L’Essentiel : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a accordé un prêt à la société Cash bassin de Thau, avec un cautionnement solidaire de M. [P] daté du 28 avril 2011. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. [P] pour le paiement de la dette. Concernant le deuxième moyen, il a été jugé qu’une décision spécialement motivée n’était pas nécessaire, le moyen n’ayant pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier une cassation.
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Constitution du prêtLa caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a accordé un prêt à la société Cash bassin de Thau, avec un cautionnement solidaire fourni par M. [P] par un acte daté du 28 avril 2011. Redressement judiciaire et assignationSuite à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a engagé une procédure judiciaire en assignant la caution, M. [P], pour obtenir le paiement de la dette. Examen des moyensConcernant le deuxième moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne présentait pas de caractère suffisamment sérieux pour entraîner une cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du cautionnement solidaire dans le cadre d’un prêt ?Le cautionnement solidaire est un engagement par lequel une ou plusieurs personnes (les cautions) s’engagent à garantir le paiement d’une dette contractée par un débiteur principal. Ce type de cautionnement est régi par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. L’article 2288 précise que : « Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers un créancier à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance de ce dernier. » Dans le cas présent, M. [P] a consenti à un cautionnement solidaire pour garantir le prêt accordé à la société Cash bassin de Thau. Cela signifie que la banque peut demander le paiement de la dette directement à la caution, sans avoir à poursuivre d’abord le débiteur principal. Quelles sont les conséquences d’un redressement judiciaire sur le cautionnement ?Le redressement judiciaire est une procédure collective qui vise à sauvegarder les entreprises en difficulté. Il est régi par les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce. L’article L. 631-1 stipule que : « Le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise qui se trouve dans une situation de cessation des paiements. » Dans le cadre d’un redressement judiciaire, les créanciers doivent respecter un certain ordre de paiement. Cependant, le cautionnement solidaire permet à la banque de poursuivre directement la caution, même en cas de redressement judiciaire de la société. Ainsi, la banque a le droit d’assigner M. [P] en paiement, malgré la procédure collective en cours. Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014 du Code de procédure civile traite des moyens de cassation et de leur examen par la Cour de cassation. L’alinéa 2 de cet article précise que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que le moyen soulevé par la caution n’était pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt. Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments avancés par M. [P] ne remettaient pas en cause la validité de la décision rendue par la cour d’appel. Ainsi, la banque a pu obtenir gain de cause dans sa demande de paiement contre la caution. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° W 22-24.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.648 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Cash bassin de Thau (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] donné par un acte du 28 avril 2011.
2. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Sur deuxième moyen
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