L’Essentiel : Le litige oppose Monsieur [I] [W] à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE suite à un contrat de co-gérance signé en 2007. Après la résiliation de ce contrat en 2013, la société a mis en demeure les époux [W] pour un solde débiteur de 74.849,34 €, et a assigné Monsieur [I] [W] en tant que caution pour 24.000 €. Le Tribunal a finalement condamné Monsieur [I] [W] à régler cette somme, tout en rejetant d’autres demandes des parties. La décision a été assortie d’une exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts.
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Contexte du litigeUn contrat de co-gérance a été signé le 2 juillet 2007 entre Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour la gestion d’une supérette. Monsieur [I] [W] a agi en tant que caution personnelle et solidaire pour un montant de 24.000 € sur une durée de 17 ans. Évolution des contrats de géranceUn nouveau contrat de gérance a été établi le 17 juillet 2012 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [E] [W], suivi d’un avenant concernant la rémunération. Madame [O] [W] a également signé un contrat similaire le 20 juillet 2012 pour un autre magasin, avec un avenant le même jour. Un second contrat a été signé par Madame [O] [W] le 13 août 2012 pour un troisième magasin. Résiliation du contrat de co-géranceLa SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié la résiliation du contrat de co-gérance pour le magasin C 6279 par courrier recommandé le 1er juillet 2013, en raison de sa fermeture définitive et de l’absence de reprise d’un autre magasin. Mises en demeure et actions judiciairesEn août 2014, la société a mis en demeure les époux [W] de régler un solde débiteur de 74.849,34 €. Monsieur [I] [W] a également été mis en demeure de payer 24.000 € en tant que caution. La société a ensuite assigné Monsieur [W] devant le Tribunal de grande instance du Mans en février 2015. Décisions judiciaires successivesLe juge a ordonné un sursis à statuer sur la demande de paiement jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Douai, qui a statué sur l’appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes en avril 2015. Plusieurs ordonnances ont prolongé ce sursis jusqu’à des décisions ultérieures de la Cour de cassation et de la Cour d’appel. Arguments de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCELa société a soutenu que le cautionnement de Monsieur [I] [W] couvrait toutes les dettes des époux [W] envers elle, y compris celles nées après la signature du contrat de co-gérance. Elle a également affirmé que le cautionnement n’était pas limité au contrat initial et que les conditions de gestion n’avaient pas eu d’impact négatif sur les résultats. Arguments de Monsieur [I] [W]Monsieur [I] [W] a contesté l’extension de son engagement de caution à d’autres contrats, arguant que son engagement était limité au contrat de 2007. Il a également soulevé des questions de disproportion de son engagement par rapport à ses capacités financières et a affirmé ne pas avoir été informé des changements dans la gestion des magasins. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné Monsieur [I] [W] à payer 24.000 € à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, avec intérêts à compter du 5 juin 2014. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné Monsieur [I] [W] aux dépens, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. L’exécution provisoire a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la caution selon le Code civil ?Selon l’article 2288 du Code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Cela signifie que la caution, en l’occurrence Monsieur [I] [W], est tenue de payer la dette si les débiteurs principaux, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], ne s’exécutent pas. De plus, l’article 1134 du Code civil précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ainsi, les engagements pris par Monsieur [I] [W] dans le cadre de son acte de cautionnement sont contraignants et doivent être respectés. Il est également important de noter que l’article 2021 du Code civil stipule que « la caution peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal ». Cependant, dans le cas présent, Monsieur [I] [W] a renoncé à ce bénéfice de discussion, ce qui renforce son obligation de paiement. Quelle est l’étendue du cautionnement selon le Code civil ?L’article 2292 du Code civil précise que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Dans le cas de Monsieur [I] [W], son engagement de caution est clairement défini dans le contrat de cautionnement du 1er juillet 2007, qui stipule qu’il est caution pour un montant de 24.000 €. L’article 1er du contrat de cautionnement indique que « la caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit le cautionné, au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations ». L’article 3 précise que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier ». Ainsi, même si Monsieur [I] [W] soutient que son engagement ne devrait pas s’étendre aux nouveaux contrats de gérance, les termes du contrat de cautionnement semblent indiquer le contraire, car il couvre toutes les dettes contractées par les débiteurs principaux pendant la durée garantie. Quelles sont les conditions de disproportion du cautionnement ?L’article L. 341-4 du Code de la consommation stipule qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Monsieur [I] [W] doit prouver que son engagement de caution est manifestement disproportionné. Cependant, il n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour établir cette disproportion, notamment en ce qui concerne la valeur de son patrimoine immobilier. L’article 1415 du Code civil précise que « la disproportion du cautionnement doit être appréciée au regard de tous les biens et revenus du couple ». Dans ce cas, les revenus de Monsieur [I] [W] et de son épouse doivent être pris en compte pour évaluer la capacité de remboursement. Il est donc essentiel que Monsieur [I] [W] démontre que son engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières au moment de la souscription du contrat. Quelles sont les obligations d’information de la caution ?L’article L. 341-6 du Code de la consommation impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts restant dus. Cette obligation d’information est cruciale pour permettre à la caution de suivre l’évolution de son engagement. Si le créancier ne respecte pas cette obligation, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Dans le cas présent, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas prouvé qu’elle a respecté cette obligation d’information envers Monsieur [I] [W]. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir des intérêts débiteurs qui en découlent. L’article 2 du contrat de cautionnement précise que « tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné ». Cela signifie que, bien que la caution ait une certaine responsabilité, le créancier a également des obligations envers elle. Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal concernant les demandes de paiement ?Le Tribunal a condamné Monsieur [I] [W] à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, conformément à l’article 1153 du Code civil. Cette décision repose sur le fait que la créance principale, due par les débiteurs principaux, a été confirmée par la Cour d’appel de Douai. Monsieur [I] [W] étant caution, il est tenu de régler cette somme dans la limite de son engagement. De plus, le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, ce qui signifie que les intérêts accumulés porteront eux-mêmes des intérêts. Enfin, Monsieur [I] [W] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de sa position de partie succombante dans le litige. |
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 19/02240 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTHI
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°428 268 023
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Maître ABRIAL, membre de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au Barreau de DIJON, avocat plaidant et par Maître Bérengère BEGUE, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
– prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise
copie exécutoire à Maître Bérengère BEGUE- 3, Maître Jean-Philippe PELTIER- 30 le
N° RG 19/02240 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTHI
Suivant contrat de co-gérance du 2 juillet 2007 régularisé entre Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] d’une part et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, d’autre part, la gestion et l’exploitation d’une supérette C 6279 située à [Localité 9] (59) leur avait été confiées.
Monsieur [I] [W] s’est porté caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [W] et de Madame [O] [W] au bénéfice de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour la somme de 24.000 € et pour une durée de 17 ans, aux termes d’un acte de cautionnement du 1er juillet 2007.
Un nouveau contrat de gérance mandataire non salariée a été établi entre la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [E] [W] le 17 juillet 2012. Un avenant à ce contrat a également été signé le même jour, relatif au magasin C 6279 de [Localité 9], au titre des modalités de sa rémunération.
En parallèle, un contrat de gérance mandataire non salariée a été régularisé entre la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Madame [O] [W] le 20 juillet 2012. Un avenant du même jour lui a confié la gérance d’un magasin C 3891 situé à [Localité 6] (62), fixant par ailleurs les modalités de rémunération.
Un second contrat de gérance mandataire non salariée a été conclu entre la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Madame [O] [W] le 13 août 2012. L’avenant régularisé le même jour a confié à celle-ci un magasin E 9693 à [Localité 8] (59), fixant par ailleurs les modalités de rémunération.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2013, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] la résiliation du contrat de co-gérance mandataire non-salariée relatif à l’exploitation du magasin C 6279 situé à [Localité 9], en raison de sa fermeture définitive et de l’absence de reprise d’un autre magasin.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2014, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] de régler la somme de 74.849,34 € au titre du solde débiteur figurant sur le compte général de dépôt certifié sincère et conforme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2014, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui régler la somme de 24.000 € correspondant au plafond de l’engagement de caution en remboursement d’une partie des sommes dues par Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W].
Par acte du 6 février 2015, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner Monsieur [W] devant le Tribunal de grande instance du Mans.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Douai statuant définitivement sur appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dunkerque le 13 avril 2015
Par conclusions aux fins de réinscription, signifiées par voie électronique le 13 juin 2017, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a justifié de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Douai du 31 mars 2017. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 17/04057.
Selon ordonnance du 29 mars 2018, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] jusqu’à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [W] contre l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Douai.
Par conclusions aux fins de réinscription, signifiées par voie électronique le 10 avril 2019, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a justifié de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 19/02240.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Douai statuant définitivement en appel contre le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 27 janvier 2020. La Cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 mars 2022.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2023, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé par Monsieur [W].
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ainsi formé par décision du 7 février 2024.
Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite de :
– débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Monsieur [W] à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 € outre intérêts de droit à compter du 3 juin 2014, date de la première mise en demeure,
– condamner Monsieur [W] à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se prévaut des dispositions du contrat de cogérance (article 21) pour soutenir que l’arrêté de compte et la comparaison des inventaires du 11 février 2013 et du 16 juillet 2013, réalisé pour la reprise du magasin, permettaient de retenir que le compte général de dépôt des époux [W] présentait un solde débiteur de 74.849,34 €. Elle oppose que cette somme n’a jamais été réglée par les époux [W]. A ce titre, elle rappelle que la Cour d’appel de Douai a statué de manière définitive sur la créance due, à hauteur de 74.712,57 €, outre intérêts. Elle fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [W], en qualité de caution, à hauteur du plafond du cautionnement, au visa des articles 1134 et 2288 du Code civil.
Sur les moyens soutenus par Monsieur [I] [W], la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que l’engagement de caution n’est pas limité au contrat de cogérance initial signé le 2 juillet 2007, mais vaut pour toute dette due par les débiteurs principaux. Elle rappelle à ce titre les articles 1 et 3 du cautionnement souscrit. Elle avance que le fait que Madame [O] [W] ait été détachée à la gestion d’autres supérettes sur une période déterminés (19 juillet au 19 septembre 2012), qui a entraîné une gestion de la supérette considérée uniquement par Monsieur [E] [W], ne peut être retenu comme invalidant les résultats d’inventaire du magasin de [Localité 9]. Elle ajoute que la Cour d’appel de Douai a en outre retenu, dans sa décision du 24 mars 2022, aucun impact négatif sur les résultats de ce fait. Elle note que si une gestion par une seule gestion n’est pas permise par l’Accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963, aucune sanction n’est toutefois prévue à ce titre. Au titre de la disproportion du cautionnement, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève que les dispositions protectrices des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas applicables en ce que le contrat garanti n’est pas une opération de crédit. Elle considère au surplus que Monsieur [I] [W] n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir une telle disproportion manifeste au regard de sa situation financière, relevant qu’il est marié sous le régime de la communauté légale et que doit également être prise en considération la situation de son épouse. Enfin, concernant un défaut d’information de la caution, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avance également que l’article L. 341-6 du Code de la consommation n’est pas applicable au cautionnement souscrit par Monsieur [I] [W] et que l’article 2 du contrat écarte en outre cette obligation.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [W] demande de :
– débouter en toute hypothèse la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens, dont recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
– condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] soutient tout d’abord que l’exécution de son engagement de caution ne peut être rattaché qu’au contrat du 2 juillet 2007, pour une exploitation exclusivement par les deux époux [W]. Il rappelle qu’il ne peut être étendu en application de l’article 2292 du Code civil. Sur la période pendant laquelle Monsieur [E] [W] a géré seul la supérette de [Localité 9], Monsieur [I] [W] estime que son engagement porte sur une exploitation risquée, non consentie lors de la souscription du cautionnement. Il conteste toute extension de son cautionnement à un autre contrat de gérance que celui du 2 juillet 2007. Considérant que le contrat du 17 juillet 2012 a abrogé le précédent du 2 juillet 2007, Monsieur [I] [W] fait valoir que le déficit est né postérieurement lors de la gestion de la supérette de [Localité 9] par Monsieur [E] [W] seul, en violation des accords collectifs. Il avance que dans ce cadre, la supérette était plus exposée au risque de vols et entraîne pour le gérant unique une charge de travail supplémentaire, majorant le risque d’erreurs par surcharge de travail. Il ajoute qu’il n’a jamais été avisé de la conclusion des contrats ultérieurs avec Madame [O] [W], alors même que cette communication est prévue par l’article 22-B des accord collectifs et par l’article 5-A de l’avenant contractuel des gérants. Il conteste ainsi le déficit opposé aux époux [W], alors qu’il prend en compte une période d’exploitation par un gérant unique et qu’il intègre également l’inventaire des deux autres commerces confiées à Madame [O] [W].
Il fait en outre valoir que l’engagement de caution est disproportionné à ses capacités financières au moment de la souscription du contrat, sur le fondement de l’article 332-1 du Code de la consommation. Il rappelle qu’à cette période il était retraité et n’avait aucun patrimoine particulier. Il note que le montant de son engagement est supérieur à ses revenus annuels (retraites et revenus fonciers). Il considère que les revenus de son épouse, qui n’a pas souscrit cet engagement, ne doivent pas être pris en compte. Il ajoute que même s’il étaient pris en considération, l’engagement serait toujours supérieur aux 2/3 des revenus annuels du couple. Il avance ainsi que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Enfin, Monsieur [I] [W] rappelle qu’en vertu de l’article 22 des accords collectifs du 18 juillet 1963, il devait être informé des situations anormales d’inventaire mais qu’il n’a jamais bénéficié de ces éléments. Il ajoute que l’article L. 341-6 du Code de la consommation impose au créancier une obligation d’information annuelle de la caution personne physique et qu’à défaut d’exécution de cette obligation, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir des pénalités et intérêts de retard échus.
La clôture des débats est intervenue le 10 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
Sur les demandes en paiement au titre du cautionnement
Il ressort de l’article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes du contrat de cautionnement du 1er juillet 2007, Monsieur [I] [W] s’est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], en faveur de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE : « En me portant caution de Monsieur [E] [W] et Madame [H] [O] demeurant à [Adresse 7], dans la limite de 24000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 17 ans ; je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur [W] et Madame [H] n’y satisfont pas eux-mêmes. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec Monsieur [E] [W] et Madame [O] [H] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive Monsieur [E] [W] et Madame [O] [H] ».
N° RG 19/02240 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GTHI
Sur l’étendue du cautionnement
Selon l’article 2292 du Code civil, dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il ressort de l’article 1er du cautionnement souscrit par Monsieur [I] [W] le 1er juillet 2007 que « la caution solidaire est tenue de payer au créancier ce que doit le cautionné, au cas où ce dernier ne ferait pas face à ses obligations au titre de l’obligation principale pour un motif quelconque ».
L’article 3 prévoit que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier (…) à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d’une façon générale, de toutes obligations dont l’origine est antérieure à la date d’expiration du délai ci-dessus, nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit ».
Le contrat de cautionnement ne mentionne pas expressément que les engagements garantis relèvent uniquement du contrat de gérance du 2 juillet 2007, relatif au magasin C 6279 situé à [Localité 9]. Ces dispositions permettent de considérer que le cautionnement consenti par Monsieur [I] [W] n’est pas lié à ce contrat, mais concerne toutes les dettes contractées par Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à l’égard de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui prendraient naissance pendant la durée garantie et dans la limite garantie, soit avant le 2 juillet 2024 et dans la limite de 24.000 €.
Il doit être relevé que dans l’avenant signé par Monsieur [E] [W] le 17 juillet 2012, il est indiqué au titre des dispositions diverses (5° – C) que « les conventions, contrats ou accords antérieurs, écrits ou verbaux, passés avec les sociétés du groupe CASINO, filiales et sous-filiales, sont abrogés, les rapports des parties étant uniquement régis à partir de ce jour par le contrat de gérance mandataire non salariée susvisés et le présent avenant ». Les mêmes dispositions sont prévues dans les deux avenants signés par Madame [O] [W] le 20 juillet 2012 puis le 13 août 2012.
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne justifie d’aucun autre contrat régularisé postérieurement par l’un ou par l’autre. Aussi, il doit être considéré que le cautionnement consenti par Monsieur [I] [W] garantissait alors, à compter de ces dates, les obligations nées de ces nouveaux contrats souscrits par Monsieur [E] [W] d’une part, et de Madame [O] [W], d’autre part.
Les avenants du 17 juillet 2012, du 20 juillet 2012 et du 13 août 2012 prévoyaient tous au titre des dispositions diverses (5° – A) qu’une « copie du contrat de mandat sera délivrée (…) à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de gérance mandataire non salariée de façon à lui permettre de mesurer l’étendue et la portée de ses obligations ». La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne démontre toutefois aucunement que de telles copies ont été adressées à Monsieur [I] [W].
Il convient donc, à défaut de ces transmissions, de déterminer si les conditions d’exploitation des magasins issues des nouveaux contrats de gérance et leurs avenants respectifs intervenus les 17 juillet 2012, 20 juillet 2012 et 13 août 2012, modifient de l’étendue des obligations garanties, privant la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de la possibilité de s’en prévaloir.
Monsieur [I] [W] soutient qu’en confiant la gestion du magasin C 6279 situé à [Localité 9] à un seul gérant, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a violé l’article 4 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants-mandataires non salariés » (ci-après désigné l’accord collectif). Cet article prévoit qu’il existe deux catégories de gérances : la gérance d’appoint qui n’exige que l’activité d’une seule personne et la gérance normale, nécessitant l’activité effective de plus d’une personne. Il est prévu que la gérance normale soit « assurée par deux gérants mandataires non salariés au minimum » dans le cadre d’un contrat de co-gérance (page 12). Néanmoins, aucune sanction n’est prévue dans l’hypothèse où ces règles ne seraient pas suivies, ce d’autant que le contrat a été signé par les deux parties et il n’est pas démontré cette situation ait été remise en cause pendant l’exécution du contrat.
Sur l’augmentation des risques couverts par le cautionnement de Monsieur [I] [W], il apparaît toutefois qu’au lieu de couvrir les éventuelles dettes issues de déficits d’un seul magasin, la caution se voit alors contrainte d’assumer les risques relatifs à un autre magasin. Il apparaît ainsi que l’assiette des risques est ainsi étendue.
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avance que le risque était limité dans le temps en ce que Madame [O] [W] a été chargée de la gérance de deux magasins successivement uniquement sur la période du 19 juillet 2012 au 12 septembre 2012.
A ce titre, il ressort en effet des pièces produites qu’un inventaire de cession du magasin C 6279 a été réalisé le 18 juin 2012. La fiche d’inventaire présente les signatures de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] en qualité de co-gérants cédants et de la seule signature de Monsieur [E] [W] en qualité de « co-gérant prenant ». Elle fait état d’un stock de marchandises de 165.153,32 et d’un stock emballages de 1.265,60.
Le relevé de compte de fin de mois pour août 2012, mentionnant Monsieur et Madame [W] au titre du magasin C 6279, présente un solde de 173.723,99 au titre des marchandises et de 2.944 au titre des emballages.
Une attestation est ensuite réalisée le 12 septembre 2012 par Monsieur [W] seul, désigné comme gérant sortant, au titre d’un inventaire de cession présentant au titre des marchandises la somme de 161.092,27 et des emballages de 1.013,79. Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] signent ensemble, en qualité de co-gérants prenants, l’attestation d’inventaire de cession en date du 12 septembre 2012.
Par la suite, l’ensemble des pièces relatives aux résultats et stock du magasin C 6279 fait référence à un co-gérance de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W].
Il apparaît ainsi, en dépit d’une régularisation de la situation de co-gérance par contrat, les obligations d’exploitation pesant sur Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] portaient à nouveau uniquement sur le magasin C 6279 situé à [Localité 9], ce à compter du 12 septembre 2012.
Or, sur cette période, il a été jugé par la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 24 mars 2022, que les époux [W] n’ont pas démontré d’impact négatif sur la gestion en raison de la gérance assurée par Monsieur [E] [W] seul sur cette période, relevant que « si l’inventaire du 12 septembre 2012 s’est montré légèrement déficitaire (marchandises manquantes pour 2.196,85 €), celui du 11 février 2013 était excédentaire (excédent en marchandises de 5.023,16 € et en emballages de 6,54 €) ».
Monsieur [I] [W] échoue ainsi à démontrer que les changements dans les modalités d’exploitation des magasins au cours de son engagement de caution sont de nature à excéder l’étendue du cautionnement initialement souscrit.
Sur la disproportion du cautionnement
Il sera relevé que Monsieur [I] [W] invoque les dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, qui n’est pas applicable au contrat considéré, conclu le 1er juillet 2007.
Selon l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du cautionnement (du 5 août 2003 au 1er juillet 2016), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est codifiée au sein du Titre IV du Livre III du Code de la consommation alors intitulé ENDETTEMENT. Elle ne renvoie donc pas uniquement et spécifiquement aux cautionnements garantissant des opérations de financement ou de crédit. Ainsi, elle s’applique à toute personne physique ayant souscrit un contrat de cautionnement auprès d’un créancier professionnel sans restriction attenant à la nature de l’engagement.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article susvisé de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Il doit être rappelé que le cautionnement souscrit fait état de ce que Monsieur [I] [W] était marié sous le régime de la communauté. Madame [V] [P] épouse [W] a ainsi rédigé et signé la mention suivante : « Après avoir pris connaissance des termes du présent acte, j’accepte sans réserve que mon conjoint sus-nommé régularise cet acte et déclare connaître les conséquences de son engagement sur l’ensemble de nos biens ».
Aussi, dans une telle hypothèse, la disproportion du cautionnement doit être appréciée au regard de tous les biens et revenus du couple, en application de l’article 1415 du Code civil.
Au jour de la souscription du cautionnement, Monsieur [I] [W] et son épouse justifient d’un revenu annuel pour l’année précédente de 31.625 € (19.838 + 11.787) au titre des retraites (avis d’impôt sur les revenus de 2006) et d’un revenu annuel pour l’année 2007 de 32.194 € (20.195 +11.999) au titre des retraites, outre des revenus fonciers de 2.971 €, soit au total 35.165 € (avis d’impôt sur les revenus de 2007).
Monsieur [I] [W] n’apporte toutefois aucun élément sur la valeur du patrimoine immobilier du couple, alors même qu’il est fait mention de revenus fonciers.
Sur la base des éléments produits aux débats, qui apparaissent incomplets et choisis par Monsieur [I] [W], débiteur de la charge de la preuve, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit. La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE peut donc se prévaloir de cet engagement.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
L’article L. 341-6 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat (du 5 février 2004 au 1er juillet 2016), prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Comme indiqué précédemment, cette codification insère cet article dans le Titre IV intitulé Cautionnement, du Titre III intitulé Endettement. Aucun élément ne permet de considérer que ces dispositions sont limitées aux obligations contractuelles nées dans le cadre de crédits.
Selon l’article 2 du cautionnement que « tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, le créancier n’ayant à ce sujet pas d’obligation d’information envers la caution hormis celle de faire connaître chaque année à la caution, au plus tard le 31 mars, le montant et le terme des engagements garantis par elle. La caution et le créancier conviennent que la production d’un listing informatique fera foi entre elles de l’information ».
La Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’elle s’est acquittée de cette obligation d’information, même dans les formes particulières consenties dans le cautionnement régularisé le 1er juillet 2007.
Elle ne saurait donc se prévaloir des intérêts débiteurs tels qu’ils ressortent de l’extrait actualisé du compte de dépôt, à hauteur de 136,77 €.
Sur les sommes dues
Dans son arrêt du 24 mars 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W] à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 74.712,57 € au titre du déficit d’inventaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2024, a rejeté le pourvoi formé par Monsieur et Madame [W] à l’encontre du précédent arrêt. Aussi, il est justifié d’une décision définitive au titre de la créance due par les débiteurs principaux à l’égard de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Monsieur [I] [W] s’est engagé à garantir leurs obligations dans la limite de 24.000 €.
Au regard du montant dû au titre de la créance principale, dont il n’est pas justifié d’un paiement même partiel par Monsieur [E] [W] et Madame [O] [W], en dépit de l’application de la sanction précédemment retenue, Monsieur [I] [W] sera condamné à régler à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, date de la réception par Monsieur [I] [W] du premier courrier de mise en demeure, conformément à l’article 1153 du Code civil, dans sa version applicable au contrat.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1154 du Code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [I] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, sera ordonnée.
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 ;
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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