Droit moral du photographe

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Droit moral du photographe

Le responsable de la violation du droit à la paternité de l’oeuvre d’un photographe communiqué à un titre de presse peut aussi être celui qui fournit matériellement le support (la ville de Saint Malo en tant que collectivité publique). En l’espèce,  l’éditeur avait reçu un ensemble de photographies du service communication de la municipalité de Saint-Malo qui ne lui a pas indiqué le nom du photographe ayant pris certaines des photographies en cause, lequel n’était pas identifiable. La société éditrice les a donc attribuées à la ‘Ville de Saint-Malo’, ce qui révèle qu’elle n’avait pas l’intention de porter atteinte au droit à la paternité de l’oeuvre mais qu’elle était seulement ignorante de leur origine réelle.

Toutefois, cette violation du droit d’auteur a été immédiatement indemnisée par l’éditeur de presse qui a versé au photographe la somme de 1000 euros, de sorte que ce dernier n’avait plus aucune chance d’obtenir d’un tiers, quel qu’il soit, une nouvelle indemnisation du même préjudice.

Le photographe a également tenté de poursuivre son avocat au titre du caractère tardif de l’assignation en intervention forcée de l’éditeur.  Le fait que l’avocat ait tenté, dans ses conclusions, de contourner la difficulté, ce qui était son rôle d’avocat en présence d’un client qui s’obstinait à poursuivre l’action, ne signifie pas que le photographe aurait pu avoir la moindre chance d’obtenir un résultat favorable.

Il s’infère au contraire des éléments de la cause que l’exercice d’une action contre la société d’édition ne présentait aucune perspective de succès compte tenu de l’indemnisation déjà obtenue et acceptée pour exactement le même préjudice. L’erreur de droit commise par l’avocat qui n’a pas été réparée en temps utile par les deux autres conseils successifs du photographe, n’a dès lors eu aucune conséquence préjudiciable pour lui, sa prétention ne pouvant en toute hypothèse être accueillie

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021

1ère Chambre

ARRÊT N°467/2021

N° RG 20/01133 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QPSB

M. D X

C/

Me F Z

S.A. ALLIANZ IARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Septembre 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur D X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Lucie B de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000667 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Maître F Z

né le […] à PARIS

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e B e n j a m i n E N G L I S H d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX,

avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

La société ALLIANZ IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e B e n j a m i n E N G L I S H d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2006, la société Y. et la ville de Saint-Malo convenaient de la réalisation d’un supplément de 8 pages à l’édition du quotidien Y. du 28 juin 2006 ayant pour thème la course ‘Tall Ships’race’ organisée par la municipalité les 6 au 9 juillet 2006. Au mois de juin, M. D X, photographe professionnel, autorisait verbalement le directeur du service communication de la ville de Saint-Malo à fournir gratuitement à différents médias certaines de ses photographies prises lors de la Cutty Sark 1999 provenant du retirage que la municipalité lui avait commandé le 25 mars 2005, soit 48 photographies de voiliers sur CD et deux visuels sur papier, série qu’il avait complétée gracieusement par 19 nouvelles images. Pour la réalisation du supplément qu’elle avait commandé, la municipalité remettait à la société Y. des photographies parmi lesquelles figuraient trois photographies prises par M. X qui ont été publiées par la société Y. sous la signature ‘Ville de Saint-Malo’.

Le 2 juillet 2006, M. X se plaignait auprès de la municipalité de Saint-Malo du fait que le journal Y. du 28 juin 2006 avait publié les trois photographies sans reproduire son nom en

contravention avec la condition assortissant son autorisation. En accord avec la collectivité, il lui adressait le 31 juillet 2006 une facture de 1 000 euros qui était réglée. Le 7 août 2006, il écrivait à M. Y, directeur de la publication du quotidien Y., en s’étonnant des photographies parues dans le supplément ‘Y.’ du mois de juillet 2006 mais sans formuler de demande précise et en reconnaissant avoir vendu les dites photographies au service communication de la mairie. Aucune réponse n’était apportée à ce courrier. Il formait une nouvelle réclamation le 10 janvier 2009 à laquelle la société répondait le 20 janvier suivant en lui opposant l’accord conclu avec la municipalité.

Après avoir obtenu le 21 octobre 2010 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Z étant désigné pour l’assister, M. X faisait assigner le 27 juin 2011, M. Y, pris en sa qualité de directeur de la publication de l’édition spéciale Y. ‘Les Grands voiliers à Saint-Malo de juillet 2006’, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice consécutif à l’absence de mention de son nom sur les 3 photographies. M. Y soulevait l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle était dirigée contre lui, faute de démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. En réponse, Me Z déposait le 12 juin 2012, pour le compte de M. X, de nouvelles conclusions dans lesquelles il contestait la fin de non-recevoir soulevée en défense. Le 26 juillet 2013, Me Bado, désignée le 15 novembre 2012 au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. X, notifiait de nouvelles écritures adoptant la même stratégie procédurale. Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Rennes déclarait la demande irrecevable. Me A relevait, pour le compte de M. X, appel de ce jugement et pendant le cours de la procédure d’appel, appelait la société Y. en intervention forcée. Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d’appel confirmait le jugement critiqué, en relevant le caractère tardif de l’assignation en intervention forcée de la société Y..

Le 23 juin 2016, M. D X a fait assigner Me F Z et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des sommes de 60 000 euros et de 5 000 euros.

Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo l’a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :

— dire que Me F Z a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;

— constater qu’il a subi un préjudice de perte de chance en lien avec ces fautes ;

— condamner solidairement Me Z et son assureur, la société Allianz IARD, à lui verser la somme de 48 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance ;

— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

— débouter Me Z et son assureur de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de l’ensemble de leurs demandes ;

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner solidairement à payer à Me B qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M. F Z et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Formant appel incident, ils sollicitent chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 21 juin 2021 par M. X et le 10 juin 2021 par M. Z et la société Allianz.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l’existence d’une faute imputable au conseil

M. Z fait valoir qu’il a été dessaisi du dossier de M. X assez rapidement après l’assignation. Cependant, il résulte des pièces produites qu’il était encore le rédacteur des conclusions déposées un an après l’assignation, le 12 juin 2012, devant le tribunal de grande instance de Rennes, conclusions qui contestaient la fin de non-recevoir soulevée par M. Y. L’attention du conseil avait dès lors déjà été attirée sur cette difficulté juridique dont il n’a pas proposé à M. X de tirer les conséquences. Or c’est seulement le 15 novembre 2012 que M. X a obtenu la désignation de Me Barbara Bado, avocat au barreau de Rennes, au titre de l’aide juridictionnelle pour se substituer à Me Z dans la suite de la procédure.

M. Z souligne que l’avocat que M. X lui a substitué a poursuivi une stratégie procédurale identique à la sienne alors qu’il était pourtant toujours dans les délais pour appeler à la cause la société Y.. Il en tire comme conséquence qu’il ne lui a pas fait perdre une chance irréparable de diriger correctement son action contre la société Y. elle-même, cette action n’étant pas prescrite à la date à laquelle il a été déchargé de son mandat.

Les pièces de la procédure établissent effectivement que M. Z n’était plus l’avocat de M. X depuis le mois de novembre 2012, ayant été dessaisi de son mandat à une date à laquelle l’action en responsabilité pouvait toujours être exercée contre la société Y., le délai de prescription de cette action expirant le 18 juin 2013. Il peut cependant être reproché à M. Z de n’avoir pas conseillé à son client (qui lui avait donné mandat de diriger son action contre M. Y personnellement) de faire assigner la société éditrice au vu des premières conclusions du défendeur qu’il lui communiquait le 13 juin 2012 qui soulevaient déjà l’irrecevabilité en cause. M. Z ne soutient pas l’avoir fait de sorte qu’il a personnellement manqué à son devoir de conseil et contribué ainsi à fait perdre une chance à M. X de voir son action examinée au fond par le tribunal.

Sur l’existence d’une perte de chance d’obtenir un résultat favorable

Sollicité au téléphone au mois de juin 2006 par le service communication de la mairie de Saint-Malo, dans le cadre de l’organisation de la course ‘Tall Ships’race’ devant se tenir du 6 au 9 juillet 2006, M. X reconnaît avoir donné verbalement son autorisation à ce que les photographies déjà détenues par la collectivité à la suite d’un précédent contrat soient données gracieusement à différents médias, au rang desquels figurait nécessairement la société Y. avec laquelle son interlocuteur venait de passer une convention portant sur la diffusion d’un supplément dédié à cet événement. Ainsi dans sa lettre de réclamation du 2 juillet 2006, M. X mentionnait expressément les photographies parues dans ce supplément sans s’en offusquer, ce qui démontre qu’il n’a existé aucune incompréhension quant à la portée de l’autorisation qu’il conférait. Selon la propre lettre de M. X, la seule condition émise par lui en contrepartie de cette diffusion gratuite était que la mention ‘photographie D X’ soit apposée sur chaque parution, ce qui n’a pas été discuté par les services municipaux concernés.

Aussi dans le cadre de la procédure engagée cinq ans plus tard à l’encontre de M. Y, directeur de la publication d’Y., M. X a invoqué uniquement l’atteinte à la paternité de son oeuvre faute par l’éditeur d’avoir mentionné son nom sur les trois clichés parus dans le supplément du 28 juin 2006. Le grief formé devant la cour, dans le cadre de l’actuelle procédure, portant sur l’altération par recadrage de l’une des photographies en cause, est dès lors inopérant, n’étant pas l’objet de l’action confiée à Me Z.

Il est constant que la société Y. a reçu un ensemble de photographies du service communication de la municipalité de Saint-Malo qui ne lui a pas indiqué le nom du photographe ayant pris certaines des photographies en cause, lequel n’était pas identifiable. La société éditrice les a donc attribuées à la ‘Ville de Saint-Malo’, ce qui révèle qu’elle n’avait pas l’intention de porter atteinte au droit à la paternité de l’oeuvre mais qu’elle était seulement ignorante de leur origine réelle. Il s’en déduit que si l’action avait pu prospérer à son encontre, la société Y. aurait immanquablement appelé à la cause la collectivité locale, seule responsable du manquement reproché par M. X. C’est d’ailleurs la démarche qu’a eue la société éditrice à réception de la lettre de réclamation envoyée par M. X le 10 janvier 2009. Après investigation auprès de la mairie de Saint-Malo, elle écrivait à M. X dès le 20 janvier 2009 en lui rappelant la transaction déjà intervenue en ces termes : ‘M. C vous a proposé une indemnisation et vous a demandé de lui adresser une facture pour mettre fin à ce litige. Vous lui avez adressé une facture de 1 000 euros datée du 31 juillet 2006 qui a été réglée par la Mairie. Par conséquent, nous ne vous sommes pas redevables d’une quelconque indemnité, celle-ci vous ayant été versée directement par la mairie de Saint-Malo’.

En effet contrairement à ce qu’il soutient, M. X avait déjà été indemnisé par la municipalité de Saint-Malo pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à la paternité de son oeuvre résultant de l’absence de mention de son nom sur les trois photographies publiées dans le supplément du 28 juin 2006. Ainsi dès le 2 juillet 2006, il écrivait au directeur du service de communication de la ville de Saint-Malo en invoquant d’emblée la publication en cause en ces termes : ‘Vous avez débaptisé mes oeuvres originales qui étaient, toutes, mentionnées D X 1, 2, 3…(o) en les intitulant ‘Ville de Saint-Malo Service Communication’. C’est ainsi que sur le supplément d’Y. du 28 juin 2006 (4 départements), mon nom n’apparaît pas’. S’il poursuivait ensuite sa lettre en stigmatisant plus généralement le comportement de la collectivité, le grief tenant à la publication de photographies sans le nom de l’auteur dans le supplément d’Y. constituait bien le grief précis et immédiat fondant sa réclamation. La collectivité publique a admis son erreur en payant la facture émise par M. X le 31 juillet 2006 pour un montant présenté par l’intéressé comme forfaitaire de 1000 euros.

Parfaitement conscient de la difficulté juridique inhérente à cette indemnisation pré-existante, M. Z mettait son client en garde, le 24 juin 2011, avant même la délivrance de l’assignation introductive d’instance dont il lui communiquait parallèlement copie, en ces termes : ‘Ceci étant, il est à craindre, et je tenais à vous le faire savoir d’ores et déjà, qu’il soit rétorqué que vous dirigez mal votre procédure qui aurait dû l’être à l’époque devant le Tribunal administratif contre la Mairie de Saint-Malo, si tant est que vous ayez pu le faire puisque vous aviez, semble-t-il, négocié 1 000 €.

C’est en tout cas ce qui nous sera très vraisemblablement rétorqué.’

Le 29 juin 2011, M. Z réitérait son avertissement en ces termes : ‘Vous noterez également que je vous ai mis en garde sur cette procédure concernant les accords qui vous avez passés avec la Ville de Saint-Malo’.

Il résulte effectivement des circonstances de la cause, qui ne sont pas utilement discutées, que le responsable de la violation du droit à la paternité de l’oeuvre de M. X était la collectivité publique qui avait remis les photographies à la presse sans prendre le soin de distinguer celles émanant de M. D X. Mais cette violation du droit d’auteur a été immédiatement indemnisée par la personne qui en était responsable de sorte que M. D X n’avait plus aucune chance d’obtenir d’un tiers, quel qu’il soit, une nouvelle indemnisation du même préjudice, et ce d’autant plus que la société Y. avait une parfaite connaissance de la transaction intervenue et s’en était déjà prévalue au cours de la démarche amiable qui avait précédé l’introduction de l’action judiciaire.

Le fait que M. Z ait tenté, dans ses conclusions, de contourner la difficulté, ce qui était son rôle d’avocat en présence d’un client qui s’obstinait à poursuivre l’action, ne signifie pas que M. X aurait pu avoir la moindre chance d’obtenir un résultat favorable. Il s’infère au contraire des éléments de la cause que l’exercice d’une action contre la société Y. ne présentait aucune perspective de succès compte tenu de l’indemnisation déjà obtenue et acceptée pour exactement le même préjudice. L’erreur de droit commise par Me Z, qui n’a pas été réparée en temps utile par les deux autres conseils successifs de M. X, n’a dès lors eu aucune conséquence préjudiciable pour lui, sa prétention ne pouvant en toute hypothèse être accueillie. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.

M. Z et son assureur sollicitent la condamnation de M. D X à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en se prévalant du caractère abusif de la procédure dès lors qu’elle était manifestement vouée à l’échec. Ils versent aux débats un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018, rendu dans le cadre d’un précédent litige opposant M. X au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint-Malo – Dinan, qui a rejeté le pourvoi formé par l’appelant contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 février 2017. Ils soulignent que cet arrêt rejetait une précédente action en responsabilité exercée par M. X contre le bâtonnier de l’ordre des avocats à qui il était reproché d’avoir, après avoir désigné un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans six procédures intentées par M. X, puis désigné dans trois d’entre elles un avocat remplaçant celui écarté par l’intéressé, avait refusé de céder aux nouvelles instances de M. X et de lui désigner de nouveaux avocats dans ces six procédures en remplacement de ceux qu’il avait systématiquement déchargés.

Mais dans l’actuelle procédure, si les courriers versés aux débats montrent l’extrême exigence et l’absence de considération manifestée par M. X à l’égard des conseils dont il obtient la désignation au titre de l’aide juridictionnelle, il n’en demeure pas moins que M. Z a commis une erreur de droit qui ne lui permet pas d’invoquer le caractère manifestement abusif de l’action engagée à son encontre. Sa demande de dommages-intérêts et celle de son assureur seront en conséquence rejetées.

En équité, une somme de 1 500 euros sera mise à la charge de M. X qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

Y ajoutant,

Condamne M. D X à payer à M. F Z et à la société Allianz IARD, pris ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. D X aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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