Avant de faire valoir une atteinte au droit à l’image par un mannequin et s’agissant d’un droit de la personnalité, son état civil doit être établi.
En l’espèce, la mannequin ne verse au soutien de sa demande aucune pièce de nature à justifier de son état civil. Également, si la demanderesse produit de nombreuses impressions de pages du site internet « Marie-Sixtine » ou de celles du compte Instagram de cette société où figurent des modèles présentant les vêtements de la marque, étant par ailleurs observé que ces diverses photographies n’ont pas pour sujet un seul et unique mannequin mais parfois plusieurs modèles, aucune pièce ne vient au soutien de son identification sur ces photographies.
C’est ainsi qu’il n’est versé aux débats aucune autre représentation photographique de la mannequin permettant d’apprécier la similitude de ses traits avec la personne féminine représentée sur les photographies litigieuses, ni encore aucune attestation de nature à établir qu’elle aurait été reconnue sur les photographies.
Il est dès lors impossible, au regard des explications fournies par l’assignation, de déterminer si la mannequin est bien représentée sur les photographies litigieuses.
Lors de l’audience du 29 novembre 2023, la société HCG FRANCE a été assignée par [Y] [B] [A] pour utilisation illicite de son image. [Y] [B] [A] demande au tribunal de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts, d’ordonner la cessation de toute exploitation de ses photographies et vidéos, et de lui verser des frais de procédure. Le conseil de la société a demandé un rabat de l’ordonnance de clôture et un renvoi de l’affaire. Le jugement a été mis en délibéré pour le 7 février 2024.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Cette ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au soutien de ses conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture soutenues à l’audience, le conseil de la société HCG FRANCE fait valoir qu’il a été tardivement mandaté par son client, le 16 octobre 2023, et qu’il n’a pas été en mesure de se constituer à temps pour l’audience du 18 octobre 2023 en raison d’un problème technique affectant sa clef RPVA, qu’il n’a finalement récupérée que ce jour-là.
Cela étant, il ressort des échanges de mails avec l’assistance informatique du barreau de Paris, produits par ce conseil, qu’il a été destinataire dès le 16 octobre 2023 à 15 heures 16 minutes d’un mail lui indiquant que l’incident était résolu et que sa clé avocat, qu’il lui appartenait de récupérer, était disponible au vestiaire du tribunal de Paris.
Il n’est ainsi justifié d’aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
[Y] [B] [A] se présente dans son assignation comme « exerçant une activité professionnelle de modèle photos depuis le 23 août 2008 ».
La société HCG FRANCE immatriculée au RCS de Paris depuis le 19 mars 2021a pour activité « l’import et l’exportation de textile et la vente de prêt à porter accessoires de mode en toute matière et en tout genre » et exerce cette activité sous l’enseigne « Marie-Sixtine » (extrait K bis, pièce n°2 en demande).
[Y] [B] [A] expose que les 26 et 27 janvier 2021, elle a réalisé plusieurs prises de vues pour la campagne publicitaire Printemps-Été 2021 de la marque « Marie-Sixtine », donnant lieu à la diffusion de près d’une centaine de photographies et de vidéos de la campagne Marie-Sixtine au sein de nombreuses publications telles que des « réels » et « guides » du compte Instagram « Marie-Sixtine » et d’un « lookbook » électronique « Printemps été 2021 ».
Exposant n’avoir conclu aucun contrat portant sur l’exploitation des dites photos et vidéos par la société HCG FRANCE et n’avoir accordé aucune autorisation à ces fins, n’avoir jamais perçu aucune rémunération en contrepartie de l’exploitation des photos et des vidéos par la société HCG FRANCE ou en contrepartie des prises de vues effectuées, [Y] [B] [A] a fait assigner la société HCG FRANCE devant le présent tribunal par acte d’huissier du 2 juin 2023, après une mise en demeure le 9 février 2023 restée infructueuse.
Sur l’atteinte au droit à l’image d’[Y] [B] [A]
[Y] [B] [A] fait essentiellement valoir qu’en vertu de l’article 9 du code civil, toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et personnel qui lui permet de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse.
Elle soutient qu’il appartient à celui qui exploite l’image d’autrui d’établir qu’il a expressément obtenu le consentement du sujet et que l’autorisation donnée est valable uniquement si les parties stipulent de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique et la nature des supports.
Elle expose que l’exploitation de son image est intervenue alors même qu’aucune autorisation n’a été octroyée et que cette exploitation illicite de son image lui cause un préjudice patrimonial, consistant en un manque à gagner correspondant à la rémunération qu’elle aurait exigée pour l’exploitation commerciale de son image personnelle.
Elle précise que sa rémunération habituelle, en tant que mannequin professionnel, étant d’environ 45 euros par mois pour chaque photo utilisée sur un support, les 133 utilisations de son image qu’elle a recensées engendrent un préjudice patrimonial de 5.985 euros par mois, soit 167.580 euros au titre des 28 mois écoulés depuis le mois de janvier 2021.
Sur ce, il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
Sur les demandes accessoires
[Y] [B] [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
– Montant alloué à [Y] [B] [A]: 0 €
– Montant des dépens alloué à [Y] [B] [A]: à déterminer par la juridiction
Réglementation applicable
– Article 798 du code de procédure civile
– Article 803 du code de procédure civile
– Article 9 du code civil
– Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Texte de l’article 798 du code de procédure civile:
La clôture de l’instruction est prononcée par ordonnance.
Texte de l’article 803 du code de procédure civile:
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cette ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Texte de l’article 9 du code civil:
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Texte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Stéphane-alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER
– Me Cédric DENIZE
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Ordonnance de clôture
– Révocation
– Cause grave
– Mandatement tardif
– Problème technique
– Clé RPVA
– Demande rejetée
– Activité professionnelle
– Modèle photos
– Campagne publicitaire
– Marie-Sixtine
– Droit à l’image
– Autorisation expresse
– Préjudice patrimonial
– Manque à gagner
– Respect de la vie privée
– Droit exclusif
– Utilisation de l’image
– Atteinte
– Identifiabilité
– Déboutée
– Dépens de l’instance
– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui justifient une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative.
– Ordonnance de clôture: Décision judiciaire mettant fin à une procédure et fixant une date limite pour la présentation des conclusions des parties.
– Révocation: Annulation d’une décision ou d’un acte administratif par l’autorité compétente.
– Cause grave: Motif sérieux et légitime justifiant une décision ou une action.
– Mandatement tardif: Action de mandater une personne ou une entité après la date limite prévue.
– Problème technique: Difficulté ou dysfonctionnement lié à un système informatique ou à une technologie.
– Clé RPVA: Clé d’accès permettant aux avocats de se connecter au Réseau Privé Virtuel de l’Avocat.
– Demande rejetée: Refus d’accéder à une requête ou à une demande formulée.
– Activité professionnelle: Ensemble des activités exercées dans le cadre d’une profession ou d’une entreprise.
– Modèle photos: Personne utilisée pour poser dans des séances de photographie afin de promouvoir des produits ou des marques.
– Campagne publicitaire: Ensemble des actions de communication visant à promouvoir un produit, un service ou une marque.
– Marie-Sixtine: Marque de vêtements et d’accessoires de mode.
– Droit à l’image: Droit protégeant l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement.
– Autorisation expresse: Accord formel et explicite donné pour réaliser une action ou utiliser un bien.
– Préjudice patrimonial: Dommage financier subi par une personne suite à un acte illicite ou préjudiciable.
– Manque à gagner: Perte de revenus ou de bénéfices qui aurait pu être réalisée en l’absence d’un événement défavorable.
– Respect de la vie privée: Obligation de protéger la sphère intime et personnelle d’une personne contre toute intrusion ou atteinte.
– Droit exclusif: Droit accordé à une personne ou à une entité de bénéficier seul des avantages liés à un bien ou à une création.
– Utilisation de l’image: Action de recourir à l’image d’une personne pour des besoins publicitaires, promotionnels ou informatifs.
– Atteinte: Action ou comportement portant préjudice ou causant du tort à une personne ou à ses droits.
– Identifiabilité: Capacité à reconnaître ou à identifier une personne à partir de son image ou de ses caractéristiques.
– Déboutée: Personne dont la demande a été rejetée par une autorité judiciaire.
– Dépens de l’instance: Frais et dépenses engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/08570 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7VO
JFA
Assignation du :
02 Juin 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
[Y] [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane-alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HCG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0890
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-présidente
Amicie JULLIAND, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Martine VAIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, vice-président, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
■
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2023 à la société HCG FRANCE, à la requête d’[Y] [B] [A], qui demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du code civil :
– de condamner la société défenderesse à lui verser la somme forfaitaire de 167.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’utilisation illicite de son image,
– d’ordonner la cessation de toute exploitation par la société HCG FRANCE de toutes les photographies et vidéos, sur tous supports, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par photographie litigieuse,
– de condamner la société HCG FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023.
A cette audience, le conseil de la société HCG FRANCE a soutenu ses conclusions de demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, signifiées le 24 novembre 2023.
Le conseil d’[Y] [B] [A] s’est opposé au rabat de l’ordonnance de clôture et a soutenu oralement les termes de son assignation valant conclusions à l’audience.
Le conseil de la société HCG FRANCE a indiqué ne pas soutenir de conclusions au fond, sollicitant « un renvoi » de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Cette ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au soutien de ses conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture soutenues à l’audience, le conseil de la société HCG FRANCE fait valoir qu’il a été tardivement mandaté par son client, le 16 octobre 2023, et qu’il n’a pas été en mesure de se constituer à temps pour l’audience du 18 octobre 2023 en raison d’un problème technique affectant sa clef RPVA, qu’il n’a finalement récupérée que ce jour-là.
Cela étant, il ressort des échanges de mails avec l’assistance informatique du barreau de Paris, produits par ce conseil, qu’il a été destinataire dès le 16 octobre 2023 à 15 heures 16 minutes d’un mail lui indiquant que l’incident était résolu et que sa clé avocat, qu’il lui appartenait de récupérer, était disponible au vestiaire du tribunal de Paris.
Il n’est ainsi justifié d’aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
[Y] [B] [A] se présente dans son assignation comme « exerçant une activité professionnelle de modèle photos depuis le 23 août 2008 ».
La société HCG FRANCE immatriculée au RCS de Paris depuis le 19 mars 2021a pour activité « l’import et l’exportation de textile et la vente de prêt à porter accessoires de mode en toute matière et en tout genre » et exerce cette activité sous l’enseigne « Marie-Sixtine » (extrait K bis, pièce n°2 en demande).
[Y] [B] [A] expose que les 26 et 27 janvier 2021, elle a réalisé plusieurs prises de vues pour la campagne publicitaire Printemps-Été 2021 de la marque « Marie-Sixtine », donnant lieu à la diffusion de près d’une centaine de photographies et de vidéos de la campagne Marie-Sixtine au sein de nombreuses publications telles que des « réels » et « guides » du compte Instagram « Marie-Sixtine » et d’un « lookbook » électronique « Printemps été 2021 ».
Exposant n’avoir conclu aucun contrat portant sur l’exploitation des dites photos et vidéos par la société HCG FRANCE et n’avoir accordé aucune autorisation à ces fins, n’avoir jamais perçu aucune rémunération en contrepartie de l’exploitation des photos et des vidéos par la société HCG FRANCE ou en contrepartie des prises de vues effectuées, [Y] [B] [A] a fait assigner la société HCG FRANCE devant le présent tribunal par acte d’huissier du 2 juin 2023, après une mise en demeure le 9 février 2023 restée infructueuse.
Sur l’atteinte au droit à l’image d’[Y] [B] [A]
[Y] [B] [A] fait essentiellement valoir qu’en vertu de l’article 9 du code civil, toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et personnel qui lui permet de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse.
Elle soutient qu’il appartient à celui qui exploite l’image d’autrui d’établir qu’il a expressément obtenu le consentement du sujet et que l’autorisation donnée est valable uniquement si les parties stipulent de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique et la nature des supports.
Elle expose que l’exploitation de son image est intervenue alors même qu’aucune autorisation n’a été octroyée et que cette exploitation illicite de son image lui cause un préjudice patrimonial, consistant en un manque à gagner correspondant à la rémunération qu’elle aurait exigée pour l’exploitation commerciale de son image personnelle.
Elle précise que sa rémunération habituelle, en tant que mannequin professionnel, étant d’environ 45 euros par mois pour chaque photo utilisée sur un support, les 133 utilisations de son image qu’elle a recensées engendrent un préjudice patrimonial de 5.985 euros par mois, soit 167.580 euros au titre des 28 mois écoulés depuis le mois de janvier 2021.
Sur ce, il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.
Cela étant, en matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à solliciter en justice l’indemnisation d’une atteinte la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable.
En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé qu’[Y] [B] [A] ne verse au soutien de sa demande aucune pièce de nature à justifier de son état civil.
Également, si la demanderesse produit de nombreuses impressions de pages du site internet « Marie-Sixtine » ou de celles du compte Instagram de cette société où figurent des modèles présentant les vêtements de la marque (pièces n°3 à 7 en demande), étant par ailleurs observé que ces diverses photographies n’ont pas pour sujet un seul et unique mannequin mais parfois plusieurs modèles (pièce n°3), aucune pièce ne vient au soutien de son identification sur ces photographies.
C’est ainsi qu’il n’est versé aux débats aucune autre représentation photographique d’[Y] [B] [A] permettant d’apprécier la similitude de ses traits avec la personne féminine représentée sur les photographies litigieuses, ni encore aucune attestation de nature à établir qu’elle aurait été reconnue sur les photographies.
Il est dès lors impossible, au regard des explications fournies par l’assignation, de déterminer si [Y] [B] [A] est bien représentée sur les photographies litigieuses.
Faute de démontrer qu’elle est identifiable comme figurant sur les photographies, [Y] [B] [A] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
[Y] [B] [A], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Déboute [Y] [B] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [Y] [B] [A] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président