L’Essentiel : Le 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a condamné M. [G] à verser 26 000 euros à la Société Générale, héritière de la Banque KOLB, ainsi qu’une somme de 1 500 euros pour frais de justice. M. [G] a interjeté appel le 26 juillet, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant de conséquences excessives sur sa situation financière. Il a contesté la légitimité de la condamnation, affirmant que la Banque KOLB n’avait pas respecté ses obligations d’information. Lors de l’audience du 27 novembre 2024, ses demandes ont été déclarées irrecevables en raison de son absence.
|
Jugement du Tribunal de Commerce de ReimsLe 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a rendu un jugement en faveur de la Société Générale, héritière des droits de la Banque KOLB. M. [G] a été condamné à verser 26 000 euros à la Société Générale, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également rappelé l’exécution provisoire de ce jugement et a rejeté toutes les autres demandes des parties, condamnant M. [G] aux dépens de l’instance. Appel de M. [G]Le 26 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, il a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière. Il a également contesté la légitimité de la condamnation, soulignant que la Banque KOLB n’avait pas respecté ses obligations d’information lors de la conclusion du contrat de cautionnement. Arguments de M. [G]M. [G] a fait valoir que la Banque KOLB n’avait pas fourni les informations requises par l’article L.312-17 du code de la consommation et qu’elle n’avait pas vérifié sa solvabilité avant de lui permettre de se porter caution pour la société ANDALOUS. Il a soutenu que son engagement était disproportionné par rapport à ses capacités financières et qu’il n’avait pas été informé des difficultés de paiement de la société ANDALOUS. Réponse de la Société GénéraleLa Société Générale a contesté les arguments de M. [G], affirmant que ce dernier n’avait pas prouvé le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Elle a soutenu que M. [G] avait des revenus suffisants et un patrimoine immobilier important, ce qui rendait son engagement raisonnable. De plus, elle a précisé que les obligations d’information ne s’appliquaient pas à son cas, car le contrat avait été signé avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions légales. Procédure et décision finaleLors de l’audience du 27 novembre 2024, il a été ordonné une réouverture des débats pour que M. [G] produise la notification du jugement initial. Cependant, M. [G] n’a pas été présent aux débats, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ses demandes. La demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée, et M. [G] a été condamné à verser 1 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire est régie par les articles 514-3 et 514-5 du Code de procédure civile. L’article 514-3 stipule que : « L’exécution provisoire est de plein droit, sauf disposition contraire, lorsque le jugement est rendu en matière de référé ou lorsque le jugement est rendu en matière de divorce, de séparation de corps ou de liquidation de régime matrimonial. » Cet article précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, mais elle peut également être contestée si elle entraîne des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. L’article 514-5, quant à lui, indique que : « La demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut être formée par la partie qui a interjeté appel, lorsque l’exécution de la décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. » Dans le cas présent, M. [G] soutient que l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2024 aurait des conséquences manifestement excessives sur ses capacités financières, ce qui pourrait justifier une demande d’arrêt de l’exécution. Quels sont les devoirs d’information de la banque envers la caution selon le Code de la consommation ?Les devoirs d’information de la banque envers la caution sont principalement régis par l’article L.312-17 du Code de la consommation. Cet article stipule que : « Avant la conclusion d’un contrat de cautionnement, le créancier doit informer le cautionnaire des risques que comporte cet engagement, notamment en ce qui concerne la nature et l’étendue de l’obligation garantie. » M. [G] fait valoir que la banque KOLB n’a pas respecté cette obligation d’information, ce qui pourrait entraîner la nullité de l’engagement de caution. Il soutient également que la banque aurait dû vérifier sa solvabilité et l’informer des risques d’endettement excessif. En cas de manquement à ces obligations, la caution peut demander la nullité de l’engagement ou une réduction de sa responsabilité. Quelles sont les conditions de la disproportion manifeste de l’engagement de caution ?La disproportion manifeste de l’engagement de caution est abordée dans l’article 2299 du Code civil, qui précise que : « La caution peut être déchargée de son obligation si l’engagement qu’elle a pris est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. » M. [G] soutient que son engagement de 26 000 euros est disproportionné par rapport à ses capacités financières, ce qui pourrait justifier une demande de décharge de son obligation. Cependant, la banque fait valoir que M. [G] avait des revenus suffisants et un patrimoine immobilier important, ce qui pourrait contredire sa demande de disproportion. Il est donc essentiel d’examiner les éléments de preuve fournis par M. [G] pour établir si son engagement était effectivement disproportionné. Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution lors de l’audience ?L’absence de comparution lors de l’audience est régie par les articles 485 et suivants du Code de procédure civile. L’article 485 précise que : « La procédure de référé est une procédure orale. En l’absence de disposition particulière, le dépôt par une partie d’un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître. » Dans le cas présent, M. [G] n’a pas été présent lors des débats, et ses demandes formulées uniquement par écrit ont été jugées irrecevables. Cela souligne l’importance de la comparution en personne ou par représentation lors des audiences, car cela permet de soutenir oralement les prétentions et d’apporter des éléments de preuve en temps réel. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la Société Générale a demandé une indemnité de 1 000 euros en application de cet article, ce qui a été accordé par le tribunal. Cette disposition permet de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice, et elle est souvent utilisée pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure. M. [G] a été condamné à verser cette somme, ce qui souligne l’importance de la préparation et de la présentation des arguments lors des audiences. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIN-16
[R] [G]
c/
S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Amine SELLAMNA
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître ROCHE commissaire de justice à [Localité 5] en date du 7 août 2024,
A la requête de :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 septembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant fait l’objet d’une ré-ouverture des débats le 13 novembre 2024, renvoyant les parties au 27 novembre 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025,
Et ce jour, 8 janvier 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
– reçu la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la Banque KOLB, en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
– condamné M. [G] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la Banque KOLB, la somme de 26 000 euros,
– condamné M. [G] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la Banque KOLB, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
– condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe à la somme de 78,96 euros TTC.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2024, M. [G] sollicite sur le fondement des articles 514-3, 514-5, 915 et 957 du code de procédure civile de constater les conséquences manifestement excessives de l’exécution ordonnée et d’en ordonner, en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25 juin 2024. Il demande, en outre, de débouter la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [G] fait valoir que lors de la conclusion du contrat de cautionnement avec la banque KOLB, celle-ci n’a procédé à aucune des informations légales de l’article L.312-17 du code de la consommation. Il soutient que la banque n’avait sollicité aucun justificatif en guise de vérification.
Il expose que la banque KOLB a failli à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [G] en s’abstenant de le mettre en garde contre un engagement disproportionné dans la mesure où il n’avait pas les fonds suffisants pour assurer une telle charge financière et se porter caution pour la société ANDALOUS.
Il indique que la banque KOLB aurait dû, au moment de l’ouverture du compte et de la souscription de l’autorisation garantie, l’informer des risques d’endettement excessif de l’opération par rapport à ses capacités financières pour qu’il puisse ainsi accepter ou décliner l’engagement au prêt de façon éclairée. Il soutient qu’il n’a jamais été informé des difficultés et incident de paiement de la société ANDALOUS.
M. [G] expose également que le règlement d’une telle condamnation aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ses capacités financières actuelles dépendent essentiellement de son salaire.
Il fait valoir que la condamnation initiale a été rendue sans considération des multiples manquements commis par la Banque mais aussi son refus de levée de caution formulée par le nouveau gérant.
Il soutient que les premiers juges n’ont pas motivé leur jugement quant aux irrégularités qui entachent l’acte sous seing privé signé et qu’ils n’ont pas statué sur les demandes de M. [G] tendant à :
– déclarer le cautionnement accordé par la société générale, venant aux droits de la Banque KOLB, disproportionné,
– déclarer la société générale, venant aux droits de la Banque KOLB, défaillante dans son devoir d’information,
– juger que la société générale, venant aux droits de la Banque KOLB, ne peut se prévaloir de l’engagement de M. [G] ès qualité de caution personnelle et solidaire.
Enfin, il fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement, le non-paiement étant susceptible d’entraîner la radiation de l’appel.
Une réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 27 novembre 2024 afin qu’il soit produit par M. [G] l’accusé de réception de la notification du jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 25 juin 2024.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2024, le conseil de M. [G] fait valoir que sa déclaration d’appel en date du 26 juin 2024 est recevable dans la mesure où il justifie que la notification du jugement en date du 25 juin 2024 avait été faite le 26 juin 2024.
Par conclusions et à l’audience, la Société Générale sollicite, à titre principal, de déclarer M. [G] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2024. Elle demande, à titre subsidiaire, de déclarer M. [G] non fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Société Générale fait valoir que M. [G] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance. Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [G] est irrecevable dès lors que, dans son assignation en référé, M. [G] ne fait pas état de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
La Société Générale expose également que M. [G] échoue dans la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution qu’il a signé le 20 mars 2020 dans la mesure où il se contente de procéder par affirmation sans aucune démonstration.
Elle indique que l’engagement de caution à hauteur de 26 000 euros signé en mars 2020 n’était nullement disproportionné et qu’il ne peut être déchargé de son engagement.
Elle fait valoir que Mme [G] avait donné son accord à l’engagement de caution de son époux et que M. [G] a déclaré être marié sous le régime de la communauté de biens et percevoir un revenu annuel d’un montant de 65 400 euros soit 5 450 euros par mois.
Elle soutient que M. [G] a déclaré la charge d’un prêt sur une maison, le montant du capital restant dû étant de 24 000 euros à échéance finale en 2020 et qu’il a déclaré un patrimoine immobilier important situé à [Localité 6] :
– une maison estimée à 350 000 euros,
– un appartement estimé à 110 000 euros,
– une maison estimée à 165 000 euros.
La Société Générale fait valoir que M. [G] demande la somme de 26 000 euros pour non-respect d’un devoir de mise en garde au visa de l’article 2299 du code civil alors que cet article n’est applicable qu’aux cautionnements signés après le 1er janvier 2022.
Elle soutient que dans la mesure où l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. et Mme [G], aucun devoir de mise en garde ne pesait sur la Banque KOLB lors de sa signature.
Elle expose également que M. [G] a la qualité de caution avertie puisque préalablement à la présidence de la SAS ANDALOUS, il avait géré à compter du 19 avril 2006 une affaire personnelle en qualité de commerçant et avait été, ensuite, gérant de la SARL ATLAS MARKET depuis le 1er février 2010, dont il a été le liquidateur amiable.
Concernant l’information annuelle de la caution, la Société Générale indique que le montant réclamé à M. [G] l’est au titre de son engagement de cautionnement de la société ANDALOUS et que les 5 factures cédées et impayées étaient à échéance du 9, 11, 14 ou 26 février 2021. Elle soutient que la procédure collective a été ouverte le 14 décembre 2021, donc avant la date du 31 mars 2022 pour adresser le courrier d’information annuelle.
Enfin, elle soutient que la sanction étant la déchéance des intérêts, celle-ci est sans conséquence puisque l’engagement de cautionnement est limité à la somme de 26 000 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires.
Par message RPVA du 03 décembre 2024, le conseil de M. [G] indiquait qu’il croyait que la date retenue au 27 novembre 2024 avait pour finalité le prononcé de la décision dans la mesure où il a rempli ses obligations et qu’aucune réplique n’était intervenue de la part de l’intimée constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
S’agissant de la juridiction du premier président statuant en référé, les règles de saisine de cette juridiction et de procédure sont celles prévues aux articles 485 et suivants du code de procédure civile.
La procédure de référé devant le premier président est une procédure orale.
Dans le cadre d’une procédure orale, en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l’espèce, M. [G], qui a saisi la juridiction par assignation, n’a pas été autorisé à n’être ni présent ni représenté aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.
La demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 juin 2024 de M. [G], non fondée, sera écartée.
La Société générale a sollicité la condamnation de M. [G] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a été représentée aux débats du 27 novembre 2024 et a déposé un jeu d’écritures ; il est donc équitable de condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront également mis à la charge de M. [G].
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
REJETONS la demande de M. [G],
CONDAMNONS M. [G] à verser à la Société générale une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [G] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le premier président
Laisser un commentaire