L’Essentiel : Le 25 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé un prêt de 180.000 € à la société L’ECLUSE, avec Madame [R] [O] comme caution. Le 29 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. En janvier 2023, la banque a assigné Madame [O] pour le paiement de 74.480,63 €, mais elle a contesté cette demande, demandant une réduction de la créance. Le tribunal a finalement rejeté les prétentions de la banque, considérant que la déchéance du terme ne s’appliquait pas à Madame [O], et a condamné la banque à lui verser 2.000 €.
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Constitution du prêt et engagement de cautionLe 25 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé un prêt professionnel de 180.000 € à la société L’ECLUSE. Ce même jour, Madame [R] [O] a accepté de se porter caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 108.000 €, couvrant le capital, les intérêts, les frais et accessoires, pour une durée de 108 mois. Liquidation judiciaire de la société L’ECLUSELe 29 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE. Suite à cela, le 21 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure Madame [O] de régler une somme de 74.480,63 €, sans succès. Assignation en justiceLe 18 janvier 2023, la banque a assigné Madame [O] devant le tribunal pour obtenir le paiement de la somme due. Dans ses conclusions du 6 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme due, majorée d’intérêts de retard et de dommages et intérêts. Réponse de Madame [O]Dans ses conclusions du 22 août 2024, Madame [O] a contesté la demande de la banque, demandant à être déchargée de son cautionnement et de voir la créance réduite à 58.995,68 €. Elle a également demandé des dommages et intérêts à la banque pour défaut d’information. Arguments de la CAISSE DE CREDIT MUTUELLa banque a soutenu que la créance était opposable à la caution et que la déchéance du terme, due à la liquidation judiciaire, ne lui était pas applicable. Elle a affirmé que le contrat de prêt incluait une clause engageant la caution à payer les sommes exigibles par anticipation. Arguments de Madame [O]Madame [O] a contesté l’existence de la créance, arguant que la banque n’avait pas justifié son admission au passif de la société L’ECLUSE. Elle a également fait valoir que la déchéance du terme ne lui était pas opposable, car elle n’avait pas été informée de cette clause dans le contrat de prêt. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, considérant que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’égard de Madame [O] au moment de la mise en demeure. Il a également statué que Madame [O] ne pouvait pas être déchargée de son engagement de caution, car elle n’avait pas prouvé que la banque avait commis une faute. Conséquences financièresLa CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’engagement de caution dans le cadre d’un prêt professionnel ?L’engagement de caution est un acte par lequel une personne, la caution, s’engage à payer la dette d’un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. Selon l’article 2288 du Code civil, « la caution est celle qui s’oblige envers le créancier à payer la dette d’un tiers, en cas de défaillance de ce dernier ». Dans le cas présent, Madame [O] s’est portée caution personnelle et solidaire pour un montant de 108.000 €, ce qui signifie qu’elle est responsable du paiement de la dette de la société L’ECLUSE en cas de défaut de paiement. Il est important de noter que, selon l’article 2314 du Code civil, la caution peut être déchargée si la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en faveur de la caution, en raison d’une faute du créancier. Dans cette affaire, la question de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues à la caution est centrale, car elle détermine si Madame [O] doit effectivement payer la somme réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur l’exigibilité des créances ?La liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur l’exigibilité des créances. Selon l’article L.643-1, alinéa 1 du Code de commerce, « le jugement qui ouvre et prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Cela signifie que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE, toutes les créances non encore échues deviennent exigibles. Cependant, la déchéance du terme ne s’applique qu’à l’égard du débiteur principal, sauf clause contraire. Dans le cas présent, le contrat de prêt stipule que la caution s’engage à payer tout ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Cependant, le tribunal a jugé que la déchéance du terme n’était pas opposable à Madame [O] car elle n’était pas partie au contrat de prêt et n’avait pas été informée de cette clause. Ainsi, la banque ne peut pas exiger le paiement de la somme de 74.480,63 € de la caution, car cette somme n’était pas exigible à son égard au moment de la mise en demeure. Quels sont les droits de la caution en cas de non-respect des obligations par le créancier ?L’article 2314 du Code civil stipule que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ». Cela signifie que si le créancier ne respecte pas ses obligations, la caution peut demander à être déchargée de son engagement. Dans cette affaire, Madame [O] a soutenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait commis une faute en ne sollicitant pas la vente du fonds de commerce donné en nantissement, ce qui aurait pu lui permettre de récupérer une partie de la créance. Cependant, le tribunal a jugé que la banque n’avait pas commis de faute exclusive, car elle n’était pas tenue de faire vendre le fonds de commerce immédiatement après la défaillance du débiteur principal. De plus, Madame [O] n’a pas prouvé que la perte de valeur du fonds de commerce était exclusivement imputable à la banque. Ainsi, elle ne sera pas déchargée de son engagement de caution. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans le cas présent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été déboutée de toutes ses demandes, ce qui signifie qu’elle a succombé dans ses prétentions. En conséquence, le tribunal a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à Madame [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700, pour couvrir ses frais de justice. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais engagés pour défendre ses droits. Ainsi, la décision du tribunal de condamner la banque à verser cette somme à Madame [O] est conforme aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPH
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Jérôme MARFAING-DIDIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte en date du 25 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti un prêt professionnel n°10278 02206 00020143710 à la société L’ECLUSE d’un montant de 180.000 €.
Le même jour, Madame [R] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 108.000 € incluant capital, intérêts, frais et accessoires pour la durée de 108 mois.
Par Jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a vainement mis en demeure Madame [O] de régler la somme de 74.480,63 €.
Par exploit délivré le 18 janvier 2023 la banque l’a assignée devant cette juridiction pour qu’elle soit condamnée à lui payer cette somme représentant le solde du prêt.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RAMONVILLE SAINT AGNE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5, 2302, 2314, 2288, 2300 et suivants du Code civil, de :
– condamner Madame [O], en sa qualité de caution solidaire de la société L’ECLUSE, au paiement des sommes suivantes :
74.480,63 € au titre du prêt professionnel majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 octobre 2022,800 € à titre de dommages et intérêts,2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal considérait l’engagement de caution comme disproportionné LIMITER la condamnation de Madame [O] au montant sur lequel elle pouvait s’engager au moment de la conclusion du cautionnement;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22 aout 2024, Madame [O] demande au tribunal, au visa des articles L332-1, L331-1, L331-2, L343-5 et L343-6 du Code de la Consommation, 2290 et article 2314 du Code Civil, de :
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 74.480,63 € et DECHARGER Madame [O] de son cautionnement,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DECHOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 27 février 2017, pour défaut d’information de la caution,
En conséquence, RAMENER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 58.995,68 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande d’exécution provisoire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 12 novembre 2024.
Sur l’action principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
En premier lieu Madame [O] conteste l’existence de la créance de la banque en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de l’admission de la créance au passif de la société L’ECLUSE.
La banque réplique en justifiant de l’admission de sa créance, à titre privilégié, pour les montants de 2421,83 € échus et de 154.158,90 € à échoir, au titre du prêt professionnel n°10278 02206 00020143710 par la production de l’ordonnance rendue 04 septembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse .
En conséquence, l’admission de la créance est opposable à la caution.
En second lieu, Madame [O] fait valoir que la déchéance du terme, motivée par la liquidation judiciaire de la société débitrice, lui est inopposable.
La banque réplique que le contrat de prêt comporte une clause selon laquelle la caution s’engage à payer au prêteur tout ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation et qu’elle ne peut se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.
Aux termes de l’article L.643-1, alinéa1 du code de commerce, le jugement qui ouvre et prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
La déchéance du terme joue donc de plein droit à l’égard du débiteur principal placé en liquidation judiciaire et n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci . Il ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
En l’espèce, le crédit de prêt consenti à la société L’ECLUSE, comporte un paragraphe portant sur la mise en jeu du cautionnement rédigé ainsi : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. (….) / ».
Ce contrat de prêt n’a d’effet qu’entre la banque et la société l’ECLUSE . Madame [O] n’y était pas partie. Et elle ne l’a pas paraphé . Cette clause lui est donc inopposable.
En outre, son acte de cautionnement ne fait pas expressément référence à cette clause et ne comporte aucune clause relative à la déchéance du terme.
Enfin, Madame [O] ne peut pas avoir renoncé à l’inopposabilité de la déchéance du terme puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a pris connaissance de cette clause particulière du contrat de prêt et qu’elle y a consentie. De surcroit, elle n’a pas accepté de régler les sommes demandées .
Il s’ensuit que la déchéance du terme du prêt, provoquée par la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE, n’était pas acquise à l’égard de Madame [O] à réception de la mise en demeure du 21 octobre 2022 par laquelle la banque lui demandait de payer, en sa qualité de caution solidaire, les sommes devenues exigibles.
La banque soutient qu’en tout état de cause, la déchéance du terme était acquise faute pour Madame [O] d’avoir exécuté son engagement et réglé la somme demandée ainsi que les échéances de prêt.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’au jour de la mise en demeure, le capital restant dû au jour de la liquidation judiciaire n’était pas devenu exigible à l’égard de la caution qui n’avait donc pas à le régler. Il est également établi qu’elle n’avait pas à régler les échéances mensuelles de prêt puisqu’elle n’était pas la société débitrice principale.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’exigibilité des sommes dues à l’égard de la caution est fondé.
En conséquence, la banque est infondée à réclamer à Madame [O] le règlement de la somme de 74.480,63 €.
Sur la perte du bénéfice de la subrogation
Madame [O] demande à être déchargée de son engagement de caution au visa de l’article 2314 du Code Civil, en faisant valoir que faute pour la banque d’avoir sollicité du mandataire liquidateur de la société l’ECLUSE de procéder à la vente du fonds de commerce donné en nantissement, à titre de garantie du remboursement du prêt, cette dernière lui a causé un préjudice .
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] réplique qu’elle n’a commis aucune faute; que la jurisprudence citée par la défenderesse est inapplicable au cas d’espèce ; que l’article L 142-1 du code de commerce ne lui confère pas le droit de se faire attribuer le fonds de commerce de la société liquidée, qui a été vendu et dont le produit de la vente n’a pas encore été distribué.
Selon l’article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige au regard de la date d’engagement, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Ne constitue cependant pas une faute exclusive, et donc le fait du créancier, au sens du texte susvisé, le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement d’un fonds de commerce de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier, sur le fondement de l’article L. 143-5 du code de commerce, dès la défaillance du débiteur principal, ou, sur le fondement de l’article L. 643-2 du même code, après l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur.
En l’espèce Madame [O] ne s’explique pas sur la valeur réelle du fonds de commerce à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire et n’établit pas que la perte de la valeur du fonds de commerce et le dépérissement consécutif du gage sont exclusivement imputables à la banque ; Elle échoue ainsi à rapporter la preuve des conditions d’application de la décharge qu’elle invoque.
En conséquence, Madame [O] ne sera pas déchargée de son cautionnement.
Sur les autres demandes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] présente une demande indemnitaire qui n’est pas motivée. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens et devra payer à Madame [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire,
REJETTE l’intégralité des prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ,
DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de décharge de son engagement de caution ,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Le greffier, Le juge
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