Contrat de partenariat d’image
La plus grande prudence s’impose en matière de partenariats conclus sur l’image des joueurs de Poker (et des joueurs de jeux d‘argent en général). A raison des sommes versées à un joueur en exécution d’un contrat de partenariat conclu avec le GIE PMU, un joueur a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Qualification de BNC
Aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.
Lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du joueur de Poker, l’administration fiscale a obtenu la copie du contrat de partenariat conclu avec le GIE PMU. Elle a estimé qu’il résultait de ce document que le joueur exerçait, dans le cadre de ce partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle a, en conséquence, notifié à l’intéressé, selon la procédure d’évaluation d’office, une proposition de rectification.
Sur le fond, sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (article 92 du code général des impôts). Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (article 93).
Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti.
En l’occurrence, d’une part, l’utilisation du nom et de l’image de joueur de poker ne portait pas sur une marque commerciale et, d’autre part, les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour le GIE PMU n’impliquaient pas la mise en œuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité. Les revenus provenant de l’exécution de ce contrat de partenariat devaient donc être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En d’autres termes, les activités de joueur de poker et de promotion des activités du PMU étaient autonomes.
Rémunération distincte du joueur de Poker
Le joueur a tenté de plaider que son activité ne pouvait être regardée comme une activité occulte dans la mesure où elle n’était que l’accessoire de son activité déclarée de joueur de poker. Or, le contrat de partenariat, d’une part, autorisait le GIE PMU à exploiter le nom du joueur et son image de joueur de poker et, d’autre part, prévoyait la participation du joueur à la promotion des produits du PMU. En contrepartie, le PMU s’engageait à fournir au joueur tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge ses frais d’entrée aux compétitions de poker ainsi que ses frais de vie pour assister aux événements promotionnels. L’activité résultant de ce contrat de partenariat comportait ainsi des prestations autonomes, distinctes par leur objet et leur contenu, des prestations que réalisait le redevable dans le cadre de son activité de joueur de poker.
Au passage, le Conseil d’Etat, sur le volet de la déductibilité des frais engagés par le joueur de poker, a confirmé que les frais d’entrée des compétitions de poker ne pouvaient être regardés comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, au sens du 1 de l’article 93 du code général des impôts.
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