Affaire des Dieux du Stade
Le droit à l’image et les activités promotionnelles ne font pas bon ménage juridique. A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a redressé le Stade Français au titre de sommes versées à ses joueurs professionnels en contrepartie de l’exploitation commerciale de leur image. Le contrat stipulait une rémunération forfaitaire d’une part et un avenant pour la reproduction de l’image de certains joueurs pour l’édition du calendrier « Dieux du stade » et de ses produits dérivés (redevances proportionnelles au produit des ventes).
Exploitation commerciale de l’image des joueurs
En matière de parrainage ou plus généralement d’exploitation commerciale de l’image et de la renommée des sportifs, il est fait une distinction selon que le contrat a uniquement pour objet de permettre au cocontractant d’utiliser l’image, auquel cas la relation est purement commerciale, ou qu’il met des obligations spécifiques à la charge du joueur telles que la participation à des démonstrations ou manifestations ou prévoit que le sportif est chargé de présenter un produit, un service ou un message publicitaire ou de poser comme modèle. Dans cette seconde hypothèse, les sommes versées au joueur par son partenaire sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale du régime dont il relève.
En l’espèce, la société Stade a fait valoir en vain que les contrats de cession conclus ne mettaient à la charge aucune prestation à la charge des joueurs. En effet, les contrats comportaient de nombreuses obligations imposées aux joueurs : animer le site internet qui lui était dédié et de l’alimenter par des informations personnelles (hobbies, passions, goûts ..), de promouvoir les relations publiques en participant à des rencontres avec des internautes et de programmer ces interventions au moins une semaine à l’avance, de se mettre à la disposition de la société pour élaborer un book de photos et pour la réalisation de matériels nécessaires à des opérations de promotion et de publicité (prises de vue, réalisation d’une maquette, tournage de spots pour la TV, la radio et le cinéma).
Concrètement, durant la période contrôlée par l’URSSAF, les joueurs ont été amenés à répondre aux interviews et à participer à des émissions de radio ou de télévision ; cette activité spécifique des joueurs, en dehors de l’entraînement et des matchs, a donné lieu à des prises de photo ou de vidéo utilisées ensuite sur le site internet pour promouvoir le calendrier ‘Dieux du Stade’ ou plus généralement l’activité du club de rugby.
L’activité en cause ne se limitait donc pas à l’exploitation des images des joueurs en train de jouer sur le terrain ou à celles prises après le match. En réalité, les sportifs doivent se tenir à la disposition de la société pour toutes sortes d’opérations ou d’événements susceptibles d’être diffusés ensuite sur les médias ou les réseaux sociaux.
Activités promotionnelles à caractère salariales
Les joueurs avaient donc réalisé de véritables prestations pour le compte de la société Stade qui organisait et dirigeait leur emploi du temps, en dehors du cadre sportif. De surcroit, les redevances d’exploitation de l’image sont en principe déterminées en fonction du produit aléatoire des recettes procurées par cette exploitation alors qu’en l’espèce, durant une saison, les contrats de concession accordaient aux joueurs des sommes forfaitaires. Les sportifs étaient donc traités de la même manière que les salariés dont la rémunération échappe normalement aux aléas économiques. Les sommes en cause revêtaient donc un caractère salarial et devaient donc être soumises à cotisations.
Question des prestations de mannequins
S’agissant des rémunérations versées aux joueurs au titre du calendrier « Les Dieux du Stade », si les joueurs n’ont pas servi de modèles artistiques mais ont simplement contribué à une opération de communication et de vente de produits dérivés, aucune rémunération n’était allouée aux joueurs au titre de leur présence physique (leur rétribution était exclusivement fixée en pourcentage des ventes). En pareil cas, il n’était pas possible de faire la distinction entre le salaire initial et les rémunérations secondaires pouvant éventuellement être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. L’URSSAF était donc en droit d’assujettir l’ensemble des rémunérations allouées aux joueurs à cotisations salariales.
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