] [I] es qualité de personne physique ne sont apposées sur l’acte de marché de travaux en date du 29 octobre 2021
– JUGER que Monsieur [V] [I] n’a pas signé l’acte de marché de travaux en date du 29 octobre 2021 à titre personnel mais seulement en qualité de gérant de la société
– JUGER que l’acte de marché de travaux en date du 29 octobre 2021 est inopposable à Monsieur [V] [I]
En conséquence,
– DEBOUTER la SARL LES CHENES VERTS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [I]
– JUGER que la procédure initiée par la SARL LES CHENES VERTS contre Monsieur [V] [I] est abusive
– CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
– JUGER que la SARL LES CHENES VERTS ne justifie pas avoir déclaré la totalité des créances dont elle demande la fixation au passif dans le délai de la foi ;
– DEBOUTER la SARL LES CHENES VERTS de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre des pénalités de retard et dommages et intérêts
– JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire
– ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée
– DEBOUTER la SARL LES CHENES VERTS de toutes demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils s’opposent aux demandes formées à l’encontre de [V] [I] à titre personnel en se fondant sur les articles 1199, 1203 et 1375 du code civil aux termes desquels on ne peut d’engager pour un tiers ; ils estiment que [V] [I] n’est pas partie au contrat, que sa signature n’a été apposée sur l’acte qu’en sa qualité de représentant de l’entreprise HOME DESIGN CONFORT, et que cette dernière n’avait pas compétence pour s’engager sur les biens d’un tiers.
Ils indiquent que la procédure à l’encontre de Monsieur [V] [I] est dès lors abusive et justifie l’octroi de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande d’inscription au passif de la société, ils ne s’opposent pas à la fixation à hauteur de 108.000 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé, et ayant fait l’objet d’une déclaration de créance dans les conditions édictées aux articles L 622-24, L622-25 et L641-3 du code de commerce. Ils concluent au rejet du surplus des demandes, ces créances n’ayant pas été déclarées auprès du mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024 avec effet différé au 03 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Sur le fondement de ces dispositions, la SARL LES CHENES VERTS a rompu unilatéralement le contrat qui la liait à la société, par acte du 24 janvier 2023. Il n’est pas contesté en défense que la somme de 108.000 € a été perçue à titre d’acompte, que les travaux pour lesquels cette somme a été versée n’ont pas été effectués, et que des pénalités de retard sont encourues au terme du contrat signé entre les parties.
La SARL LES CHENES VERTS forme ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société HOME DESIGN CONFORT, mais également de [V] [I], son gérant, à titre personnel.
Sur l’engagement de [V] [I] à titre personnel :
En application des dispositions des articles 1199 et 1203 du code civil que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et que l’on ne peut s’engager en son propre nom que par soi-même.
Sur le formalisme des contrats synallagmatique, l’article 1375 du code civil prévoit la remise d’autant d’originaux que de parties.
En l’espèce, la clause d’engagement personnel incluse au contrat de marché signé de la main de Monsieur [V] [I], invoquée par la requérante au soutien de ses demandes est ainsi rédigée :
« L’entreprise susnommée s’engage par la présente sur ses biens meubles et immeubles, sur son capital ainsi que sur ceux de ses dirigeants à exécuter pour le compte du maître de l’ouvrage les travaux du lot précisé et décrits aux plans généraux de détails de l’architecte et de l’ingénieur en stabilité, au descriptif quantitatif estimatif, dont l’entreprise reconnaît avoir pris connaissance. L’entreprise est sensée avoir vérifié le métré proposé et donc avoir établi son prix sur base de ses propres calculs ;
En premier lieu, s’il est bien mentionné un engagement sur les biens meubles et immeubles des dirigeants de l’entreprise, cet engagement est pris par l’entreprise elle-même représentée par son gérant, et non par Monsieur [V] [I] agissant en son nom personnel. L’entreprise n’avait ainsi pas qualité pour engager les biens d’un tiers, en application des dispositions de l’article 1203 du code civil.
Par ailleurs, s’il est admis qu’un contractant ayant double qualité à un contrat puisse valablement n’apposer qu’une seule signature, il faut encore que cette double qualité ait été stipulée au contrat. En l’occurrence, aucune stipulation contractuelle ne mentionne cette double qualité, le contrat étant exclusivement conclu entre la SARL LES CHENES VERTS et la Société HOME DESIGN CONFORT.
Contrairement au cas d’espèce ayant donné lieu à la jurisprudence versée en demande, aucune mention de l’intervention de Monsieur [V] [I] en tant que partie au contrat à titre personnel n’est portée à l’acte.
C’est en conséquence uniquement en sa qualité de représentant de la société que Monsieur [V] [I] a apposé sa signature à l’acte et en a reçu un exemplaire. L’engagement pris par la SARL HOME DESIGN CONFORT, personne morale, ne peut avoir d’effet à l’égard de [V] [I], nom partie au contrat à titre personnel.
Les demandes à l’encontre de [V] [I] seront donc rejetées.
Sur la demande de fixation au passif de la SARL HOME DESIGN CONFORT :
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
En vertu des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leur(s) créance(s) au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret ; cette déclaration doit être faite même si les créances ne sont pas établies par un titre, sur la base d’une évaluation.
En l’espèce, la SARL LES CHENES VERTS sollicite le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 108.000 euros, le versement de la somme de 71.250 € à titre de pénalités de retard et celle de 50.000 € de dommages et intérêts.
Cependant il n’est justifié que du dépôt d’une déclaration de créance dans les conditions édictées aux articles du code de commerce précités, à hauteur de 108.000 €, correspondant au remboursement de l’acompte versé.
Il est justifié sur ce point des versements effectués et de la non-exécution des travaux. La créance étant justifiée, il y a lieu de fixer celle-ci au passif de la société.
En revanche, la SARL LES CHENES VERTS ne justifie pas d’une déclaration de créance à hauteur de 71250 € et 50000 € dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire, ni dans celui de deux mois de la publication du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. Le surplus des demandes aux fins d’inscription sera déclaré irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [I] pour procédure abusive :
Conformément à l’article 1240 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Monsieur [V] [I] demande réparation du préjudice occasionné par l’action des demandeurs, considérée comme abusive.
Toutefois, la mauvaise foi de la demanderesse n’est pas démontrée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
En l’espèce, si la demande de fixation de créance au passif de la société HOME DESIGN CONFORT a été partiellement accueillie, il échet de constater que la SELARL [P] [F] es qualité de liquidateur judiciaire, ne s’était pas opposée à cette demande. En conséquence, les circonstances de l’espèce justifient que chaque partie conserve la charge de ses dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les frais exposés. Ainsi la SARL LES CHENES VERTS sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
MET HORS DE CAUSE LA SELARL [P] [F] et ASSOCIES, représentée par Maître [P] [F] ;
DEBOUTE la SARL LES CHENES VERTS de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [I] ;
FIXE au passif de la société HOME DESIGN CONFORT la créance de la SARL LES CHENES VERTS pour un montant de 108.000 € au titre de l’acompte versé sur le marché de travaux du 29 octobre 2021 ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL LES CHENES VERTS de fixation de sa créance au passif de la société HOME DESIGN CONFORT à hauteur de 71.250 euros au titre des pénalités de retard, et 50.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE la SARL LES CHENES VERTS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES CHENES VERTS à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et ACCORDE le droit de recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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