Engagement de caution et conséquences d’un désistement d’appel

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Engagement de caution et conséquences d’un désistement d’appel

L’Essentiel : Le 18 décembre 2008, la SA Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 352 000 euros à la société A2R participations, avec M. [O] [K] comme caution personnelle. En liquidation judiciaire depuis le 24 avril 2012, la société A2R a vu la créance de la banque admise par le juge-commissaire en avril 2013. Malgré plusieurs mises en demeure, M. [O] [K] a contesté la validité de celles-ci. Le tribunal a finalement condamné M. [O] [K] à payer 39 989,03 euros à la banque en septembre 2023. Après un appel, il s’est désisté le 17 décembre 2024, entraînant l’extinction de l’instance.

Prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais

Le 18 décembre 2008, la SA Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 352 000 euros à la société A2R participations, dirigée par M. [O] [K], pour financer l’acquisition de la société Diapason Concept aménagement. Ce même jour, M. [O] [K] a accepté de se porter caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 100 000 euros pour une durée de 74 mois, jusqu’au 18 février 2015.

Liquidation judiciaire de la société A2R

Le 24 avril 2012, la société A2R a été placée en liquidation judiciaire, et la SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 21 mai 2012. Le 22 mai 2012, la banque a mis en demeure M. [O] [K] de payer la somme due dans un délai de quinze jours.

Admission de la créance et nouvelles mises en demeure

Le 19 avril 2013, la SA Crédit Lyonnais a été informée que sa créance avait été admise par le juge-commissaire. Le 29 juin 2015, la banque a de nouveau mis en demeure M. [O] [K] de verser 27 129,31 euros, représentant une partie de l’encours du prêt, majorée des intérêts de retard.

Réponse de M. [O] [K] et précisions de la banque

Le 10 juillet 2015, l’expert-comptable de M. [O] [K] a informé la banque que la mise en demeure du 29 juin 2015 était tardive et frappée de forclusion. En réponse, la SA Crédit Lyonnais a précisé le 2 octobre 2015 que ce courrier était une actualisation de la mise en demeure initiale.

Clôture de la liquidation judiciaire

Le 9 janvier 2017, la SA Crédit Lyonnais a appris que les créanciers ne seraient pas désintéressés dans la liquidation judiciaire de la société A2R. Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

Assignation en paiement et jugement du tribunal

Le 30 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais a assigné M. [O] [K] en paiement. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [O] [K] de ses demandes et l’a condamné à payer 39 989,03 euros à la banque, augmentés des intérêts de retard.

Appel de M. [O] [K] et demandes subséquentes

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2023, demandant l’infirmation du jugement et la limitation de la créance à 20 324,21 euros. La SA Crédit Lyonnais a demandé la confirmation du jugement et le paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Désistement d’appel et conclusion de l’instance

Le 17 décembre 2024, M. [K] a demandé à se désister de son appel, ce qui a été accepté par la SA Crédit Lyonnais. Par conséquent, la cour a constaté l’extinction de l’instance et a laissé chaque partie à la charge de ses propres frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature et la portée de l’engagement de cautionnement de M. [O] [K] ?

L’engagement de cautionnement de M. [O] [K] est régi par les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil. Selon l’article 2288, « la caution est celle qui s’oblige à payer la dette d’un tiers, en cas de défaillance de ce dernier ».

Dans le cas présent, M. [O] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société A2R participations, ce qui signifie qu’il s’engage à rembourser la dette en cas de défaillance de la société.

L’article 2290 précise que « la caution est tenue dans les mêmes conditions que le débiteur principal ». Cela implique que M. [O] [K] est soumis aux mêmes obligations que la société A2R, notamment en ce qui concerne les mises en demeure et les délais de paiement.

En conséquence, la portée de son engagement est limitée à 100 000 euros, conformément à l’acte de cautionnement, et il doit honorer cette obligation dans le délai imparti, sauf à prouver une cause d’extinction de son obligation.

Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur l’engagement de M. [O] [K] ?

La mise en demeure est un acte juridique essentiel dans le cadre de l’exécution d’une obligation. Selon l’article 1344 du Code civil, « la mise en demeure est l’acte par lequel le créancier demande au débiteur d’exécuter son obligation ».

Dans cette affaire, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [O] [K] par lettre recommandée le 22 mai 2012, puis à nouveau le 29 juin 2015. La première mise en demeure a été effectuée dans le délai légal, tandis que la seconde a été contestée par M. [O] [K] comme étant tardive et frappée de forclusion.

L’article 1343-5 du Code civil stipule que « le créancier peut demander des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ». Ainsi, la mise en demeure du 22 mai 2012 a permis à la SA Crédit Lyonnais de réclamer des intérêts de retard à M. [O] [K] à partir de cette date.

En revanche, la mise en demeure du 29 juin 2015, considérée comme tardive, pourrait ne pas avoir d’effet sur l’engagement de M. [O] [K], sauf à ce qu’elle soit interprétée comme une actualisation de la première mise en demeure, ce qui reste à prouver.

Comment la forclusion affecte-t-elle la créance de la SA Crédit Lyonnais ?

La forclusion est un mécanisme juridique qui entraîne la perte d’un droit en raison de l’expiration d’un délai. Selon l’article 2224 du Code civil, « le délai de forclusion est un délai qui ne peut être prorogé ».

Dans le cas présent, M. [O] [K] a soutenu que la mise en demeure du 29 juin 2015 était frappée de forclusion, car elle intervenait après l’échéance de son engagement de caution, fixée au 18 février 2015.

L’article L. 110-4 du Code de commerce précise que « les actions en paiement des créances doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de leur exigibilité ». Cela signifie que la SA Crédit Lyonnais devait agir dans ce délai pour faire valoir ses droits.

Cependant, la SA Crédit Lyonnais a soutenu que la mise en demeure du 29 juin 2015 était une actualisation de la mise en demeure initiale, ce qui pourrait potentiellement interrompre le délai de forclusion.

Il appartient donc à la cour d’apprécier si cette actualisation est recevable et si elle a eu pour effet de prolonger le délai d’exercice de la créance.

Quelles sont les implications du désistement d’appel de M. [O] [K] ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. L’article 400 dispose que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Dans cette affaire, M. [O] [K] a décidé de se désister de son appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris. Ce désistement a été accepté par la SA Crédit Lyonnais, ce qui, selon l’article 401, signifie qu’il n’a pas besoin d’être accepté s’il ne contient pas de réserves.

L’article 405 précise que le désistement est parfait dès qu’il est accepté, et il entraîne, sauf convention contraire, la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte.

En conséquence, le désistement d’appel de M. [O] [K] entraîne l’extinction de l’instance, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord entre les parties. Cela signifie que M. [O] [K] ne sera pas tenu de payer les frais de la SA Crédit Lyonnais, et vice versa.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17228 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022027210

APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

INTIMÉE

S.A. CREDIT LYONNAIS

siège central : [Adresse 3]

siège social : [Adresse 2]

N°SIREN : B 954 509 741

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 décembre 2008, la SA Crédit Lyonnais a consenti un prêt de 352 000 euros à la société A2R participations dont le directeur général était M. [O] [K], pour financer l’acquisition de la société Diapason Concept aménagement.

Le même jour M. [O] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société A2R à hauteur de 100 000 euros et sur une durée de 74 mois à compter de l’acte, soit jusqu’au 18 février 2015.

Le 24 avril 2012, la société A2R a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et la SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 21 mai 2012.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2012, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [O] [K] d’honorer son engagement de caution et de lui payer sous quinzaine la somme de 100 000 euros.

Le 19 avril 2013, la SA Crédit Lyonnais a été informée que sa créance était admise par le jugecommissaire en date du 14 mars 2013.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2015, la SA Crédit Lyonnais a de nouveau mis en demeure M. [O] [K] de lui verser la somme de 27 129,31 euros représentant 14,2 % de l’encours, majoré des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement et calculés au taux contractuel du prêt, soit 6,10 % + 3 points dans la limite de son engagement de caution.

Le 10 juillet 2015, l’expert-comptable de M. [O] [K] a informé la SA Crédit Lyonnais qu’il n’était plus possible de mettre en jeu le cautionnement dont l’échéance était fixée au 18 février 2015 au motif que la mise en demeure adressée le 29 juin 2015 était tardive et frappée de forclusion.

Le 2 octobre 2015, la SA Crédit Lyonnais a précisé à M. [O] [K] que le courrier du 29 juin 2015 était une actualisation de la mise en demeure initiale du 22 mai 2012.

Le 9 janvier 2017, la SA Crédit Lyonnais a été informée que les créanciers ne seraient pas désintéressés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R.

Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par exploit d’huissier du 30 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamné M. [O] [K], en sa qualité de caution et dans la limite de 100 000 euros, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l’an à compter du 30 mai 2022 ;

– ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2022 ;

– condamné M. [O] [K] aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;

– condamné M. [O] [K] à payer 1 000 euros à la SA Crédit Lyonnais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SA Credit Lyonnais et M. [O] [K] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [K] demande, au visa des articles 1343-5 du code civil, 563 et suivants et 700 du code de procédure civile, à la cour de :

A titre principal :

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

– juger que la demande de limitation de la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 20 324,21 euros à son encontre est recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle ;

– juger que la créance du Crédit Lyonnais sur lui en qualité de caution, est limitée à la somme de 20 324,21 euros, représentant 14,2 % de la créance de 143 128,24 euros admise par le juge commissaire à la liquidation de la société A2R Participations ;

– débouter le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris décidait de le condamner à verser au Crédit Lyonnais la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l’an à compter du 30 mai 2022,

– juger qu’il verse aux débats des pièces justifiant sa demande de délai de paiement ;

– ordonner un délai de paiement de deux ans à son profit pour qu’il puisse s’acquitter, au profit du Crédit Lyonnais, de la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l’an à compter du 30 mai 2022 ;

En tout état de cause :

– condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 110-4 et 622-25-1 du code de commerce, à la cour de :

A titre liminaire,

– déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par M. [O] [K] de dire et juger que la créance du Crédit Lyonnais sur M. [O] [K] en qualité de caution, est limitée à la somme de 20 324,21 euros représentant 14,2 % de la créance de 143 128,24 euros admise par le juge commissaire à la liquidation de la société A2R Participations,

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023,

– condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’audience fixée au 19 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [K] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :

– prendre acte qu’il se désiste de son appel interjeté à l’encontre du Crédit Lyonnais à la suite du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

– prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/17228 ;

– prononcer le dessaisissement de la cour ;

– juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 384, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, à la cour de :

– lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de M. [O] [K] ;

– lui donner acte de ce qu’elle se désiste des demandes formulées à l’encontre de M. [O] [K] ;

En conséquence :

– constater l’extinction de la présence instance ouverte sous le numéro de répertoire générale 23/17228 ;

– dire et juger que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 et prononcé la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie.

MOTIFS

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 397 est applicable au désistement de l’appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Le désistement d’appel de M. [K], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.

En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [O] [K] ;

CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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