Droit sur l’image d’un bien immobilier

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Droit sur l’image d’un bien immobilier

Affaire Marianne

L’association Automobile Club de France (ACF), cercle privé et institution vouée à l’évolution et le développement de l’automobile, réserve l’accès de ses locaux situés place de la Concorde à Paris à ses membres, descendants de pionniers de l’automobile et entrepreneurs. L’association a autorisé un journaliste à visiter ses locaux. Par la suite, a été publié dans le journal Marianne, en illustration d’un article intitulé « Mon Club pour riches ne connaît pas la crise » des photographies des locaux de l’ACF (notamment à la piscine) ainsi que d’un membre de l’association. L’association AFC a été déboutée de son action en atteinte à l’image de ses biens.

Recevabilité de l’action de l’ACF

L’action de l’association fondée sur le défaut d’autorisation de ses membres pour la diffusion des clichés photographiques, a été jugée irrecevable.  En effet, l’association ne pouvait rechercher la réparation du préjudice subi par les personnes photographiées sur le fondement de l’article 9 du code civil, une telle action ne peut lui appartenir compte tenu à la fois de l’objet social de l’association qui ne prévoit pas qu’elle puisse agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et de la teneur même du droit à l’image. Selon l’article 31 du code de procédure civile, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social.   L’association qui a également fait valoir un préjudice de ‘réputation’, devait agir selon les modalités de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Image des biens : la qualité de locataire

Les photographies publiées dans les articles parus dans le journal Marianne et dans Le Figaro Magazine illustraient des articles traitant des us et coutumes dans les cercles privés fréquentés par la haute société française, détentrice du pouvoir. Toutefois, l’association ACF ne poursuivait pas la réparation d’un préjudice causé par une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 notamment en ce qu’elle aurait subi une atteinte à son honneur et sa réputation mais demandait à être indemnisée à raison d’une utilisation sans autorisation d’images ‘volées’ représentant ses locaux privés. Elle agissait donc au titre d’une atteinte à l’image de ses biens, laquelle ressort de la responsabilité civile de droit commun, soit des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil.

En l’espèce, l’ACF n’était recevable à agir qu’en réparation du préjudice personnel en lien de causalité direct avec la prise et la publication des photographies représentant ses locaux. Or, le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. L’association ne pouvait obtenir réparation d’un préjudice résultant de l’utilisation des images représentant ses locaux qu’en rapportant la preuve de sa qualité de propriétaire et d’un trouble anormal. L’ACF a échoué dans l’administration de cette preuve, en n’établissant pas qu’elle était propriétaire des locaux figurant sur les clichés photographiques et que du fait de ces publications, les attributs de son droit de propriété – usage, jouissance et disposition du bien- tels que définis à l’article 544 du code civil ont été affectés, notamment qu’il y a eu une atteinte au bon fonctionnement du club.

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